2014 QCCQ 8675, 2014 QCCQ 8675
Opinion
Protection de la jeunesse — 141052 2014 QCCQ 8675 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ […] No: 200-41-006115-059 DATE : 29 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DOMINIC PAGÉ ______________________________________________________________________ lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Requérante et X , née le […] 2004 Enfant et A Mère et B Père biologique ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Requête en révision amendée en vertu des articles 95, alinéa 1, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse relativement à l'enfant X, âgée de 9 ans, et demande à ce qu'elle soit confiée à sa tante paternelle, madame C, avec diverses mesures d'aide pour une période allant jusqu'à sa majorité, soit le [...] 2022. [ 2 ] Le père biologique est absent à l'audition bien que la requête lui ait été dûment signifiée. [ 3 ] Quant à la mère, cette dernière admet en grande
partie les faits allégués à la requête et consent aux conclusions recherchées. [ 4 ] Le 17 octobre 2007, Madame la juge Judith Landry prononçait une ordonnance, par laquelle elle confiait l'enfant à madame C et monsieur D avec diverses mesures d'aide pour une période allant jusqu'à sa majorité. [ 5 ] La présente requête en révision est justifiée par le fait que le couple C-D est en instance de séparation et c'est madame C qui assumera dorénavant la garde de X d'un commun accord entre toutes les parties. [ 6 ] La situation des parents a peu évolué depuis la dernière ordonnance.
En effet, la mère est toujours aux prises avec un problème de toxicomanie qu'elle tente de régler depuis plusieurs années.
[ 7 ] Quant au père biologique, ce dernier voit sa fille de façon très occasionnelle et en présence de madame C dans des contextes de rassemblement familiaux. Il n'y a pas vraiment de lien entre l'enfant et ce dernier. [ 8 ] La mère a donné naissance à un autre enfant, lequel a fait l'objet d'une ordonnance de Madame la juge Landry en date du 15 octobre 2013. À la lecture du jugement de la juge Landry, on constate que la mère a un problème chronique de toxicomanie et qu'elle a connu un nouvel épisode de consommation de drogue au cours des derniers mois.
Il a été mis en preuve que la mère consommait de la cocaïne par injection. [ 9 ] De plus, la mère est en arrêt de travail, étant affectée par un épuisement et un état dépressif. Elle se soumet actuellement à un traitement pharmacologique pour contrôler son anxiété et son état dépressif. [ 10 ] En décembre dernier, elle a fait une thérapie de trois semaines en lien avec son problème de consommation. [ 11 ] La mère n'a eu aucun contact avec X depuis 2008. En avril 2010, elle a demandé à avoir des contacts avec sa fille.
À ce moment, l'intervenante lui a suggéré de se soumettre à une évaluation afin d'évaluer si la reprise de contact était dans l'intérêt de X. La mère n'a pas collaboré à cette évaluation et la reprise de contact ne s'est jamais concrétisée. [ 12 ] Ce jour, la DPJ propose de maintenir l'enfant chez madame C jusqu'à sa majorité. Le rapport de l'intervenante sociale, madame [Intervenante 1], daté du 11 novembre 2013, a été déposé pour valoir témoignage, du consentement des parties. [ 13 ] À ce rapport, on peut y lire que X est bien dans son milieu de vie.
Elle considère madame C comme sa mère et monsieur D comme son père. Elle est actuellement en période d'adaptation suite à la séparation du couple, mais le tout se déroule bien, étant donné la bonne entente entre les parties. [ 14 ] Il faut rappeler que X a été confiée à madame C et monsieur D depuis septembre 2005 alors qu'elle avait 16 mois. X est enracinée dans son milieu substitut et madame C est une figure parentale significative pour elle. Elle représente la sécurité et la stabilité.
Madame C est en mesure de répondre à l'ensemble des besoins de X. [ 15 ] Les mesures proposées par la DPJ apparaissent être dans le meilleur intérêt de l'enfant, vu l'improbabilité que X ne réintègre un jour le milieu familial maternel ou paternel. [ 16 ] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve; [ 17 ] CONSIDÉRANT que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 18 ] CONSIDÉRANT que les mesures proposées par la DPJ apparaissent être dans le meilleur intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la requête selon ses conclusions amendées; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 21 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'à majorité: - Que l’enfant soit confiée à la tante paternelle, madame C; - Qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Que la mère et monsieur B fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'enfant pour corriger la situation; - Que la mère et monsieur B participent activement à l'application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; - Que la mère et monsieur B poursuivent leurs démarches en vue de régler leurs problèmes personnels; [ 22 ] AUTORISE l'exécution des mesures suivantes: - Que les contacts père-enfant s'effectuent selon entente entre les parties; - Que les contacts mère-enfant s'effectuent selon entente entre les parties et le désir de l'enfant; [ 23 ] Prend acte du consentement de la mère et de monsieur B à ce que la DPJ ait accès aux professionnels (thérapeutes) consultés afin qu'il puisse recevoir les rapports bilan relatifs à l'assiduité, à la régularité, à la motivation, au cheminement et à l'évolution de la situation et l'autorise en conséquence; [ 24 ] Prend acte du consentement de la mère et de monsieur B à se soumettre à des tests de dépistage à la demande de l'intervenante chargée du suivi social et l'ordonne en conséquence;
[ 25 ] RECOMMANDE que la mère se soumette à une évaluation psychologique dans le but d'évaluer l'opportunité de la reprise des contacts avec l'enfant; [ 26 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Laurence Royer-Boivin, pour la DPJ Me Marie Lafond, pour l'enfant Me Sylvie Petitclerc, pour la mère Date d’audience : /ml 29 janvier 2014
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