2021 QCCQ 858, 2021 QCCQ 858
Opinion
Protection de la jeunesse — 21418 2021 QCCQ 858 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE [...] [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 650-41-003427-206 DATE : 5 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VICKY LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X , née le [...] 2020 et A et B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT Art. 38 et 76.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en protection concernant l’enfant X , née le [...] 2020 . [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente tant sur les motifs de compromission que sur les mesures appropriées dans la situation de l’enfant, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis. [ 4 ] Il n’a pas été possible de déposer le certificat de naissance de l’enfant lors de l’instruction au fond car l’enfant n’a pas encore
été déclarée au Directeur de l’état civil par les parents. Le Tribunal se prévaut de l’article 126 alinéas 1 in fine pour tout de même rendre jugement sur la demande en protection, en tenant compte des pièces déposées et de l’accord des parents à la demande. [ 5 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse tout comme elle répond à l'intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. [ 6 ] Il y a donc lieu d'entériner cette entente et de lui donner force exécutoire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis; [ 9 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine des motifs de compromission; [ 10 ] HOMOLOGUE et DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues au paragraphe 6 de l'entente, laquelle est jointe au présent jugement; [ 11 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l’enfant X à la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A; [ 12 ] LE TOUT, jusqu’au 17 septembre 2021. __________________________________ VICKY LAPIERRE, J.C.Q.
M e Marie Lynda Pierre-Louis Avocate de la directrice de la protection de la jeunesse Contentieux du CISSS A M e Chantal Gaudreau Avocate de l’enfant Centre communautaire juridique A Date d’audience : 17 novembre 2020 [NDLE : Cette entente n'est pas disponible.]
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