2013 QCCQ 8687, 2013 QCCQ 8687
Opinion
Lambert c. R. 2013 QCCQ 8687 JP2098 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre criminelle et pénale » N° : 750-01-035540-119 DATE : Le 5 juillet 2013. ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FÉLIX-ANTOINE LAMBERT Requérant c.
SA MAJESTÉ LA REINE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN EXCLUSION DES ÉLÉMENTS DE PREUVE ( Art. 9 et 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le requérant est accusé de capacité de conduite affaiblie par l'alcool et d'alcoolémie excessive pour un événement survenu le 21 janvier 2011. [ 2 ] La défense présente une requête fondée sur la Charte canadienne des droits et libertés (Charte) et réclame l'exclusion de la preuve relative aux déclarations des témoins Émilie Goyette-Saint-Sauveur et Yan Ste-Marie ainsi que du certificat du technicien qualifié, lesquels auraient été obtenus en violation des droits du requérant. [ 3 ] La défense invoque l'insuffisance des motifs pour justifier l'arrestation du requérant et la sommation de suivre les policiers au poste de police, en vue de fournir les échantillons d'haleine requis pour déterminer son alcoolémie.
Elle est d'avis que les policiers n'ont que des soupçons raisonnables, sans plus. [ 4 ] La poursuite conteste le bien-fondé de la requête. Elle soumet que les motifs sont suffisants au sens des articles 254(3) a)
b) et 495(1)
a) du Code criminel . Elle avance qu'il n'y a aucune violation au droit constitutionnel du requérant, l'intervention des policiers se déroule légalement et conformément aux exigences du Code criminel . [ 5 ] Les policiers Andrée Dupuis et Éric Bélanger de la Sûreté du Québec témoignent dans le cadre du voir-dire au procès. Le requérant ne témoigne ni présente de preuve. Le Tribunal doit maintenant statuer sur le mérite de cette requête.
QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] Est-ce que l'arrestation du requérant repose sur des "motifs raisonnables de croire" à l'infraction de capacités affaiblies par l'alcool lors de la conduite d'une automobile? [ 7 ] Dans la négative, y a-t-il lieu d'exclure des éléments de preuve, soit les déclarations des témoins, Émilie Goyette-St-Sauveur et Yan Ste-Marie, ainsi que le certificat du technicien qualifié, recueillis postérieurement à la mise en état d'arrestation?
FAITS [ 8 ] L'identification du requérant est admise. [ 9 ] Le 21 janvier 2011 à 2 h 40, les policiers reçoivent un appel d'une centrale d'alarme affichant le code "Alarme vibration" à la clinique dentaire située au 4080 boulevard Laurier Est, à St-Hyacinthe. [10] Les policiers Dupuis et Dessert arrivent sur les lieux à 2 h 45 et constatent :
a) Immobilisée sur la propriété privée de la clinique, et ce, en dehors des endroits prévus pour cette fin, une automobile de marque Mazda 3 située à côté de la clinique dentaire en sens inverse de la circulation. Il n'y a personne dans le véhicule ni sur les lieux.
b) De toute évidence, l'automobile Mazda 3 est abandonnée et laissée dans une position laissant croire qu'elle a subi un accident.
c) La policière Dupuis suit les traces de l'automobile abandonnée. Elle constate que le véhicule fait une sortie de route à partir du boulevard Laurier, s'introduit sur une propriété privée, près de la clinique, en ligne droite diagonale, passe à proximité d'un poteau électrique et percute un amoncellement de neige le poussant à faire demi-tour et à se retrouver toujours sur le terrain privé en sens inverse.
d) Le véhicule est dans une position inusitée.
e) Elle s'approche de la voiture et les portes sont déverrouillées. Elle vérifie le moteur, il n'est pas chaud. Elle aperçoit des traces de pas humains du côté conducteur lesquelles se dirigent sur le côté gauche de la clinique dentaire allant jusqu'à une porte arrière de cette bâtisse. Par la suite, les traces de pas vont vers l'entrée de la cour du 4080, boulevard Laurier. C'est à partir de cet endroit que la policière perd les traces de pas car l'entrée de cour est déneigée.
f) Elle remarque que les clés ne sont pas dans l'ignition de l'automobile, que le sac du ballon gonflable n'est pas ouvert, qu'il y a absence de boissons alcoolisées et finalement que l'extérieur de la voiture est endommagé.
g) Le propriétaire de la clinique arrive sur place et confirme l'absence de dommages. [11] Elle fait une recherche auprès du Centre de renseignements de la police du Québec pour connaître le nom du propriétaire de la plaque d'immatriculation. Il s'agit de Félix-Antoine Lambert. [12] Elle transmet immédiatement à toutes les unités policières en service les informations recueillies. [13] La chaussée est belle bien qu'un peu glissante.
Il neige à peine. [14] Les policiers Bélanger et Valois reçoivent l'information puisqu'ils patrouillent. [15] À 200 mètres des lieux de l'accident, ils voient une automobile de marque Acura en mouvement avec cinq personnes à l'intérieur. [16] À 2 h 50, ils interceptent un véhicule Acura situé au 4070 boulevard Laurier, à St-Hyacinthe. L'Acura ne fait aucune infraction au Code de la sécurité routière , mais les policiers justifient cette interception puisqu'ils sont en mode enquête sur la survenance d'un accident à la clinique dentaire. Le conducteur est Yan Ste-Marie. Voici leurs constatations :
a) La policière Valois se dirige vers le conducteur et lui demande ses papiers usuels. Le conducteur lui déclare : « Je récupère un ami. ». Elle lui demande le nom de cet ami et le conducteur répond : « Félix-Antoine Lambert ». Le policier Bélanger, situé sur le côté conducteur, mais vis-à-vis la porte arrière, entend la conversation et reconnaît le nom du propriétaire du véhicule Mazda 3 situé sur le terrain de la clinique dentaire.
b) Le policier Bélanger remarque les mains rougies d'un des passagers assis à l'arrière. Il réagit promptement lorsqu'il entend le nom Félix-Antoine Lambert.
c) La policière Valois demande au requérant de sortir du véhicule. Elle lui demande son permis de conduire et s'informe des motifs pour lesquels sa voiture est située près de la clinique dentaire.
d) À sa sortie de l'automobile, le policier Bélanger fait les constatations suivantes :
i) Le requérant a les yeux rougis et veineux, injectés de sang, typique à une personne qui consomme de l'alcool. ii) Il a le regard vitreux un peu perdu, comme s'il y avait un filtre. iii) Son haleine dégage une odeur persistante d'alcool lorsqu'il s'adresse à lui, « comme s'il avait consommé de la boisson ». iv) Le bas de ses pantalons est mouillé.
v) Il semble piteux, affaissé, stressé comme si on lui reproche quelque chose. [17] À 2 h 55, le policier Bélanger procède à l'arrestation du requérant. POSITION DES PARTIES [18] Le requérant soumet que le policier n'a aucun "motif raisonnable de croire" qu'il conduit un véhicule avec les facultés affaiblies par l'alcool, et ce, pour les raisons suivantes :
a) Le policier n'a que des soupçons et non pas des motifs raisonnables lui permettant de procéder à son arrestation.
b) Il n'y a aucun témoin oculaire attestant qu’il conduit un véhicule.
c) Le policier ignore si le véhicule est immobilisé depuis deux, trois ou quatre heures.
d) Le policier ignore la distance à parcourir entre la clinique et le véhicule immobilisé.
e) Le policier déduit, à tort, que c'est l'accident de l'automobile qui déclenche le système d'alarme de la clinique.
f) L'odeur d'alcool n'est pas suffisante en soi pour conclure qu’il est en état d'ébriété.
g) Le policier aurait dû lui faire passer le test de l’ADA. [19] L'intimée prétend que le policier a des "motifs raisonnables de croire" que le requérant conduit un véhicule avec les facultésaffaiblies par l'alcool et que, conséquemment, l'ensemble des autres arguments soulevés par ce dernier n'est pas pertinent au stade de laprésente requête. [20] Subsidiairement, l’intimée soumet qu’advenant le cas où le Tribunal conclut à l'insuffisance des "motifs raisonnables de croire"que le requérant commet l’infraction qui lui est reprochée, la preuve doit être admise puisque son exclusion déconsidère l'administrationde la justice et va à l'encontre de l'intérêt du public, selon les articles 24(2) de la Charte.
ANALYSE ET DÉCISION [21] Dès la première intervention policière, il existe des soupçons que le conducteur de la Mazda 3 ait conduit le véhicule avec lesfacultés affaiblies par l’alcool ou drogue. Dans les faits, les traces de pneus démontrent une sortie de route inexpliquée puisque lachaussée n’est ni glissante ni enneigée ainsi qu’un dérapage du véhicule sur un amoncellement de neige obligeant ce dernier à faire undemi-tour sur lui-même.
Soulignons la présence de traces de pneus tout près d’un poteau électrique. [22] Somme toute, ces indices laissent présager une conduite erratique de la part du conducteur. [23] À partir du moment où le policier acquiert des soupçons, quant à la présence d'alcool dans l'organisme d'un individu ou quant àla possibilité d’une tentative d’introduction par effraction, il est autorisé à entreprendre une enquête afin de vérifier s'il existe des "motifsraisonnables de croire" à la commission d'une infraction visée à l'article 253 du Code criminel.
Il en faut bien peu pour que le policiersoit autorisé à amorcer une enquête. [24] Le policier Bélanger reçoit de la policière Dupuis les informations reliées à l'accident d'automobile, c'est-à-dire, à la sortie deroute d'une automobile de marque Mazda 3 immobilisée sur une propriété privée et qui semble avoir eu un accident puisqu'elle estpositionnée en sens inverse de la circulation. [25] Les policiers interpellent le conducteur d'une voiture Acura puisque ces derniers sont à l'intérieur d'une zone d'enquêteconcernant la sortie de route et l'accident survenus à la Mazda 3. [26] Jusqu'à ce moment précis, les policiers soupçonnent que le conducteur de la Mazda 3 puisse se trouver dans le véhicule Acura àcause de l’heure tardive et concomitante avec l’alarme déclenchée et aussi à cause de la proximité de ce véhicule avec le véhiculeabandonné sur la propriété privée de la clinique dentaire. [27] Pour pouvoir aller plus loin, ils doivent respecter un standard beaucoup plus élevé.
Ce n'est que lorsque, dans le cadre de cetteenquête, les policiers acquièrent des "motifs raisonnables de croire" qu'une infraction à l'article 253 ou à toute autre infraction criminelle,est commise ou sur le point d'être commise qu'ils peuvent procéder à l'arrestation du requérant. Le critère devient beaucoup plus élevé. Les soupçons sont de l'ordre de la possibilité alors que les motifs raisonnables font plutôt appel à la probabilité. [28] Dans l'arrêt R. c.
Bernshaw[1], le juge Sopinka résume d'abord ce qu'on entend par "motifs raisonnables" dans les termessuivants, à la page 284 : « L'existence de motifs raisonnables comporte un élément objectif et un élément subjectif. En effet, en vertu du par. 254(3) du Code, lepolicier doit subjectivement croire sincèrement que le suspect a commis l'infraction et, objectivement, cette croyance doit être fondée surdes motifs raisonnables : R. c. Callaghan, reflex, (SK KB), [1974] 3 W.W.R. 70 (C. dist. Sask); R. c. Belnavis, [1993]O.J. No 637 (Div. gén) (Q.L.); R. c.
Richard, reflex, (1993) (ON SC), 12 O.R. (3d) 260 (Div. prov.); voir également R.c. Storrey, (CSC), [1990] 1 R.C.S. 241, relativement aux motifs raisonnables exigés dans le contexte d'unearrestation. » [29] Dans la cause Lavoie c. R.[2], la Cour d'appel résume d'ailleurs l'état du droit sur la question dans les termes suivants, à la page7 : « [24] Un seul soupçon ne permet pas à un agent de la paix d'arrêter ou de détenir une personne: R. c. Simpson, (ONCA), (1993) 79 C.C.C. (3d) 482; R. c. Storrey, (CSC), [1990] 1 R.C.S. 241; R. c. Duguay, (ON CA),(1985) 18 C.C.C. (3d) 289.
Le pouvoir d'un agent de la paix de procéder à une arrestation sans mandat ne vaut que s'il s'agit d'unepersonne qui a commis un acte criminel ou qui, d'après ce qu'il croit pour des motifs raisonnables, a commis ou est sur le point decommettre un acte criminel" (a. 495 C.cr.). Sans ces motifs raisonnables, point d'arrestation légale. » [30] La juge Anne-Mary Beauchemin, dans la cause R. c.
Wilkinson[3], procède à une analyse jurisprudentielle sur la notion de« motifs raisonnables de croire », et elle écrit : « [25] Le concept des « motifs raisonnables de croire » comporte à la fois un volet subjectif et un volet objectif. Les deux doiventcoexister. Les policiers sont habitués à travailler avec cette norme juridique qu’ils sont d’ailleurs censés bien connaître. Le Codecriminel y fait référence à plusieurs endroits.
L’obtention des mandats de perquisition, les arrestations sans mandat et l’utilisation de laforce nécessaire pour maîtriser un suspect ne sont que quelques exemples où le concept s’applique. [26] Dans les causes de capacité de conduite affaiblie ou d’alcoolémie excessive, on retrouve un continuum de conclusions factuellespossibles allant du « soupçon raisonnable » permettant l’usage du test de dépistage (254(2) C. cr.) à la « preuve hors de tout douteraisonnable », soit la norme de preuve permettant d’aboutir à un verdict de culpabilité au procès, le cas échéant. Si la première se situe
à l’extrémité inférieure du spectre, l’autre se retrouve à l’autre bout. En quelque part entre les deux se trouve la norme des « motifsraisonnables de croire »[4] [27] La composante subjective requiert que le policier ait une croyance sincère et honnête qu’une infraction a été, est ou est sur lepoint d’être commise. Elle peut provenir de ses propres observations ou encore d’information reçue de citoyens ou de d’autres collèguespoliciers.
Elle doit reposer sur des faits concrets et non sur des intuitions ou préjugés. » [28] La composante objective requiert que la croyance personnelle du policier puisse être objectivement démontrable aux yeux d’unetierce personne placée dans les mêmes circonstances : R. c. Storrey[5], R. c. Bernshaw[6], R. c. Rhyason[7], R. v. Shepherd[8]. » [29] La Cour d’appel de l'Ontario dans R. c.
Bush[9] 2010 ONCA 554 , 2010 ONCA 554 résume succinctement letest concernant le volet objectif en ses mots : « [48] The test is whether, objectively, there were reasonable and probable grounds to believe the suspect’s ability to drive waseven slightly impaired by the consumption of alcohol: see R. v. Stellato (ON CA). [30] Comme d’autres collègues l’ont fait avant moi, le Tribunal cite et s’inspire de ce bref extrait de l’arrêt R. c. C.L. (QC CA), [2000] J.Q.
No. 5126, rendu par notre Cour d’appel : 28 L'agent de la paix doit posséder des motifs tels qu'ils permettent à une personne raisonnable de croire que le prévenu, "more likelythan not", a conduit en état d'ébriété dans les trois heures précédant son interception : R. c.
Gavin, (1994) (PESCAD), 50 M.V.R. (2d) 302 (C.A.I.P.E.). [31] Le critère du « more likely than not » de Gavin a été approuvé de nouveau par notre Cour d’appel dans son arrêt R. c.Bouchard, 2008 QCCA 2260 : [11] Les membres des forces policières qui procèdent à une arrestation n'ont pas à être convaincus hors de tout doute raisonnablede l'état d'ébriété du conducteur. Leurs motifs doivent toutefois être suffisants pour convaincre une personne raisonnable que l'individuest susceptible d'avoir commis l'infraction de conduite en état d'ébriété (more likely than not).
Le seuil à franchir, à cette étape, est celuidu poids des probabilités. [12] Il est clair que la question de savoir s'il existe des motifs raisonnables est une question de fait et non de droit. Cette questioncomporte un volet subjectif et un volet objectif.
L'approche adéquate est celle de se demander s'il existe des faits sur lesquels lespoliciers peuvent raisonnablement fonder leur croyance. » [31] Les policiers ne procèdent pas au test de coordination physique ou au test de détection avec un appareil approuvé, puisqu'ils ontdes "motifs raisonnables de croire" que le requérant a conduit son véhicule avec les facultés affaiblies.
Il n'est pas toujours nécessaire nimême indiqué pour un policier d'utiliser l'appareil de détection approuvé prévu à l'article 254(2). [32] Lorsque les observations policières ou les informations reçues sont suffisantes pour constater en soi des "motifs raisonnables decroire" nul besoin de procéder à un test de dépistage d'alcool ou à des tests de coordination pour corroborer les motifs déjà acquis. Lespoliciers n'ont pas l'obligation d'épuiser toutes les démarches d'enquête possibles. Cela étant, ils doivent néanmoins se livrer à unexercice légitime de leur pouvoir discrétionnaire.
Ils doivent le faire avec honnêteté, transparence, professionnalisme et sans favoritisme: R. c. Beaudry[10]. Cet aspect n'est pas en cause. [33] En procédant comme il le fait, le policier Bélanger doit, comme le mentionne la Cour d'appel du Québec dans R. c. C.L. [11]: « (…) posséder des motifs tels qu'ils permettent à une personne raisonnable de croire que le prévenu, "more likely than not" a conduiten état d'ébriété dans les trois heures précédant son interception: R c.
Gavin, (1994) (PE SCAD), 50 M.V.R. (2d) 302( C.A.I.P.E.) » [34] En d'autres termes, une personne raisonnable se trouvant dans la même situation que les policiers conclurait-elle à l'existence demotifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation en raison de l'ensemble des symptômes retenus par les policiers? [35] Certes, pris isolément, l'haleine d'alcool n'est pas suffisante en soi pour justifier une arrestation, car, comme le souligne le jugeChabot[12]: « Une forte odeur d'alcool est caractéristique d'une consommation récente et non pas d'une forte consommation. » [36] Mais il y a plus.
Plusieurs faits convergent en faveur de la décision des policiers notamment :
A) Alarme de la clinique dentaire • Les policiers reçoivent une indication à l'effet qu'il y a une "Alarme vibration" à la clinique dentaire à 2 h 40.
Les policiers croientqu’il s’agit d’une tentative d’introduction par effraction dans la clinique dentaire. • Il y a la présence d'une conduite automobile et d'un accident inexpliqué. • Arrivés sur les lieux à 2 h 45, les policiers constatent des traces de pneus indiquant une sortie de route et un dérapage car levéhicule percute un amoncellement de neige et fait un demi-tour sur lui-même, se plaçant ainsi en sens inverse de la route, sans oublierqu’il frôle de quelques centimètres un poteau électrique. L'automobile est abandonnée sur les lieux les portes déverrouillées.
L’inférence tirée par les policiers est logique et raisonnable dans les circonstances. Cette preuve circonstancielle permet de déduire qu'ils'agit d'une conduite erratique. • Les policiers aperçoivent les traces de pas d'une seule personne. Toute la scène suggère qu'il y a une occupation du terrain par une
personne, une sortie de route et un dérapage. Ces traces de pas se dirigent à l'arrière de la clinique vis-à-vis une porte d'entrée et c'est à ce moment que se déclenche le système d'alarme.
Par la suite, elles les mènent vers la propriété voisine. • Les policiers, à la suite d'une investigation auprès du Centre de renseignements de la police du Québec, découvrent que le requérant est propriétaire du véhicule abandonné sur les lieux. • Par la suite, dix minutes après le déclenchement de l'alarme, soit à 2 h 50, à proximité des lieux, c'est-à-dire, à deux cents mètres de distance, on retrouve le propriétaire du véhicule immobilisé soit le requérant. • En effet, les policiers interceptent un véhicule de marque Acura avec cinq passagers à bord conduit par Yan Ste-Marie et dont l'un des passagers est le requérant. • Les policiers déduisent que les infractions reprochées au requérant surviennent à l’intérieur du délai de trois heures tel que prévu par les articles du Code criminel . • Les policiers soupçonnent soit l'existence d'un délit de fuite ou d'une tentative d'introduction par infraction ou d'une conduite avec capacité affaiblie par l’alcool.
B) Requérant Les faits suivants convergent en faveur de la décision de l'arrestation du requérant par les policiers, notamment : • Le policier Bélanger voit les mains rougies du requérant alors qu'il est passager arrière dans l'automobile Acura.
Il en déduit que les mains peuvent être rougies par le froid et qu’elles ne dérougissent pas à cause du peu de temps depuis le déclenchement de l’alarme. • En effet, la proximité dans le temps entre le déclenchement du système d'alarme à 2 h 40 et la découverte de la présence du requérant à 2 h 50, soit dix minutes plus tard, est un motif qui renforce le caractère raisonnable de l’arrestation.
D'ailleurs, la policière Dupuis constate, lors de l'inspection de l'automobile Mazda 3 à 2 h 40, que le moteur est froid ce qui laisse supposer que le requérant est à l'extérieur de sa voiture depuis quelques minutes ou que le moteur ne fonctionne plus depuis quelques minutes. • Le requérant a le bas des pantalons mouillé comme le serait une personne qui marche dans la neige quelques minutes. • Le requérant s'adresse au policier Bélanger lequel détecte une odeur d’alcool persistante qui se dégage de son haleine. • Il remarque l'état physique du requérant, à savoir : il a les yeux veineux, injectés de sang et rougis, le regard vitreux, vide et absent, il semble stressé et anxieux.
Pour reprendre le commentaire du policier : « Comme s'il avait quelque chose à se reprocher . ». • La déclaration du conducteur de l'Acura, Yan Ste-Marie, à la policière Valois lui déclarant qu'il est là parce qu'il vient récupérer un ami. [37] L'ensemble de tous ces indices en plus de la preuve circonstancielle justifient l'arrestation du requérant. [38] Les policiers sont en présence d'un accident inexpliqué qui justifie une enquête, la preuve circonstancielle permet d'inférer de façon comptable et logique que cet accident survient à l'intérieur du délai de trois heures parce que le requérant est sur place ou à proximité, dix minutes après le déclenchement du système d'alarme. [39] La défense ne peut plaider que l'interception de l'Acura est une détention arbitraire. [40] La situation évolue rapidement entre 2 h 40 et 2 h 50 et l'ensemble de la preuve justifie les motifs raisonnables par les policiers de procéder à l'arrestation du requérant. [41] D'ailleurs, pourquoi le requérant est sur les lieux, pourquoi les fuit-il?
Il peut appeler une remorqueuse et attendre dans sa voiture. [42]
Malgré le fait que les policiers ne constatent pas de démarche chancelante, que le requérant remet ses papiers sans tituber et rapidement, que le langage est normal et cohérent, qu'il offre une bonne collaboration, il n'en demeure pas moins que les policiers ont des motifs raisonnables et probables de croire qu'il a conduit un véhicule avec les facultés affaiblies par l'alcool. Le Tribunal ajoute que les policiers ont un contact d'environ quatre à cinq minutes avec le requérant avant de le mettre en état d'arrestation.
À ce stade-ci, le Tribunal n'a pas à stipuler sur l'innocence ou la culpabilité du requérant, cette analyse viendra plus tard. [43] S'il est vrai que l'arrestation survient rapidement, soit à peine dix minutes après le déclenchement du système d'alarme, le policier Bélanger explique que les symptômes et les faits observés par lui-même, la policière Dupuis et sa coéquipière Valois, considérés globalement, l'amène à un seul constat, le requérant n'est pas en état de conduire un véhicule et qu'une infraction criminelle est commise.
Il procède à l'arrestation, car les "motifs raisonnables de croire" lui paraissent effectivement manifestes. Le Tribunal partage cette opinion. [44] Les policiers entendus sont crédibles et leur version n'est pas contredite. Le Tribunal considère que leur témoignage respectif est également fiable et digne de foi. Examiner cumulativement, les motifs sont suffisants.
Les policiers détiennent la croyance subjective sincère requise au sujet de la commission des infractions et celle-ci apparaît également objectivement démontrable. [45] Leur constat repose sur un ensemble de faits susceptibles de convaincre une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances de l'existence de ceux-ci. Les volets suggestifs et objectifs du test sont satisfaits. [46] Le Tribunal retient donc de l'ensemble de la preuve que les faits constatés et les symptômes du requérant sont des motifs raisonnables.
[47] Le Tribunal rappelle que le seuil des "motifs raisonnables de croire" n'exige pas des policiers qu'ils aient une certitude absolue ni une preuve hors de tout doute raisonnable. [48] Le Tribunal conclut que les policiers détiennent, au moment de l'interpellation, les "motifs raisonnables de croire" que le requérant commet, au cours des trois heures précédant, l'infraction de capacités de conduite affaiblies ou de conduite avec une alcoolémie excessive contrairement à l'
article 253 du Code criminel . [49] En conséquence, il n’y a aucune violation des droits constitutionnels du requérant. [50] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [51] REJETTE la requête en exclusion de preuve et conclut à la suffisance des motifs d'arrestation au sens des articles 495(1)
a) et 254(3)
a) et
b) du Code criminel . Il n'y a pas eu de violation des droits constitutionnels du requérant. Il n'y a donc pas lieu d'analyser les critères de pondération sur le paragraphe 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés . __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q. HÉVEY WILLIAMS COMTOIS AVOCATS Me Stéphane Comtois Avocat de la
partie requérante Me Isabelle Morin Avocate de la
partie intimée Date d’audience : Le 1 er mai 2013
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