2013 QCCQ 8796, 2013 QCCQ 8796
Opinion
Protection de la jeunesse — 131852 2013 QCCQ 8796 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-001698-984 DATE : 10 juin 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1997 Adolescent -et- A Mère -et- B (décédé) Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] X, né le […] 1997, fait l'objet d'ordonnances de cette Cour depuis 2003 où sa sécurité et son développement étaient déclarés compromis en raison du mode de vie de ses parents. Depuis cette date, X a toujours été maintenu en famille d'accueil et, en date du 2 novembre 2012, le Tribunal le confiait à la famille d'accueil C jusqu'à l'atteinte de sa majorité, soit jusqu'au […] 2015. [ 3 ] En date du 4 avril 2013, la directrice de la protection de la jeunesse recevait un signalement dans la situation de l'adolescent et, dans le cadre de ce signalement, l'adolescent a été rencontré de même que les parents d'accueil.
[ 4 ] Depuis le 4 avril, l'adolescent est en investigation à [l’hôpital A] suite à une importante décompensation alors qu'il confie à l'intervenante de la direction de la protection de la jeunesse être victime de mauvais traitements physiques et psychologiques de la part de madame C. [ 5 ] Effectivement, à l'audience, l'adolescent reconnaît vivre des crises familiales importantes dans sa famille d'accueil où madame C peut sacrer, crier et le dénigrer. [ 6 ] Lors d'un entretien avec la requérante, l'adolescent reconnaît en plus que madame C lève parfois la main en sa direction en guise de menace physique.
Madame C intime alors à l'adolescent de ne pas parler à la directrice de la protection de la jeunesse de ce qui se passe dans la famille. De plus, madame C ferait pression auprès de l'adolescent pour qu'elle l'adopte afin de se débarrasser de la Direction de la protection de la jeunesse.
Lors des rencontres, les parents d'accueil ont reconnu le bien-fondé des déclarations de l'adolescent bien que madame C, particulièrement, ait minimisé l'ampleur des difficultés. [ 7 ] Considérant que l'adolescent a un état psychologique fragile, il importe qu'il ne soit plus exposé aux comportements d'impulsivité et d'agressivité de madame C.
Effectivement, l'adolescent qui présente un trouble déficitaire de l'attention fait maintenant l'objet d'un autre diagnostic, soit un trouble bipolaire. [ 8 ] Suite à son hospitalisation, l'adolescent intégrera une nouvelle famille d'accueil dans laquelle il semble bien évoluer. Par ailleurs, l'adolescent exprime le désir d'éventuellement retourner dans la famille d'accueil C si la situation s'améliorait.
Pour l'instant, il consent aux conclusions recherchées par la directrice de la protection de la jeunesse sachant bien que son retour dans la famille d'accueil, dans les circonstances actuelles, n'est pas possible. D'ailleurs, madame C a déclaré à l'intervenante sociale qu'elle ne changerait pas.
Quant à monsieur C, il a agi souvent comme modérateur lors des crises familiales mais il n'est pas intervenu de façon active pour protéger l'adolescent. [ 9 ] Par ailleurs, l'adolescent est très attaché à ce milieu d'accueil qu'il considère comme sa véritable famille, il désire maintenir des contacts avec monsieur C et reprendre éventuellement des relations avec madame. [ 10 ] Depuis qu'il a l'âge de 14 ans, X n'a plus eu de contacts physiques avec sa mère. Madame A se manifeste de façon très irrégulière auprès de la famille d'accueil et parfois ses appels ont pour but de répondre à ses propres besoins.
Par exemple, à une reprise, alors qu'elle était détenue, madame a appelé dans la famille d'accueil pour avoir de l'argent afin de se payer des cigarettes.
Madame A passe de longues périodes sans donner de nouvelles à la famille d'accueil et change souvent de lieu de résidence et elle connaît aussi des séjours d'emprisonnement en raison de son mode de vie qui demeure toujours le même. [ 11 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande le maintien du placement de l'adolescent en famille d'accueil jusqu'à sa majorité mais de toute évidence, il n'est pas dans l'intérêt de ce dernier que la famille d'accueil C soit celle qui l'accueille.
Ce qui précède démontre de façon plus que prépondérante que l'adolescent doit être hébergé dans une autre famille d'accueil que celle identifiée lors de la dernière ordonnance. [ 12 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande aussi le retrait de certains attributs de l'autorité parentale à l'égard de madame A qui est difficilement rejoignable en raison de ses fréquents déménagements entrecoupés de périodes d'emprisonnement.
À l'audience, l'adolescent a demandé au Tribunal que les attributs de l'autorité parentale soient confiés à la directrice de la protection de la jeunesse en raison du fait qu'il peu de nouvelles de sa mère. [ 13 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport faisant état de l'ensemble de la situation et les données de ce rapport, abondamment corroborées par le procureur de l'adolescent et celui de la mère, soutiennent le bien-fondé des recommandations faites ce jour, recommandations auxquelles la Cour fera droit dans l'intérêt de l'adolescent. [ 14 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 15 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au […] 2015 : - CONFIE l'adolescent en famille d'accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et sa mère participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état; - RETIRE à la mère certains attributs de l'autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, parascolaires, de loisirs, obtention de passeport et autorisation de voyage et CONFIE les attributs retirés à la directrice de la protection de la jeunesse; - QUE les contacts mère/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties en tenant compte du désir de l'adolescent;
- PREND ACTE du consentement de l'adolescent à bénéficier d'un suivi psychologique et ORDONNE, en conséquence, tel suivi; - RECOMMANDE que les contacts entre l'adolescent et C soient favorisés; - RECOMMANDE que les contacts entre l'adolescent et le couple C s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu en présence d'un tiers et en un endroit désignés par la directrice de la protection de la jeunesse, le tout étant subordonné au désir et à l'intérêt de l'adolescent; [ 19 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Louis Charette pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'adolescent Me Daniel Boulay pour la mère Date d’audience : 2013-06-10 /hp
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