2015 QCCA 634, 2015 QCCA 634
Opinion
Comptoir agricole de Saint-Hyacinthe (1992), s.e.c. c. 9137-4215 Québec inc. 2015 QCCA 634 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025165-150 (750-17-001866-114) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 avril 2015 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT COMPTOIR AGRICOLE DE SAINT- HYACINTHE (1992) s.e.c. Me MARC PERRON (LPLV avocats, s.e.n.c.) INTIMÉS AVOCAT(S) 9137-4215 QUÉBEC INC. JEAN-LOUIS MAPP DIANE MAPP Me JEAN-FRANÇOIS LONGTIN Me CAROLINE ISABLLE (Bélanger Longtin sencrl) MISE EN CAUSE AVIMAX, s.e.c. INTERVENANTES AVOCATE
LANGEVIN SYNDIC DE FAILLITE INC. ès qualités à la liquidation de FERME AVIMAPP s.e.c. ÉLEVAGE BAYMAX INC., en sa qualité de commandite de la Société en commandite AVIMAPP s.e.c. Me JULIE BANVILLE ( Therrien Couture Avocats s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 9 mars 2015 par l’honorable Chantal Corriveau, de la Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe, et demande de suspension de l’exécution provisoire. ( Articles 29 , 494 , 511 et 550 C.p.c .) Requête en déclaration d’intervention. (
Article 509 et 211 C.p.c .) Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC-18 AUDITION 14 h 12 Début de l’audition. Identification des procureurs. Observation de la Juge. Échange entre la Juge et les procureurs relativement à la requête en déclaration de l’intervention. 14 h 14 Argumentation de Me Banville. 14 h 23 Argumentation de Me Longtin. 14 h 24 Argumentation de Me Perron sur la requête pour permission d’appeler. 14 h 51 Argumentation de Me Longtin. 15 h 24 Réplique de Me Perron. 15 h 27 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension de la séance. 15 h 44 Reprise de la séance. Jugement-voir page 4. 15 h 51 Fin de l’audition. Asma Berrak Greffière d'audience PAR LE JUGE
JUGEMENT [ 1 ] Je dois disposer d’une requête pour permission d’appeler et de suspendre l’exécution provisoire d’un jugement rendu le 9 mars 2015 par la Cour supérieure du district de St-Hyacinthe (l’honorable Chantal Corriveau) qui ordonne une reddition de compte dans les 60 jours du jugement. [ 2 ] Dans la requête pour permission d’appeler, la requérante soulève notamment que la juge aurait erré dans ses conclusions à l’égard des conséquences juridiques du contrat d’alliance stratégique intervenu entre la requérante et la mise en cause Avimax et de leur création subséquente d’une société en commandite Ferme Avimapp; elle lui reproche plus particulièrement d’avoir omis de considérer l’effet qu’a pu avoir la création de la société en commandite sur l’obligation de rendre compte de la requérante.
Elle soutient que la juge aurait également erré à l’égard des formalités à suivre en matière de reddition de compte qui a, selon elle, déjà eu lieu et qui incombait au commandité Élevage Baymax inc., plutôt qu’à la requérante. [ 3 ] C’est dans ce contexte que le syndic chargé de la liquidation de la société en commandite et le commandité demandent l’autorisation d’intervenir en vertu de l’
article 211 C.p.c. pour faire des représentations au soutien de la requête pour permission d’appeler et de l’appel lui-même. [ 4 ] La jurisprudence reconnaît que l’ordonnance de reddition de compte est un jugement interlocutoire qui satisfait aux critères de l’
article 29 C.p.c [1] . [ 5 ] Au vu des allégués de la requête et des représentations des parties, j’estime que les fins de la justice requièrent que la permission d’appeler soit accordée en vertu de l’
article 511 C.p.c. [ 6 ] Il m’apparaît également opportun de suspendre l’exécution provisoire du jugement jusqu’à ce que la Cour d’appel tranche l’appel, pour éviter que l’appel ne devienne théorique [2] . [ 7 ] Par ailleurs, les intervenantes (dont le commandité) m’ont aussi convaincue que leur intervention conservatoire était opportune de manière à leur permettre de faire les représentations nécessaires en vue d’éclairer la Cour, notamment en ce qui concerne les obligations de rendre compte du commandité et les informations déjà transmises par ce dernier [3] , et ce, sans risque d’alourdir indûment le débat.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’interjeter appel; [ 9 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement; [ 10 ] AUTORISE les intervenantes à intervenir en vertu de l’
article 211 C.p.c. [ 11 ] ORDONNE la suspension de l’exécution provisoire du jugement dont appel, aux termes de l’
article 550 C.p.c. jusqu’à jugement final de la Cour d’appel; [ 12 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 18 septembre 2015 en salle Antonio-Lamer à 9h30 pour une durée de 90 minutes (un total de 45 minutes pour les parties appelante et intervenantes et un total de 45 minutes pour les intimés); [ 13 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie aux intimées et aux intervenantes, de déposer au greffe au plus tard le 15 mai 2015 , cinq exemplaires d’un exposé n’excédant pas 15 pages , de même des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 14 ] ORDONNE aux intervenantes, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante et aux parties intimées, de déposer au greffe au plus tard le 29 mai 2015 , cinq exemplaires d’un exposé n’excédant pas 5 pages , de même des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de leurs sources; [ 15 ] ORDONNE aux intimés, après avoir fait signifier copie à l’appelante et aux intervenantes, de déposer au greffe au plus tard le 30 juin 2015 , cinq exemplaires d’un exposé n’excédant pas 15 pages , de même des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de leurs sources; [ 16 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile : 48.
Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 17 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze
points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 18 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 19 ] LE TOUT , frais à suivre. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A.
Loading document…