2020 QCCQ 12456, 2020 QCCQ 12456
Opinion
Protection de la jeunesse — 208807 2020 QCCQ 12456 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] No: 525-41-036061-190 DATE: November 6, 2020 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A Applicant - and - X Born on [...], 2019 - and - A - and – B Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT [1]
Section 38 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified. Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. (Sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A .) APERÇU [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement des enfants Y et X, compromis, et ce, en raison du risque sérieux de négligence dont ils sont l’objet auprès de leurs parents.
Dans la situation de Y, la Directrice retient aussi que ce dernier vit dans un environnement empreint de violence conjugale. [ 2 ] Les parents reconnaissent les motifs de compromission retenus par la Directrice. Ils contestent toutefois les mesures recommandées par cette dernière, soit la poursuite de l’hébergement des enfants en famille d’accueil pour une période de neuf mois. Ils demandent le retour des enfants auprès de la mère. À défaut pour le Tribunal de faire droit à cette demande, les parents souhaitent le retour des enfants auprès du père. [ 3 ] Les enfants sont dûment représentés.
Leur procureure est d’avis que le retour de ces derniers dans leur milieu familial est prématuré. Cependant, elle prône que des services additionnels doivent être offerts rapidement au père pour lui permettre d’améliorer ses capacités parentales. De telles ressources pourraient permettre au père d’assumer un rôle plus accru auprès de ses enfants. QUESTION EN LITIGE [ 4 ] L’intérêt des enfants milite-t-il en faveur de leur retour en milieu familial ou leur maintien en famille d’accueil? LES MOTIFS DE COMPROMISSION [ 5 ] Les parents entretiennent une relation conflictuelle.
L’intervention des policiers est requise par le père en mars 2019 pour calmer l’agressivité de la mère à son endroit [2] . Selon les dires du père, la mère l’aurait alors menacé de le frapper avec des ciseaux. Avant cet événement, deux autres disputes entre les parents ont nécessité l’intervention des policiers. [ 6 ] La mère nie être violente envers le père. Elle allègue plutôt que c’est ce dernier qui est violent physiquement et sexuellement à son
endroit, et ce, depuis plusieurs années. À la suite des allégations de la mère, le père est mis en état d’arrestation le 30 mars 2019. Il ne peut communiquer avec la mère, sauf avec la permission de cette dernière. [ 7 ] Les parents minimisent maintenant les événements qui ont donné lieu aux différentes interventions des policiers. Ils n’ont entrepris aucune démarche en lien avec leur dynamique familiale. [ 8 ] Le 15 août 2019, Y est placé en famille d’accueil à la suite de fortes inquiétudes de la Directrice en lien avec la santé mentale de la mère.
En effet, alors qu’elle a la garde de son fils à l’exclusion du père, la mère tient des propos délirants et refuse l’accès à son domicile. [ 9 ] Y présente des retards importants sur le plan moteur, sur le plan social ainsi que sur le plan langagier [3] . Plusieurs services sont mis en place afin qu’il puisse récupérer ses multiples retards. Les parents se présentent aux différents rendez-vous médicaux et posent des questions aux professionnels. Toutefois, la mère peut se montrer en colère pendant les rencontres, car elle croit que les retards de son fils sont attribuables à son retrait de son milieu familial.
Elle blâme la Directrice pour les retards de développement de son fils. Elle ne comprend pas les besoins de ce dernier en termes de soins. Ses capacités de percevoir les besoins de son fils et d’y répondre sont remises en question. [ 10 ] Le 11 septembre 2019, Dr Frank conclut de la manière suivante son évaluation de la mère [4] : « Ms. A suffers from paranoid delusion which is not correctable by a rational discussion and she is unable to give adequate or coherent account of her situation with the DYP and her lost custody.
Her lack of insight, judgment and discretion clearly interfere both with her parental capacities and her ability to collaborate adaptively with the DYP. [ … ] My conclusion is that Ms. A suffers from both a paranoid delusional disorder and an additional cognitive disorder which is not currently diagnosable. [ … ] I recommend that the DYP continue to supervise and evaluate Ms.
A’s parental interactions with her son, supervise her upcoming delivery and attempt to have her undergo further psychiatric, medical and neurological investigations. [ … ] Finally, the undersigned has detected a possibly significant neurological disorder in addition to, or combined with her psychiatric delusional disorder. In light of all of this, Ms. A is in a crisis situation and requires close followup. » [ 11 ] La mère ne se reconnaît aucune fragilité sur le plan de sa santé mentale. Le père, pour sa part, minimise la problématique de santé mentale de sa conjointe.
Malgré les constats de l’expert, il croit que la mère peut répondre aux besoins des enfants. [ 12 ] Le 23 octobre 2019, X est placée de manière provisoire en famille d’accueil. [ 13 ] Depuis le placement des enfants, les parents bénéficient de contacts supervisés avec ces derniers à une fréquence d’une fois par semaine. Les parents sont adéquats et attentionnés envers les enfants pendant les visites. On note, par ailleurs, une visite lors de laquelle la mère s’est montrée agressive physiquement à l’endroit de l’intervenante sociale à la suite de la découverte d’une blessure chez son fils.
Cette situation fut reprise par la suite avec les parents. [ 14 ] Le 4 mars 2020, les enfants intègrent la même famille d’accueil. Ils évoluent positivement dans leur milieu d’accueil. Y fait des progrès importants sur le plan développemental. [ 15 ] La mère consulte Dr. Lalla en février et juillet 2020. La mère nie catégoriquement avoir une problématique sur le plan de la santé mentale et refuse de revenir sur les événements du passé. Elle blâme la Directrice et refuse de discuter de la situation.
La psychiatre en arrive à la conclusion que le portrait psychiatrique de la mère est imprécis, faute de collaboration et d’ouverture de cette dernière [5] . [ 16 ] Pendant les rencontres avec l’intervenante sociale, la mère tient des propos incohérents et on remarque la présence de fragilités sur le plan de son humeur. Elle peut se montrer agressive, en colère et en pleurs. Elle demande à quelques reprises de mettre fin aux contacts entre elle et ses enfants. [ 17 ] L’évaluation des capacités parentales du père effectuée par Dr.
Niki Saros reflète les limites chez ce dernier sur le plan de sa reconnaissance des facteurs de risque, notamment en lien avec la violence conjugale et sa compréhension des difficultés de la mère sur le plan de sa santé mentale. L’évaluation relève aussi les limites du père sur le plan de ces capacités à répondre aux besoins des deux enfants et plus particulièrement aux besoins spécifiques de Y [6] . [ 18 ] Ces conclusions amènent l’expert à soutenir que le père doit être rapidement outillé afin d’améliorer sa compréhension des besoins des enfants et sa capacité à y répondre.
Il démontre un besoin de soutien au niveau de la structure, de la stimulation et des limites à mettre aux enfants. Des contacts entre les enfants et leur père doivent être encouragés pour permettre un travail individuel avec ce dernier. LES MESURES APPLICABLES [ 19 ] Le retour des enfants auprès de leur mère n’est pas une solution envisageable. Sa stabilité émotionnelle demeure fragile et le fait qu’elle minimise et refuse de discuter de sa santé mentale ne permet pas la mise en place de mesures pouvant offrir un filet de sécurité aux enfants.
De plus, le fait que les parents minimisent la dynamique de violence entre eux ne rassure pas la soussignée sur leur capacité à offrir un milieu de vie sécuritaire aux enfants. [ 20 ] Le père ne possède pas les capacités parentales requises pour répondre aux besoins des enfants. Il doit obtenir rapidement des ressources pour l’aider à améliorer ses aptitudes et capacités parentales. Le Tribunal s’attend à ce que ces services soient mis en place
rapidement et conçoit mal pourquoi de tels services n’ont pas été mis à la disposition du père avant. [ 21 ] Le père doit aussi démontrer sa capacité à mettre des limites à la mère et à assurer un milieu sécuritaire et exempt de violence pour les enfants. [ 22 ] Le Tribunal encourage la mère à entreprendre un suivi sur le plan de sa santé mentale.
Sa vision actuelle de la situation et son refus de reconnaître quelques difficultés que ce soit l’empêchent d’évoluer. [ 23 ] Considérant la preuve offerte par la Directrice et les admissions formulées par les parents, le Tribunal considère que les mesures préconisées par la Directrice répondent au meilleur intérêt des enfants ainsi qu’à leurs besoins. THEREFORE, THE COURT: [ 24 ] GRANTS the Application; [ 25 ] DECLARES that the security and development of the child, X , are compromised in conformity with
section 38 b) 2 of the Youth Protection Act ; AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 26 ] ENTRUSTS the child to a confidential foster home and order that the information of her daycare remain confidential; [ 27 ] ORDERS that the child receive all necessary health and therapeutic services his situation may require; [ 28 ] ORDERS that Y attend daycare to help support his developmental needs; [ 29 ] WITHDRAWS from the mother the exercise of parental authority in regards to the medical needs for the child and ORDERS that the father be granted those exercises of parental authority; [ 30 ] ORDERS that both parents collaborate with the DYP and treating professionals including following through with any recommendations ; [ 31 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the mother and the child be determined by the Director of Youth Protection, including supervision if deemed necessary; [ 32 ] ORDERS that the modality of contacts between the father and the child be determined by the Director of Youth Protection, including supervision if deemed necessary; [ 33 ] ORDERS that those visits between the father and the child be established at a minimum frequency of once a week; [ 34 ] ORDERS that the father benefit from individual visits with the child, at the exclusion of the mother; [ 35 ] ORDERS the support of an educator to help the father developed his parental capacity; [ 36 ] ORDERS that a person working for a Child and Youth Protection Centre provide aid, counsel and assistance to the child and the family; [ 37 ] THE WHOLE for a period of nine months; [ 38 ] ENTRUSTS the situation of the child, X , to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out; AS/ml Signed and filed in Town A, on November 6, 2020 __________________________________ Annie Savard , J.C.Q.
Me Christine Waldvogel Attorney of the Director of Youth Protection Me Laurence Lamoureux Attorney of the child
Me François De Vette Attorney of the mother Me Guy-Luc Grondin Attorney of the father Date of hearing: December 12, 2020 and October 5, 2020
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