2013 QCCA 14, 2013 QCCA 14
Opinion
Parent c. R. 2013 QCCA 14 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005323-124 (500-01-028331-095) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 10 janvier 2013. L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT GILLES PARENT Me Cynthia Lacombe SCHNEIDER & GAGGINO
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Mileyne Grégoire PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UNE PEINE INFLIGÉE LE 28 NOVEMBRE 2012 PAR L’HONORABLE PIERRE E. LABELLE DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL.
Greffière : Marcelle Desmarais Salle: Rc-18 AUDITION 9 h 33: Début de l’audition. Identification des procureurs. La
partie intimée consent à ce que la requête soit déférée à la Cour. PAR LE JUGE: Jugement – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience JUGEMENT [ 1 ] Gilles Parent demande l'autorisation d'interjeter appel d'un jugement de la Cour du Québec, district de Montréal (l'honorable Pierre E. Labelle), rendu le 28 novembre 2012, qui le condamne à six ans d'emprisonnement. [ 2 ] Le 3 octobre 2012, il a plaidé coupable à une accusation de fraude pour un montant supérieure à 5 000 $ à l'encontre de la Ville de Montréal et à une accusation de complot pour commettre une fraude avec une autre personne. Ancien employé de la Ville de
Montréal, le requérant a mis sur pied un «stratagème sophistiqué» qui lui a permis de dérober la Ville d'un montant que le juge de la Cour du Québec chiffre à plus de 4 000 000 $. [ 3 ] L'intimée consent, à bon droit, à ce que la requête soit déférée à une formation de la Cour. [ 4 ] Par conséquent, il y a lieu de déférer à la Cour en application de la règle 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle . [ 5 ] Il convient que l'affaire soit portée au rôle pour être plaidée sans mémoire. [ 6 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2).
Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm . (LA POLICE ARIAL-12 EST FORTEMENT RECOMMANDÉE) 59(2).
Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, le soussigné [ 8 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'interjeter appel de la peine à la Cour; [ 9 ] PORTE l'affaire au rôle du 17 mai 2013 , salle Antonio-Lamer , pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes ; [ 10 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 11 février 2013 , quatre exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 11 ] PERMET/ ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 11 mars 2013 , quatre exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages . NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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