2020 QCCA 1404, 2020 QCCA 1404
Opinion
Cousineau c. Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 2020 QCCA 1404 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029084-209 ( 705-17-007702-176 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 octobre 2020 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Alain Cousineau Me Sarto Landry Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Commission de protection du territoire agricole du Québec ("CPTAQ") Me ISABELLE OUELLET ( CPTAQ avocats ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT MRC Les Moulins Me CHARLES TURCOT ( Trivium Avocats ) Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 25 février 2020 par l’honorable Pierre Labelle de la Cour supérieure , district de Joliette (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
9 h 29 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 9 h 30 Argumentation de Me Landry. 9 h 46 Argumentation de Me Ouellet. 9 h 59 Le juge s’adresse aux avocats. Échanges de part et d’autre. 10 h 04 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu au courant de la journée et sera transmis aux avocats. Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure, district de Joliette (l’honorable Pierre Labelle) [1] , lequel rejette la demande de pourvoi en contrôle judiciaire d’un jugement de la Cour du Québec qui refuse d’accorder la permission d’appeler d’une décision du Tribunal administratif du Québec, laquelle refuse la permission d’appeler d’une décision de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, laquelle confirme la décision initiale rendue par une première formation de cette même commission.
Par cette décision initiale, la Commission a refusé de reconnaître au requérant le droit d’utiliser à une fin autre qu’agricole les terrains en litige. [ 2 ] Il n’est pas contesté que les terrains qui sont l’objet du litige ont été acquis dans le cadre de procédure en expropriation par le Gouvernement du Québec bien avant l’entrée en vigueur de la
Loi sur la protection du territoire agricole [2] , maintenant la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles [3] (ci-après « la LPTAAQ ») aux fins de la construction de l’autoroute 25.
Il n’est pas non plus contesté que ces terrains ont été cédés par le gouvernement à des personnes après l’entrée en vigueur de cette loi, et que le requérant, qui en est aujourd’hui propriétaire, entend les utiliser à des fins autres qu’agricoles ou d’utilité publique. [ 3 ] Ainsi, la seule question soulevée par la requête pour permission d’appeler, laquelle était au cœur des deux décisions de la Commission, de la décision du Tribunal administratif, du jugement de la Cour du Québec et du jugement de la Cour supérieure, est celle-ci : la LPTAAQ s’applique-t-elle à ces terrains? [ 4 ] Toutes les parties s’entendent sur le fait que la réponse à cette question se trouve à l’article 104 LPTAAQ, qui est demeuré inchangé depuis l’entrée en vigueur de la loi : 104.
Un lot peut faire l’objet d’une aliénation, d’un lotissement et d’une utilisation à une fin autre que l’agriculture, sans l’autorisation de la commission, dans la mesure où il avait déjà été acquis , utilisé, ou avait fait l’objet d’une autorisation d’acquisition ou d’utilisation par arrêté en conseil ou décret du gouvernement ou règlement municipal pour une fin d’utilité publique, par le gouvernement , un de ses ministres, un organisme public ou une personne habilitée à exproprier au moment où les dispositions de la présente loi visant à exiger une autorisation de la commission ont été rendues applicables sur ce lot . 104.
A lot may be alienated, subdivided or used for a purpose other than agriculture, without the authorization of the commission, to the extent that it had already been acquired or utilized or had been the subject of an authorization to acquire or to use by order in council of the Government or by municipal by-law for a public service, by the Government , a minister or a public body or a person empowered to expropriate at the time when the provisions of this Act requiring the authorization of the commission were made applicable to that lot .
Il en va de même d’un lot préalablement cédé ou loué en vertu des articles 19 et 26 de la
Loi sur les terres et forêts (chapitre T - 9 ) et d’un lot préalablement acquis en vertu de la
Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I - 0.1 ). [Soulignement ajouté] The same rule applies in respect of a lot previously transferred or leased pursuant to sections 19 and 26 of the Lands and Forests Act (chapter T-9 ) and a lot previously acquired pursuant to the Act respecting municipal industrial immovables (chapter I-0.1 ). (Emphasis added) [ 5 ] Tel qu’il apparaît de la lecture du jugement et des décisions, la portée de cet
article a fait l’objet d’un certain nombre de jugements de la Cour supérieure et de décisions du Tribunal administratif, certains d’eux l’interprétant comme comportant l’exigence voulant que le terrain maintienne une fin d’utilité publique pour préserver les droits qui lui sont conférés par cet article. [ 6 ] Mais la Cour s’est elle aussi prononcée en 2004 sur cette question dans Bas-Richelieu (Municipalité régionale de comté du) c. Union des producteurs agricoles [4] .
Le terrain alors visé appartenait à la Compagnie des chemins de fer nationaux, un mandataire de la Couronne fédérale, au moment de l’entrée en vigueur de la LPTAAQ, qui l’avait par la suite cédé à des fins de sentier linéaire.
La Cour y a décidé trois choses. [ 7 ] D’abord, la Cour interprète l’article 104 LPTAAQ comme signifiant que, dès qu’il est démontré que le terrain a été acquis avant l’entrée en vigueur de la LPTAAQ par l’un des organismes indiqués à l’article, le terrain est devenu exempté de l’application de la LPTAAQ dès son entrée en vigueur, et que puisque ce droit est rattaché à l’immeuble et non à son propriétaire, il se continue malgré la cession du terrain à un tiers indépendamment de l’usage qui en sera fait (à des fins d’utilité publique ou non).
Pour la Cour, les mots « pour une fin d’utilité publique / for a public service » de l’article 104 ne se rapportent qu’aux mots « avait fait l’objet d’une autorisation d’acquisition ou d’utilisation par (…) règlement municipal pour une fin d’utilité publique / had been the subject of an authorization to acquire or to use (…) by municipal by-law » et ne créent pas une condition au maintien de l’exemption. [ 8 ] Ensuite, la Cour estime que même si elle devait faire erreur à l’égard de cette interprétation de l’article 104 LPTAAQ (ce qu’elle ne croit pas puisqu’elle réitère au paragr. [52] qu’elle est d’avis contraire), le terrain a conservé sa vocation d’utilité publique et donc n’a pas perdu son exemption d’application de la loi lors de sa vente ou par son changement d’usage. [ 9 ] Enfin, la Cour rejette l’argument voulant que le terrain était exempté de l’application de la loi dû au fait qu’il appartenait, au moment où la LPTAAQ est entrée en vigueur, à la Couronne fédérale. [ 10 ] En 2010, la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Québec (Procureur général) c.
Canadian Owners and Pilots Association [5] , conclut que la LPTAAQ est constitutionnellement inapplicable en vertu du principe de l’exclusivité des compétences à un aérodrome exploité par des particuliers. [ 11 ] En 2012, la Cour traite à nouveau dans l’arrêt Mirabel [6] de l’application de la LPTAAQ à l’égard de terrains acquis avant son entrée en vigueur par la Couronne fédérale afin d’établir l’aéroport international de Mirabel. Sous la plume du juge Rochon, elle explique que, parce que l’appel portait sur une injonction interlocutoire, la Cour dans l’arrêt Bas-Richelieu n’avait traité que
sommairement de la portée de l’article 104 LPTAAQ et qu’à cette époque, « la Cour n’avait pas le bénéfice des enseignements de l’arrêt COPA de la Cour suprême rendu quatre ans plus tard et qui par analogie aurait pu servir de guide utile à l’analyse » (au paragr. [64]).
Le juge Rochon écrit toutefois « [qu’il] n’y a pas lieu d’examiner la seconde question relative au maintien ou à la perte des droits acquis, puisque je conclus que le lot n’en a jamais bénéficié » (au paragr. [66]). [ 12 ] Ainsi, il n’est pas clair si la Cour, par l’arrêt Mirabel , a écarté son interprétation donnée comme premier motif dans l’arrêt Bas- Richelieu à l’article 104 LPTAAQ lorsqu’appliqué à la Couronne provinciale, plutôt qu’à la Couronne fédérale. [ 13 ] Or, je constate que le juge réviseur, lorsqu’il écarte l’application de l’arrêt Bas-Richelieu , omet de traiter de ce premier motif donné par la Cour dans l’arrêt Bas-Richelieu , ce qui lui fait conclure que « cet arrêt ne suscite pas de controverse » (au paragr. [26]), que cet arrêt « ne peut servir de précédent » (au paragr. [31]) et par conséquent que « la décision de la Cour du Québec de ne pas permettre l’appel est raisonnable et fait
partie des issues possibles ». [ 14 ] Je note de plus que tant la Cour du Québec que le Tribunal administratif ont refusé d’accorder la permission d’appeler de la décision de la Commission puisque selon eux, et comme la Commission l’avait estimé avant eux, ce serait tous les motifs énoncés dans l’arrêt Bas-Richelieu qui aurait été écarté par la Cour dans l’arrêt Mirabel . [ 15 ] À mon avis, il s’agit là d’une question qui doit être soumise à la Cour au sens de l’article 30 al. 3 C.p.c ., puisqu’elle porte sur une controverse jurisprudentielle découlant de deux arrêts de la Cour, et ce, malgré les obstacles importants qui militent à l’encontre de l’octroi de la permission d’appeler de la question, que la réponse à la question est susceptible de s’appliquer à plusieurs autres cas, et que je vois difficilement comment cette question pourrait, autrement qu’en remontant l’échelle qu’elle a jusqu’ici gravie, être présentée à la Cour. [ 16 ] Enfin, je prends acte des affirmations des avocats des parties voulant que, de la réponse découlera le sort du litige entier.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 17 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 18 ] ACCORDE la permission de faire appel;
[ 19 ] Les frais de justice seront accordés suivant le sort de l’appel. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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