2015 QCCA 1823, 2015 QCCA 1823
Opinion
S.H. c. CHU du Québec – Université Laval 2015 QCCA 1823 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009104-156 (200-17-022551-154) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 novembre 2015 CORAM : LES HONORABLES JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. (JE0144) ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. (JM2570) ÉTIENNE PARENT, J.C.A. (JP1892)
PARTIE APPELANTE AVOCAT S... H... NON REPRÉSENTÉ (ABSENT)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE CHU DE QUÉBEC – UNIVERSITÉ LAVAL Me MARIE-NANCY PAQUET (ABSENTE) (Morency, société d’avocats) En appel d'un jugement rendu le 28 juillet 2015 par l'honorable François Huot de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (art. 501 (2) &
(4.1) C.p.c. ) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 30 Continuation de l’audience du 2 novembre 2015; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’intimé demande le rejet de l’appel logé par l’appelant contre un jugement rendu le 28 juillet 2015 par la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable François Huot). Par ce jugement, le juge accueille une requête pour autorisation de soins et autorise l’intimé à prodiguer des soins à l’appelant malgré son refus. [ 2 ] Au soutien de sa requête en rejet, l’intimé fait valoir deux moyens. D’une part, il allègue que l’appel est irrégulièrement formé en ce que l’appelant n’a pas produit son inscription dans les délais requis.
D’autre part, il fait valoir que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès et qu’il est voué à l’échec. [ 3 ] Bien que les motifs du jugement soient laconiques en ce qui a trait à la preuve et que cet aspect ait pu inciter l’appelant à s’en plaindre, il demeure qu’à l’examen de l’ensemble des rapports d’expertise et des déclarations assermentées produits à l’audience, le jugement s’avère bien fondé et l’appel voué à l’échec. [ 4 ] Dans son rapport du 1 er juillet 2015, le psychiatre Simon Poirier affirme que l’appelant ne comprend pas le trouble psychotique de la lignée schizophrénique qui l’affecte.
Il ajoute qu’il ne comprend également pas les risques très sérieux associés à l’absence d’un traitement adéquat. [ 5 ] Le psychiatre Poirier établit son diagnostic en faisant référence à des épisodes psychotiques survenus en juillet 2013 et en juin 2015. [ 6 ] Les conclusions du psychiatre Poirier sont appuyées par le psychiatre Yvan Garneau et Charles Desfossés, résident en psychiatrie.
Dans leur rapport du 10 juillet 2015, ils posent un diagnostic de schizophrénie simple et appuient le plan de soins proposé par le psychiatre Poirier. [ 7 ] Cette preuve médicale non contredite justifiait le juge à autoriser le plan de soins proposé [1] . Certes, il aurait été souhaitable, vu le contexte de la demande, que le juge motive plus amplement sa décision, mais cette lacune n’entache pas ses conclusions, eu égard à la preuve.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 9 ] REJETTE l’appel; [ 10 ] SANS FRAIS . JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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