2013 QCCQ 7360, 2013 QCCQ 7360
Opinion
R. c. J.L. 2013 QCCQ 7360 JB-4370 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE ROBERVAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 155-01-000209-122 DATE : 3 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MICHEL BOUDREAULT ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. J... L...
Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR VOIR-DIRE ______________________________________________________________________ Mise en garde : cette décision fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l’identité des victimes ou des renseignements qui permettraient de les découvrir en vertu de l’ article 486(3) du Code criminel . [ 1 ] L’accusé subit son procès sur les accusations suivantes : Le ou vers le 6 août 2011, à Ville A, district de Roberval, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (2006- […]), enfant âgé de moins de 16 ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 151 du Code criminel . Le ou vers le 6 août 2011, à Ville A, district de Roberval, a agressé sexuellement X 2006-[…]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271
(1) a) du Code criminel . [ 2 ] Le ministère public veut introduire en preuve, pour valoir témoignage, la pièce VDP-1. Il s’agit de l’enregistrement vidéo d’une entrevue de la victime (
X) avec l’enquêteur Langis Néron de la MRC Maria-Chapdelaine de Dolbeau-Mistassini effectué le 12 août 2011. [ 3 ] X est une jeune fille de 7 ans au moment du procès et qui avait 5 ans lorsqu’elle a donné la déclaration à l’enquêteur. [ 4 ] Également, le ministère public, dans le même voir-dire, désire faire admettre en preuve deux verbalisations faites par X, alors qu’elle avait 5 ans. [ 5 ] Dans cette démarche, la poursuivante demande au Tribunal de déclarer admissibles ces deux verbalisations et l’enregistrement vidéo fait hors Cour, et ce à
titre d’exception à la règle d’inadmissibilité du ouï-dire conformément aux règles édictées par la Cour suprême du Canada, notamment dans l’arrêt Khan [1] , et plus récemment dans l’arrêt Khelawon [2] . [ 6 ] Rappelons les principes qui doivent sous-tendre de la décision relativement à l’admissibilité de ce type de preuve. [ 7 ] Au départ, la poursuivante a choisi de ne pas faire témoigner l’enfant. Elle allègue au soutien de cette décision l’incapacité de l’enfant à rendre témoignage. Elle souligne également que X souffre d’un trouble neurologique, la dyspraxie verbale, trouble du langage
expressif, de sorte que combiné au stress, il devient presque impossible pour elle de rendre témoignage. [ 8 ] La demande faite par la poursuivante est donc une mesure d’exception.
La règle étant à l’effet que le témoignage doit être rendu de vive voix devant le Tribunal. [ 9 ] Pour appliquer cette mesure d’exception, le Tribunal doit être convaincu qu’elle satisfait aux critères de nécessité et de fiabilité élaborés par la Cour suprême du Canada, entre autres dans l’arrêt Khan . [ 10 ] Ainsi, la poursuivante doit démontrer que les déclarations extrajudiciaires sont raisonnablement nécessaires et fiables pour permettre leur admission en preuve, le fardeau étant la prépondérance de preuve. [ 11 ] La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Rockey [3] , a rappelé les critères formulés dans l’arrêt Khan sur la façon d’établir la nécessité : « La nécessité peut être établie si l’enfant est inhabile à témoigner, s’il est incapable de le faire ou s’il n’est pas disponible pour le faire, ou encore si le juge du procès est convaincu, sur le fondement d’évaluations psychologiques, que le fait de témoigner devant le tribunal pourrait être traumatisant pour l’enfant ou lui porter autrement préjudice. » [ 12 ] Et un peu plus loin, la Cour suprême du Canada poursuit : « Dans les cas où l’enfant témoigne, la nécessité peut également être établie si le juge du procès est convaincu que l’admission de la déclaration extrajudiciaire est raisonnablement nécessaire pour présenter au jury un compte rendu complet et sincère de la version que donne l’enfant des événements pertinents. » [ 13 ] Ainsi, le Tribunal résumera, dans un premier temps, la preuve présentée lors du voir-dire et analysera ensuite celle-ci en fonction des critères cités précédemment.
La preuve Enregistrement vidéo [ 14 ] Le 9 août 2011, à la suite d’une dénonciation de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), l’enquêteur de la MRC Maria-Chapdelaine de Dolbeau-Mistassini reçoit une plainte concernant la victime dans le présent dossier, X, à l’effet que l’accusé aurait commis des agressions sexuelles. [ 15 ] Le 12 août 2011, l’enquêteur Néron rencontre X avec sa mère, S...
B..., et l’intervenante de la DPJ, Caroline Langlais. [ 16 ] Lors de l’enregistrement du vidéo à la centrale policière, l’examen du contenu de cet enregistrement permet de voir que X débute l’entrevue avec l’enquêteur Néron d’une manière enjouée et détendue malgré son âge. On y voit clairement chez elle une difficulté d’élocution. [ 17 ] Elle décrit sa mère (S... B...), sa sœur et son père (J... L...) comme étant les personnes significatives pour elle.
Une discussion s’entame alors sur les visites avec son père. [ 18 ] La victime X déclare qu’avec son père, « ils ne font pas d’affaires plaisantes, sauf du 4 roues ». « J... L... a une blonde qui s’appelle A... B... ». [ 19 ] Lorsque l’enquêteur Néron aborde les confidences qu’elle aurait faites à sa grand-mère (N... N...), elle devient très émotive, même qu’elle va retrouver monsieur Néron pour s’asseoir sur lui et lui dit : « il a touché à ma doudoune, il a mis ses doigts dedans, c’était dans mon lit et je l’ai dit à mamie et à ma mère (S.D.) ».
Elle ajoute : « j’aime pas ça moi ». [ 20 ] Lorsque l’enquêteur revient sur ces événements, elle redevient émotive et triste. Elle pleure et se couvre les yeux avec les mains. « A... B..., la blonde de mon père, n’était pas là. ». [ 21 ] Lors de la pause, le Tribunal note que X se retrouve seule dans le bureau, est calme, pensive et n’est plus enjouée. Elle place une main sur la table et y appose également son coude sur celle-ci. [ 22 ] Au retour de la pause, l’enquêteure Marie-Claude Laprise se joint à l’agent Néron afin de bien comprendre les réponses données par X.
Elle réitère que ces gestes sont produits toujours lorsqu’elle est dans son lit. [ 23 ] Lorsqu’on demande à X quand cela s’est produit, elle déclare ne pas se souvenir. Finalement, elle mentionne avoir dit à sa grand-mère (N... N...), sa mère (S... B...) et Marie-Claude Laprise « ce que papa faisait ». [ 24 ] Lors de l’enregistrement vidéo, elle montre un dessin à Marie-Claude Laprise illustrant son « papa qui touche à sa doudoune » (pièce VDP-3). Témoignage de N... N... [ 25 ] Le 8 août 2011, elle reçoit sa petite-fille (
X) avec la sœur de cette dernière âgée de 13 ans. X est âgé de 5 ans à ce moment. [ 26 ] À un certain moment, les trois sont assises dans son lit à parler. Elle trouve X bizarre parce qu’elle lui demande d’aller toutes les deux dans le salon sans que sa sœur soit présente. [ 27 ] N... N... prend alors la décision d’amener sa petite-fille (
X) avec elle au salon pour savoir ce qu’elle voulait.
[ 28 ] N... N... raconte : « elle voulait être seule avec moi. Une fois toutes les deux, sans que je lui pose quelque question elle me dit : « mon papa met ses doigts dans ma doudoune. Ça faisait mal et X n’aime pas ça ». En me faisant ces aveux, ses mains et ses doigts étaient entrelacés et, lorsqu’elle me racontait tout ça, elle était gênée, mal à l’aise ». [ 29 ] N... N... raconte également que le mot « doudoune » est utilisé dans la famille pour identifier la vulve. [ 30 ] « Je ne savais pas comment réagir », raconte-t-elle.
Je lui ai simplement dit que « papa n’a pas le droit de faire ça, ce n’est pas correct . Juste maman et les docteurs ont le droit de faire ça lorsque tu as des bobos ». [ 31 ] En contre-interrogatoire, N... N... déclare que sa fille (S... B...) et l’accusé (J... L...) sont séparés depuis plus de trois ans. Le père a des droits d’accès qui lui sont accordés pour voir sa fille (
X) une fin de semaine sur deux et à d’autres moments, notamment durant la période des Fêtes. Elle pense que X a visité son père la fin de semaine avant cette visite du 8 août 2012. [ 32 ] Après ces confidences, sa fille (S... B...) vient chercher ses deux enfants et elle en profite pour lui demander de l’appeler. C’est lors d’une conversation téléphonique que la grand-mère déclare à sa fille (S... B...) les confidences reçues de X. [ 33 ] Elle ne peut dire à quel endroit demeurait l’accusé (J... L...) et s’il demeurait avec sa conjointe (A...
B...). [ 34 ] Finalement, le 12 août 2011, alors qu’elle se dirige à la centrale policière pour donner sa déclaration, elle mentionne à sa petite- fille (
X) qu’elle devait répéter aux policiers le secret qu’elle lui avait confié, admettant ne pas vouloir que sa petite-fille soit fâchée contre elle. [ 35 ] En fin de témoignage, elle déclare que X a un problème d’élocution qui ne touche toutefois pas son intelligence. Témoignage de Marie-Claude Larouche, travailleuse sociale [ 36 ] Le 15 octobre 2010, S... B... demande de l’aide pour sa fille à la suite de comportements observés. [ 37 ] Le 18 janvier 2011, une prise en charge est effectuée par le CSSS Domaine-du-Roy.
La mère est rencontrée en l’absence de X parce qu’en raison de directives internes, il appert que le père (J... L...) n’était pas consentant. [ 38 ] Le 14 mars 2011, madame Larouche obtient le consentement de l’accusé pour rencontrer sa fille et c’est à ce moment qu’elle débute les rencontres mère-fille. [ 39 ] Dès le départ, elle constate chez X une difficulté langagière importante. Immédiatement, elle recherche à accélérer une rencontre avec un orthophoniste. Elle travaille les comportements colériques de X. [ 40 ] Plus particulièrement, le 9 août 2011, S...
B... se présente à son bureau accompagnée de X et lui dit que sa fille à quelque chose à lui confier. Les trois se retrouvent donc dans le bureau de madame Larouche. X s’assoit sur sa mère, le visage contre son ventre. [ 41 ] La travailleuse sociale lui tend un crayon et une feuille de papier et lui demande de lui dessiner ce qu’elle veut bien lui dire (pièce VDP-3). [ 42 ] Selon madame Larouche, le dessin illustre un mauvais traitement de son père, mais X lui dit : « papa a touché à ma doudoune ». Madame Larouche lui demande où se sont produits ces événements et la petite lui dit chez A...
B... et que cela se serait produit plusieurs fois. [ 43 ] Ensuite, X se jette dans ses bras. Madame Larouche l’assure qu’elle fera tout ce qui est possible pour que cela cesse. [ 44 ] C’est à la suite de cette rencontre que la travailleuse sociale fait un signalement auprès de la DPJ. [ 45 ] Dans les semaines suivantes, madame Larouche admet qu’elles ont reparlé des événements et X lui disait ne plus vouloir porter le nom de X.
Également, en se cachant la tête, elle lui raconte qu’elle a peur que son père vienne la voler à l’école. [ 46 ] X lui confie avoir peur des camions rouges, faisant référence à la voiture de son père, de peur qu’il vienne l’enlever. [ 47 ] Par ailleurs, le matin, lorsqu’elle attend l’autobus, et à son retour à la maison en fin d’après-midi, elle déclare à madame Larouche qu’elle court de peur que son père vienne l’enlever. [ 48 ] Quant à son problème d’élocution, elle fait état d’un diagnostic d’un trouble neurologique, soit la dyspraxie verbale qui est un trouble du langage expressif caractérisé par l’incapacité à planifier et organiser adéquatement les mots de la bouche.
Ajouté au stress, X parle de plus en plus rapidement et tous les mots s’emmêlent. Dans ce cas, madame Larouche mentionne que X abandonne et met fin à la conversation. [ 49 ] En contre-interrogatoire, elle admet que sa mère (S... B...) l’a consultée pour des comportements sexuels inadéquats ou inappropriés. Elle apprend qu’à 2 ans, X s’est introduit une paire de ciseaux dans le vagin. [ 50 ] En avril 2010, sa mère lui mentionne que X refuse d’aller chez son père.
Elle devient agressive, s’arrache les cheveux et prend son petit frère. [ 51 ] Lors de cette période, X, toujours selon sa mère, aurait mis un crayon dans son vagin et aurait déclaré : « papa lui il veut ». [ 52 ] À l’été 2010, X se touche les parties intimes et aurait déclaré : « papa touche; peut pas dire ». [ 53 ] Finalement, madame Larouche apprend que X court dans la maison avec un couteau et met les pieds de sa Barbie dans son
vagin. Témoignage de S... B... [ 54 ] S... B... est la mère de X. Sa fille est atteinte de la dyspraxie verbale qui se résume par un mélange des lettres et des mots lorsqu’elle parle. [ 55 ] X a besoin d’une aide professionnelle à l’école et à la maison en raison de ces problèmes d’élocution, mais fait
partie d’une classe régulière. [ 56 ] Lorsque X est confrontée à une situation où elle devient nerveuse, on ne comprend pas ce qu’elle dit. Plus le stress est important, plus cette dernière éprouve des problèmes d’estomac, notamment des nausées et des vomissements.
Elle a recours au Prévacid , médicament qui lui est prescrit depuis 2010. [ 57 ] La mère raconte que lorsque les événements en litige sont abordés, X a des réactions : elle mange ses cheveux et ses doigts, tire sur ses vêtements et la nuit elle doit porter bien souvent une culotte protectrice. [ 58 ] Contre-interrogée, elle rapporte qu’elle a fait vie commune avec l’accusé pendant deux ans et de cette union est née X. [ 59 ] En janvier 2008, ils se sont séparés. Elle a demeuré avec sa fille X à Ville A.
Quant à l’accusé, il a demeuré chez son père dans la même petite municipalité. [ 60 ] À cette époque, les droits d’accès de l’accusé se faisaient suivant une entente. L’accusé la voyait chez son père et la ramenait par la suite. [ 61 ] Ensuite, les parties conviennent d’une entente à l’effet que l’accusé pourra voir sa fille une fin de semaine sur deux jusqu’au moment où la mère quitte pour demeurer à Ville B au mois de décembre 2008.
Elle y demeure pendant un an et demi jusqu’en juin 2010. [ 62 ] Pendant cette période, la distance les séparant, les parents conviennent de se rendre à Ville C avec X afin que les droits d’accès soient effectués du vendredi midi jusqu’au dimanche midi. [ 63 ] En juin 2010, S... B... revient dans la région pour demeurer à Ville D. Les parents conviennent alors que le père aura des droits d’accès avec sa fille une fin de semaine sur deux. [ 64 ] Trois mois avant les événements présumés du 6 août 2011, la mère fait état que X lui déclare qu’elle ne veut plus « faire dodo » chez son père.
Elle décrit alors la réaction de sa fille : « elle pleurait et faisait des crises. Elle ne voulait pas entrer dans l’auto, elle disait : « veut pas dire - papa veut pas dire » . [ 65 ] Considérant le refus de X de dormir chez son père, les parties s’entendent pour que l’accusé exerce ses droits d’accès les samedis ou les dimanches de 10 h à 18 h et que l’enfant, par la suite, serait ramenée à sa mère à Ville D ou à Ville E. [ 66 ] Le 6 août 2011 est la dernière journée où l’accusé a vu X dans le cadre de ses droits d’accès.
Dépôt d’une trousse médico-légale (pièce VDP-4) [ 67 ] Les parties conviennent du dépôt de la trousse médico-légale et plus particulièrement, l’examen effectué par la docteure Suzanne Gagné, urgentologue à Roberval. [ 68 ] Les parties conviennent du dépôt pour valoir témoignage de son auteur. [ 69 ] L’examen fut effectué le 11 août 2011.
Les informations obtenues par la médecin préalablement à cet examen sont à l’effet que la mère a des interrogations quant à son comportement lorsque X revient de chez son père; elle s’isole, elle essaie d’entrer des objets dans son vagin, se plaint parfois de douleurs, se cache pour se masturber et souffre d’énurésie nocturne depuis toujours. [ 70 ] Lors de cet examen, les constats sont les suivants : grandes lèvres : ecchymose de 3 mm par 6 mm (rebord de la grande lèvre gauche). hymen : rebord hyménial lisse, sans cicatrice, ouverture à 1 cm immobile. impression diagnostic : abus sexuel probable, examen compatible à attouchements.
Analyse de la preuve Le critère de nécessité [ 71 ] A-t-il été démontré par les faits mis en preuve que les déclarations extrajudiciaires faites par l’enfant étaient raisonnablement nécessaires? [ 72 ] Nécessité ne signifie pas impossibilité totale [4] : « Comme nous le savons, dans l’arrêt B. (K.G.) la Cour a statué en fin de compte – et ce principe est maintenant bien établi – que la nécessité ne saurait être assimilée à la non-disponibilité du témoin. Le critère de la nécessité reçoit une définition souple. »
[ 73 ] En 1996, la Cour suprême du Canada écrivait ce qui suit sur le même sujet [5] : « La preuve étaye également une conclusion de nécessité fondée sur le traumatisme pour l’enfant . Sur ce point, il a été plaidé, au nom de l’appelant, que seul un traumatisme très grave peut justifier de conclure à la nécessité. En toute déférence, je ne suis pas d’accord. Le simple fait de ne pas être à l’aise est insuffisant pour établir la nécessité.
Cependant, lorsqu’il existe une preuve, comme en l’espèce, qu’un enfant déjà traumatisé pourrait l’être davantage s’il est interrogé par des étrangers dans une situation inhabituelle, cela suffit. La Cour n’a pas besoin qu’on lui apporte preuve d’un préjudice réel pour l’enfant. » [ 74 ] Tel est le cas ici.
Le Tribunal en arrive à cette conclusion en analysant cette question de nécessité en fonction des critères prévus par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Rockey cité précédemment. [ 75 ] Est-ce que la nécessité a été établie en raison de l’inhabilité de l’enfant à témoigner? [ 76 ] On sait que le législateur a modifié l’article 16 de la
Loi sur la preuve en 2006, ce qui a eu pour effet d’assouplir les règles entourant le témoignage d’un enfant âgé de moins de 14 ans. [ 77 ] En vertu du nouvel
article 16.1 de la
Loi sur la preuve , il existe maintenant une présomption que les personnes âgées de moins de 14 ans sont habiles à témoigner. Cependant, une
partie peut mettre en doute cette capacité. Elle doit alors convaincre le Tribunal de l’existence de motifs permettant d’en douter. Si ces motifs sont établis, le Tribunal procède alors à une enquête limitée qui consiste à vérifier si l’enfant a la capacité de comprendre les questions et d’y répondre. [ 78 ] En l’espèce, tout indique que X aurait été déclarée habile à témoigner. Premièrement, il existe une présomption à cet effet. De plus, même si une
partie avait mis en doute sa capacité de comprendre les questions et d’y répondre, il y a tout lieu de croire que X aurait franchi avec succès l’enquête menée par le Tribunal. [ 79 ] Pour faire une telle affirmation, le Tribunal se base sur le déroulement de l’entrevue enregistrée sur vidéo le 12 août 2011 avec l’enquêteur Langis Néron. [ 80 ] Lors de cette rencontre, l’enfant X a démontré une vivacité d’esprit et une capacité à répondre aux questions posées par l’enquêteur Néron sur différentes questions.
Elle était enjouée et, à certains moments, très émotionnée. [ 81 ] Or, ces éléments tendent à démontrer que l’enfant aurait probablement été déclarée habile à témoigner en vertu de l’article 16.1 de la
Loi sur la preuve . [ 82 ] Par ailleurs, malgré cette déclaration d’habilité à témoigner, le Tribunal doit s’interroger sur le deuxième élément prévu à l’arrêt Rockey , soit la capacité de le faire.
Cette capacité implique que l’enfant est en mesure de rendre un témoignage utile et complet pour le Tribunal relativement aux faits en litige. [ 83 ] Or, tout indique que si l’enfant avait été appelée à témoigner, elle n’aurait pas été en mesure de répondre aux questions sur les événements pertinents en litige. [ 84 ] D’ailleurs, lors de l’entrevue enregistrée sur vidéo en août 2011, le Tribunal constate ses grandes difficultés à donner des réponses, lorsque questionnée sur les événements pertinents au litige; elle devient alors extrêmement émotionnée, gênée et mal à l’aise, à tel point qu’elle pleure et s’avance vers l’enquêteur Néron pour s’asseoir sur lui pour ensuite cacher son visage sur ses épaules tellement il est difficile pour cette dernière de répondre à ces questions.
Elle enlace l’enquêteur qu’elle rencontre pour la première fois. [ 85 ] À ce sujet, le Tribunal revient sur le témoignage de la travailleuse sociale Marie-Claude Larouche faisant état que le diagnostic de X relativement à son problème langagier (trouble neurologique) combiné au stress d’un procès ferait en sorte qu’il serait impossible pour cette dernière de procéder à un interrogatoire et encore plus à un contre-interrogatoire. [ 86 ] Tel le mentionne la travailleuse sociale, dans ce genre de situation, elle abandonne et met fin à la conversation. [ 87 ] Ainsi, tout porte à croire que si X était convoquée devant le Tribunal, elle ne serait pas en mesure de livrer un témoignage utile et complet concernant les événements en litige. [ 88 ] Quant aux risques de traumatisme et de préjudice pour X allégués par la poursuivante, le Tribunal considère que l’ensemble de la preuve est convaincant sur ce point. [ 89 ] Le Tribunal s’appuie sur un passage d’une décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt F. (W.J.) [6] où la juge McLachlin s’exprime ainsi au paragraphe 41 : « Lorsque ce qui survient au procès convainc le juge qu’il n’est pas raisonnablement possible d’obtenir de l’enfant un récit utile des faits au moyen d’un témoignage direct, le juge peut bien conclure à la nécessité pour le motif qu’elle est évidente en soi.
À défaut de cela, le juge peut se fonder sur la preuve présentée par le ministère public pour conclure à la nécessité. La non-disponibilité d’un témoignage direct peut être évidente en soi dans le cas de très jeunes enfants, mais ce n’est pas le seul cas où elle peut l’être.
Si les circonstances révèlent que l’enfant ne peut pas, pour une raison quelconque, témoigner de façon utile, le juge du procès peut alors conclure qu’il est évident en soi, ou évident d’après ce qui s’est passé au procès, que les déclarations extrajudiciaires sont «nécessaires» pour que le tribunal puisse obtenir la preuve et découvrir la vérité. » [ 90 ] Ainsi, le jeune âge de l’enfant, 7 ans lors du procès, mais 5 ans lors des événements en litige, l’écoulement du temps depuis ces événements reprochés et le silence adopté par celle-ci depuis plusieurs mois relativement aux faits en litige démontrent la difficulté à pouvoir obtenir aujourd’hui de cette dernière un récit probant. [ 91 ] Au surplus et tel que mentionné précédemment, la réaction manifestée par X à l’égard des événements en litige lors de la
rencontre avec l’enquêteur Langis Néron, tenue dans un cadre plus informel qu’un témoignage à la Cour, amène à croire à son incapacité à fournir une version utile si elle était conduite devant le Tribunal. [ 92 ] Ainsi, l’admission des déclarations extrajudiciaires apparaît au Tribunal raisonnablement nécessaire pour obtenir la preuve et découvrir la vérité.
Critère de fiabilité [ 93 ] A-t-il été démontré, selon la prépondérance de preuve, la fiabilité des déclarations extrajudiciaires faites par la poursuivante? [ 94 ] Examinons le seuil de fiabilité requis pour introduire le ouï-dire en preuve. [ 95 ] Dans l’arrêt Khelawon précité, la Cour suprême révise les règles sur l’évaluation de la fiabilité d’une preuve par ouï-dire [7] . [ 96 ] Selon l’enregistrement de l’arrêt Starr [8] , le juge du procès ne pouvait utiliser l’ensemble de la preuve pour évaluer si les éléments rapportés par ouï-dire atteignaient le seuil de fiabilité requis pour être admissibles. [ 97 ] Dans le même arrêt, le juge Iacobucci, pour la Cour, précise au paragraphe 217 que : « À l’étape de l’admissibilité de la preuve par ouï-dire, le juge du procès ne devrait pas tenir compte de la réputation générale de sincérité du déclarant, ni d’aucune déclaration antérieure ou ultérieure, compatible ou incompatible.
Ces facteurs n’ont pas trait aux circonstances de la déclaration elle-même. De même, je ne tiendrais pas compte de la présence d’une preuve corroborante ou contradictoire. […] » [ 98 ] L’arrêt Khelawon modifie le tir et insiste sur l’importance d’une approche fonctionnelle, à toute étape du processus. La juge Charron écrit pour la Cour : « 93. […] Les facteurs pertinents ne doivent plus être rangés dans des catégories de seuil de fiabilité et de fiabilité en dernière analyse.
Le tribunal devrait plutôt adopter une approche plus fonctionnelle, comme nous l’avons vu précédemment, et se concentrer sur les dangers particuliers que comporte la preuve par ouï-dire qu’on cherche à présenter, de même que sur les caractéristiques ou circonstances que la
partie qui veut présenter la preuve invoque pour écarter ces dangers . De plus, le juge du procès doit demeurer conscient du rôle limité qu’il joue lorsqu’il se prononce sur l’admissibilité — il est essentiel pour assurer l’intégrité du processus de constatation des faits que la question de la fiabilité en dernière analyse ne soit pas préjugée lors du voir-dire portant sur l’admissibilité. » (soulignement ajouté) [ 99 ] À ce sujet, reprenant les propos de mon collègue, le juge Jacques Trudel, dans la cause La Reine c.
L.L. [9] : « Nous comprenons des propos de madame la juge Charron qu'il est clair qu'au stade du voir-dire, le juge du procès ne doit pas se prononcer de façon définitive sur la valeur que comporte la preuve dont on demande l'admissibilité. Il doit se garder de tirer une telle conclusion qui relève du juge des faits qui serait liée de façon très importante sur l'issue du litige au fond.
On peut se demander ce que donnerait même la présentation d'une défense, si le Tribunal décidait dans un cas comme celui-ci par exemple, que les verbalisations sont d'une fiabilité absolue, d'une véracité absolue. » [ 100 ] Ainsi, le Tribunal n’a pas à décider à ce stade-ci si les verbalisations de X sont définitivement fiables ou vraies.
Toutefois, la fiabilité à ce stade de l’analyse devra être telle qu’elle permettra au juge des faits, à la deuxième étape, d’en déterminer la valeur, la véracité définitive, et ce sans les vérifications normalement exigées d’une preuve tels la présentation du témoin devant le Tribunal, l’interrogatoire, le contre-interrogatoire. [ 101 ] Afin de saisir la nature et la qualité de la preuve qui doit être faite au stade du voir-dire, le Tribunal cite le passage suivant de la décision de la juge Charron qui croit nécessaire de poser les prémisses de la question comme suit : « Dès que la preuve proposée est désignée comme étant du ouï-dire, elle est présumée inadmissible.
J’insiste sur le fait que la règle du ouï-dire est par nature une règle d’exclusion générale, car l’assouplissement accru du droit canadien de la preuve au cours des dernières décennies a parfois eu tendance à estomper la distinction entre admissibilité et valeur probante. Des modifications ont été apportées à un certain nombre de règles — dont la règle interdisant le ouï-dire — afin de les mettre à jour et d’assurer qu’elles favorisent la réalisation des objectifs de recherche de la vérité, d’efficacité du système judiciaire et d’équité du processus accusatoire, au lieu de l’entraver.
Toutefois, les règles de preuve traditionnelles témoignent d’une sagesse et d’une expérience judiciaire considérables. L’approche moderne a consolidé, et non écarté, leur raison d’être fondamentale. Dans l’arrêt Starr lui-même, où notre Cour a reconnu la primauté de la méthode d’analyse raisonnée des exceptions à la règle du ouï-dire, la présomption d’exclusion de la preuve par ouï- dire a été réaffirmée de manière non équivoque.
Le juge Iacobucci s’est ainsi exprimé (par. 199) : En écartant les éléments de preuve susceptibles de donner lieu à des verdicts inéquitables et en assurant que les parties aient généralement la possibilité de confronter des témoins opposés, la règle du ouï-dire est une pierre angulaire d’un système de justice équitable. » [ 102 ] Un peu plus loin, la juge Charron rappelle la raison de la méthode d’analyse raisonnée : « Étant donné que la préoccupation majeure sous-jacente est l’impossibilité de vérifier la preuve par ouï-dire, il s’ensuit que, selon la méthode d’analyse raisonnée, l’exigence de fiabilité vise à déterminer les cas où cette difficulté est suffisamment surmontée pour justifier l’admission de la preuve à
titre d’exception à la règle d’exclusion générale. […] »
Méthode d’analyse (critère de fiabilité) [ 103 ] La Cour suprême suggère deux méthodes pour vérifier la fiabilité. [ 104 ] Premièrement, est-ce que la preuve démontre, toujours de façon prépondérante, qu’il n’y a pas de préoccupation réelle quant à la véracité ou non de la déclaration vu les circonstances dans lesquelles elle a été faite? [ 105 ] L’exemple donné de cette méthode est celui tiré de l’arrêt Khan précité où une très jeune enfant sort du bureau du médecin et verbalisera avoir été victime d’agression sexuelle par ce dernier.
On retrouvera sur elle une tache de sperme. [ 106 ] Madame la juge Charron illustre ce moyen comme suit : « […] Dans certains cas, il se peut que, en raison des circonstances dans lesquelles la déclaration relatée a été faite, le contenu de cette déclaration soit si fiable qu’il aurait été peu ou pas utile de contre-interroger le déclarant […]. » [ 107 ] Le deuxième moyen est décrit comme suit : « […] Dans d’autres cas, il peut arriver que la preuve ne soit pas aussi convaincante, mais les circonstances permettront de la vérifier suffisamment autrement qu’au moyen d’un contre-interrogatoire effectué au moment précis où elle est présentée. […] » [ 108 ] En résumé, si la fiabilité de la déclaration ne ressort pas clairement du contenu de la déclaration elle-même et des circonstances l’entourant, notamment dans l’arrêt Khan , ou ne peut, en dernière analyse par le juge des faits, être vérifiée utilement, la preuve devra alors être exclue. [ 109 ] Tous les facteurs pertinents intrinsèques ou extrinsèques à la déclaration doivent être pris en considération, notamment des éléments de preuve confirmatifs ou contradictoires. [ 110 ] Bref, la décision de la Cour suprême dans Khelawon élargit l’éventail des critères qui peuvent être retenus lors de cette analyse.
Cependant, le rappel de la présomption d’admissibilité ainsi que du fondement de cette règle de même que les précisions données par la Cour suprême sur la méthode d’analyse raisonnée, nous amènent à la conclusion que le résultat final de l’application de cette décision sera peut-être différent dans certains cas de ce qu’il aurait été avant cette décision. [ 111 ] Ainsi, le Tribunal examinera la fiabilité des déclarations faites par X à la lumière de ces principes.
Application aux faits en l’espèce [ 112 ] Le Tribunal constate que les verbalisations de l’enfant présentent plusieurs indices de fiabilité. [ 113 ] À cet effet, en regard de l’enregistrement vidéo effectué le 12 août 2011 par l’enquêteur Langis Néron, le Tribunal retient que les verbalisations de l’enfant ont été faites de façon spontanée et n’ont jamais été induites par des questions suggestives de l’enquêteur.
Elles ont eu lieu peu de temps après avoir effectué une visite chez l’accusé. [ 114 ] De plus, le Tribunal prend note que l’enfant est enjouée et à l’aise lorsque débute l’entrevue, alors que lorsque vient le temps d’aborder les événements en litige, l’enfant devient mal à l’aise, pleure, au point qu’elle se réconforte dans les bras de l’enquêteur, alors qu’elle le rencontre pour la première fois. [ 115 ] Tout au long de l’entrevue, elle tient toujours le même récit, et ce malgré son âge et elle ne rétracte jamais sa version. [ 116 ] Quant aux verbalisations à la grand-mère (N...
N...) et à la travailleuse sociale Marie-Claude Larouche, le Tribunal retient que celles-ci ont été faites à deux personnes et à des jours différents, mais peu éloignés après la dernière visite chez l’accusé. [ 117 ] Jamais la grand-mère n’a posé quelque question que ce soit en regard des événements en litige. D’ailleurs, elle est la première à recevoir les verbalisations et n’était donc aucunement au courant des faits.
Ainsi, les verbalisations proviennent de façon spontanée de X et n’ont jamais été enduites de questions posées par sa grand-mère. [ 118 ] Le Tribunal retient également le comportement de X lors de cette verbalisation similaire à celui constaté lors de l’enregistrement vidéo (notamment son émotivité, ses pleures, les mains et les doigts entrelacés et la même version en regard du geste sexuel posé). [ 119 ] Même constatation également lors du témoignage de Marie-Claude Larouche, la travailleuse sociale.
Afin d’éviter les questions suggestives, cette dernière lui tend une feuille de papier et un crayon lui demandant de dessiner ce qu’elle ressent et ce qu’elle veut lui dire. [ 120 ] Ainsi, toute hypothèse de collusion entre elles est éliminée, de sorte que rien dans la preuve ne démontre de motifs sérieux de mettre en doute la version fournie, tant par N...
N... que Marie-Claude Larouche. [ 121 ] Le Tribunal conclut que la preuve présentée contient suffisamment de garanties circonstancielles de fiabilité à l’égard des différentes verbalisations faites par l’enfant pour permettre leur admission en preuve. [ 122 ] Le Tribunal croît, à la lumière de l’ensemble de la preuve, que la probabilité que la verbalisation faite lors de l’enregistrement vidéo et les deux autres faites par X à la grand-mère et à la travailleuse sociale soient vraies est plus grande, à ce stade-ci, que la probabilité qu’elles ne soient pas vraies. [ 123 ] Cela étant, la fiabilité à ce stade de l’analyse est suffisante pour permettre au juge des faits, à la deuxième étape, d’en déterminer la valeur probante.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 124 ] déclare admissibles en preuve l’enregistrement vidéo effectué le 12 août 2011 et les verbalisations de l’enfant X faites à N... N... le 8 août 2012 et à Marie-Claude Larouche le 9 août 2011. __________________________________ MICHEL BOUDREAULT Juge à la Cour du Québec M e Amélie Savard Procureure aux poursuites criminelles et pénales M e Denis Otis Procureur de l’accusé Dates d’audience : 4, 5 et 6 juin 2013
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