2014 QCCQ 8397, 2014 QCCQ 8397
Opinion
Protection de la jeunesse — 14977 2014 QCCQ 8397 JM2505 COUR DU QUÉBEC Chambre la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-002319-139 DATE : 17 mars 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante -et- X, née le [...] 2011 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en révision de l'ordonnance rendue le 25 septembre 2013. [ 2 ] Selon les termes de ce jugement, la Cour confiait l'enfant à sa mère et ordonnait que les contacts avec le père soient favorisés. Des mesures d'aide étaient également ordonnées pour une période de huit mois.
[ 3 ] La Directrice estime que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis en raison de la négligence de la mère sur les plans physique et éducatif. De plus, elle demande de déclarer que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison des mauvais traitements psychologiques qu'elle subit en étant exposée à la violence conjugale entre sa mère et son ex-conjoint. [ 4 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande de confier l'enfant à son père et de permettre des contacts avec la mère sous la supervision d'une tierce personne. Les mesures recherchées sont pour une période de neuf mois. [ 5 ] Les parents sont présents à l'audience.
Ils acceptent les mesures recherchées. [ 6 ] L'avocate mandatée pour représenter l'enfant informe la Cour de son consentement, dans l'intérêt de l'enfant, aux mesures proposées par la Directrice. [ 7 ] La preuve révèle que la mère a fait vie commune avec son conjoint jusqu'au 1er décembre 2013. [ 8 ] Suivant la séparation, la mère a maintenu des liens avec son ex-conjoint et a été la cible d'agression physique de ce dernier, alors que l'enfant était présente. ⇒ En décembre 2013, il a tenté d'étrangler la mère; ⇒ Le 14 janvier 2014, il a battu et violé la mère. [ 9 ] La mère reconnaît que son ex-conjoint est un homme immature, impulsif, contrôlant et agressif. [ 10 ] Maintes fois, la mère a été sensibilisée aux impacts de la violence de son ex-conjoint et des répercussions chez sa jeune fille.
La Directrice a souhaité accompagner la mère à dénoncer les divers épisodes de violence conjugale aux autorités policières, mais en vain, la mère a toujours refusé. [ 11 ] Au cours de l'automne, la situation de la mère se détériore et s'aggrave. Elle ne parvient plus à imposer une routine à sa fille, à entretenir son logement, à régler la problématique de poux de l'enfant et être assidue à ses rendez-vous. Elle consomme de l'alcool et de la cocaïne lorsque l'enfant est chez son père, les fins de semaine.
La preuve démontre que la mère n'a entrepris aucune démarche thérapeutique afin de régler ses difficultés personnelles. [ 12 ] Le 27 janvier, l'enfant est confiée à son père. [ 13 ] Depuis cette date, la mère ne collabore plus aux services offerts par la Directrice. Elle fréquente des amis peu recommandables et poursuit sa consommation de drogue et d'alcool. [ 14 ] Seulement quatre contacts ont eu lieu entre la mère et sa fille, et ce, malgré le calendrier de contacts établissant une fréquence d'un contact aux deux jours. [ 15 ] Le dernier contact a eu lieu au cours de la dernière fin de semaine.
À l'insu de la Directrice, le père a autorisé la mère à visiter l'enfant à son domicile de samedi soir à dimanche soir. [ 16 ] Dans le milieu de son père, l'enfant évolue positivement. Il lui offre une routine et répond à ses besoins. [ 17 ] Sur le plan de la santé, l'enfant devra bénéficier dans les meilleurs délais de soins en orthophonie. Elle présente des retards sur le plan langagier. Plus particulièrement, l'enfant ne se retourne toujours pas à l'appel de son nom et a un vocabulaire d'environ 25 mots. Depuis le 31 octobre 2013, la mère est sensibilisée aux retards que présente l'enfant.
Malheureusement, aucune démarche n'a, à ce jour, été actualisée. [ 18 ] La Cour ne remet pas en doute l'amour de la mère à l'égard de sa fille. Force est d'admettre cependant que la mère n'est pas en mesure, pour l'instant, de répondre à ses propres besoins. Les prochains mois sont cruciaux. La mère devra démontrer sa volonté et sa capacité à adopter un mode de vie sain pour le développement de l'enfant. [ 19 ] Les contacts entre la mère et l'enfant devront être supervisés afin d'outiller la mère dans son rôle parental et de déterminer la qualité du lien qui les unit.
Le père devra collaborer et être transparent avec la Directrice. [ 20 ] Le père entretient l'espoir de former, à nouveau, un couple avec la mère. Cette dernière ne semble pas partager le même souhait. Le père devra prioriser les besoins de son enfant afin de ne pas exposer sa fille, à nouveau, à des conflits conjugaux. [ 21 ] L'enfant a été témoin de violence conjugale entre la mère et son ex-conjoint et des impacts sont observés sur son développement (anxiété, insécurité).
La Cour constate que la mère n'a pas su protéger son enfant. [ 22 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis en raison de la négligence de la mère sur les plans physique et éducatif; : [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison des mauvais traitements psychologiques;
[ 27 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 25 septembre 2013; [ 28 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à son père et que les parents fassent rapport sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'enfant pour mettre fin à la compromission; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant s'effectuent minimalement à raison d'une fois par semaine.
Les contacts devront se dérouler selon entente entre les parties et sous la supervision d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 30 ] AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision selon entente entre les parties; [ 31 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 32 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment en collaborant au plan d'intervention proposé; [ 33 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie des soins de santé plus particulièrement des soins d'orthophonie; [ 34 ] RECOMMANDE à la mère d'entreprendre une démarche thérapeutique afin de recevoir une aide au plan personnel et en toxicomanie reliée à sa situation; [ 35 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 36 ] LE TOUT pour une période de neuf (9) mois. ________________________________ LYNE MORIN , J.C.Q.
Me Sarah Gaudry-Staub Avocate de la D.P.J. Me Anne Pellerin Avocate de l'enfant Me Marie-Josée Langlois Avocate de la mère
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