2011 QCCQ 9299, 2011 QCCQ 9299
Opinion
Bédard c. Cloutier 2011 QCCQ 9299 JL2654 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-052848-107 DATE : 25 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE LABERGE, JL2654 ______________________________________________________________________ JEAN BÉDARD, […], Québec, […] Demandeur c.
JOS CLOUTIER, […], Québec, […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 856$ au défendeur relativement aux frais encourus en regard d’une plainte portée contre lui. [ 2 ] Il soumet essentiellement qu’en juin 2009, le défendeur a fait des démarches en vue d’obtenir un mandat de paix contre lui, au motif d’harcèlement continu depuis plusieurs années. [ 3 ] Le demandeur soutient que les faits mentionnés par le défendeur étaient faux et qu’il s’est finalement désisté de son recours (P-4). [ 4 ] Il réclame en conséquence, le remboursement des frais qu’il a encourus soit 709,07$ en honoraires extrajudiciaires (P-3), 135$ pour perte d’une journée de salaire (P-5), outre divers frais. [ 5 ] Bien que mis en demeure (P-8) le 26 juillet 2010, le défendeur n’a pas versé la somme réclamée, d’où le présent recours. [ 6 ] À son encontre, le défendeur argue ne rien devoir au demandeur car il réitère que le demandeur les a harcelés pendant plusieurs années, ce que confirme madame Doris Guay, conjointe du défendeur. [ 7 ] Celle-ci précise qu’ils n’ont pas donné de suite à leur démarche en vue d’obtenir un mandat de paix après avoir été informés du tarif réclamé par le procureur sollicité (5 000$), ce qui dépassait largement leurs moyens. [ 8 ] Ils ont finalement décidé de déménager. [ 9 ] Le Tribunal conclut au rejet de la demande.
Le demandeur n’a pas rempli le fardeau de preuve qui lui incombait en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . [ 10 ] Il n’y a pas de prépondérance de preuve permettant de conclure que le défendeur aurait fait des déclarations mensongères le concernant, ni commis une faute engageant sa responsabilité envers lui. [ 11 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] REJETTE la demande, avec dépens. __________________________________ ANNE LABERGE, J.C.Q.
Date d’audience : 23 août 2011
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