2015 QCCQ 9178, 2015 QCCQ 9178
Opinion
Protection de la jeunesse — 15888 2015 QCCQ 9178 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-005058-118 DATE : 31 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de: X, né le […] 1998 Adolescent-intimé et [INTERVENANTE 1], es qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Personne requérante et A, Père-intimé et B, Mère-intimée JUGEMENT (Sur requête en révision selon l'art. 95 LPJ, sans audition des parties) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (D.P.J.) demande au Tribunal de réviser la situation de X, un adolescent âgé de 17 ans. [ 2 ] Les parents ainsi que l'adolescent sont absents de l'audience.
Ils ont explicitement exprimé leur consentement aux recommandations formulées et ont renoncé à leur droit de se présenter, ce jour, à l'audience. [ 3 ] Le Tribunal accepte donc de procéder dans le cadre d'une procédure accélérée. [ 4 ] Un rapport d'évolution de la situation, rédigé par madame C, est déposé en preuve au soutien des recommandations formulées. [ 5 ] Le 5 novembre 2013, l'adolescent a été maintenu en centre de réadaptation jusqu'à sa majorité. [ 6 ] Depuis cette ordonnance, la preuve révèle que l'adolescent a été en mesure de développer son autonomie et de mettre un terme à ses fugues et ses crises.
Il poursuit son suivi en pédopsychiatrie et il se conforme à la médication prescrite qui a diminué. [ 7 ] Les parents de X sont investis envers lui et le soutiennent dans son évolution. Les sorties de X chez ses parents se sont bien déroulées. [ 8 ] Actuellement, le conflit parental n'a plus la même emprise sur X.
Il s'autorise à être bien avec ses deux parents. [ 9 ] Considérant le cheminement et l'évolution impressionnante de X durant la dernière année et surtout le fait qu'il n'a plus besoin d'évoluer dans une ressource de réadaptation, le Directeur recommande qu'il puisse réintégrer son milieu familial. [ 10 ] La preuve présentée rassure le Tribunal sur la capacité des parents à répondre aux besoins de l'adolescent et justifie les recommandations formulées dans l'intérêt de l'adolescent.
[ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la requête; [ 13 ] MAINTIENT que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis en vertu de l'article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse [ 14 ] ACCUEILLE les recommandations; [ 15 ] ORDONNE que X réintègre son milieu familial selon des modalités d'une garde partagée entre ses parents; [ 16 ] ORDONNE que X et ses parents participent activement aux mesures mises en place et aux moyens proposés par le Directeur de la protection de la jeunesse pour mettre un terme à la situation de compromission; [ 17 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les soins de santé requis par sa situation, puisse bénéficier, notamment de sa médication et de son suivi en pédopsychiatrie; [ 18 ] ORDONNE un suivi social durant une période de six (6) mois; [ 19 ] CONFIE la situation de l'adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse aux fins qu'il s'assure de l'exécution des mesures ordonnées; [ 20 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ SOPHIE GRAVEL, J.C.Q.
Me Sylvie Lavallée Avocate du D.P.J. Date d’audience : 31 mars 2015
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