2014 QCCQ 7775, 2014 QCCQ 7775
Opinion
Deslauriers c. Voyages Lanaudière inc. 2014 QCCQ 7775 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-013307-134 DATE : 30 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUELINE DESLAURIERS
Partie demanderesse c. VOYAGES LANAUDIÈRE INC. et CHRISTIANE VACHON
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Deslauriers réclame la somme de 7 000 $ représentant une
partie de la commission qui lui serait due pour l'organisation d'un voyage de groupe en Italie pour le compte de Voyages Lanaudière inc. [ 2 ] Voyages Lanaudière inc. plaide que madame Deslauriers n'a pas droit à la commission réclamée puisqu'elle travaillait pour une autre agence de voyages à l'époque et qu'elle ne pouvait travailler pour deux agences en même temps. [ 3 ] Madame Christiane Vachon est la présidente, l'unique actionnaire et administratrice de Voyages Lanaudière inc. Elle plaide la même chose que sa compagnie.
LA QUESTION EN LITIGE [ 4 ] La question en litige consiste à déterminer si madame Deslauriers a droit au paiement de sa commission étant donné qu'elle était rattachée à une autre agence de voyages au moment où les services ont été rendus (application de l'article 4 de la
Loi sur les agences de voyages et l'article 11.1 et suivants de son Règlement ). LES FAITS [ 5 ] Madame Deslauriers est conseillère en voyages depuis environ 25 ans. [ 6 ] En 2012, elle est rattachée à une agence de voyages à Laval. [ 7 ] Elle est invitée par École de Voyages Lanaudière inc. (« l'École ») à donner des cours à des étudiants désireux de devenir conseiller en voyages.
Elle accepte d'y enseigner, ce qui lui procure un revenu d'appoint. [ 8 ] Dans le cadre de ses fonctions d'enseignante, elle fait la connaissance d'une étudiante, madame Carole Vincent. [ 9 ] Madame Vincent est membre d'une chorale qui se prépare à faire une tournée en Italie en juillet 2013.
Le groupe « La voix des moulins » est composé de 58 personnes. [ 10 ] Elle demande alors à madame Deslauriers si elle accepterait d'organiser le voyage du groupe en question. [ 11 ] L'École est rattachée à l'agence Voyages Lanaudière inc., propriété de madame Christiane Vachon. [ 12 ] Il est alors convenu entre madame Deslauriers, madame Vincent et madame Vachon que le voyage de groupe sera organisé par madame Deslauriers pour le compte de Voyages Lanaudière inc. Il est aussi prévu que madame Deslauriers se joindra à Voyages Lanaudière inc. en mai 2013.
[ 13 ] Le travail d'organisation commence en mai 2012. En août 2012, les membres du groupe sont rencontrés pour leur faire connaître les prestations offertes et recueillir les dépôts des personnes intéressées.
Cela signifie que le travail d'organisation est passablement avancé à cette période. [ 14 ] Puisque la commission de l'ordre de 23 000 $ n'est payable qu'une fois le voyage de groupe commencé, le paiement de la commission du grossiste ne pourra avoir lieu avant juillet 2013. [ 15 ] Le 23 novembre 2012, pour officialiser l'entente qui n'était que verbale jusque-là, madame Deslauriers et Voyages Lanaudière inc. signent la convention suivante [1] : Le 23 novembre 2012 « Entente entre Voyages Lanaudière Représenté par Christiane Vachon 579A rue Notre-Dame Repentigny J6A 714 Et Jacqueline Deslauriers (agent externe) […] Terrebonne […] Jacqueline Deslauriers agit en tant qu'agent externe pour Voyages Lanaudière.
Le taux de commission pour ses ventes personnelles est de 65% pour Jacqueline Deslauriers et 35% pour Voyages Lanaudière. Ce montant est payable dès réception de la commission des dossiers ou sur demande (après réception des commissions). Les montants dus à Jacqueline Deslauriers se cumulent pour l'instant depuis le printemps 2012. Aucun montant ne lui a encore été versé. Par contre pour ses ventes découlant de ses élèves ou pour toute autre personne travaillant pour L'École de Voyages Lanaudière ou Voyages Lanaudière le taux de commission se situe à 40% pour Jacqueline Deslauriers et 60% pour Voyages Lanaudière.
Ce montant est payable dès réception de la commission des dossiers ou sur demande (après réception des commissions). En autre Le groupe Italie départ le 07 juillet 2013 (58 passagers). Aucun montant ne lui a encore été versé et ces montants se cumulent pour l'instant. Les 2 parties ont lu et accepté les conditions décrites dans cette entente. Ce document a été signé à Repentigny Le 26 novembre 2012 Christiane Vachon Jacqueline Deslauriers Voyages Lanaudière Agent externe» [ 16 ] En février 2013, madame Deslauriers demande à madame Vachon une augmentation de ses émoluments comme professeure à l'École.
Madame Vachon estime qu'elle n'a pas les moyens de payer l'augmentation demandée et madame Deslauriers cesse d'enseigner à l'École. [ 17 ] Le 13 février 2013, dans le but de préciser davantage l'entente du 23 novembre précédent, les parties signent l'entente complémentaire suivante [2] : « Le 13 février 2013 Entente
Voyages Lanaudière représenté par Christiane Vachon et Jacqueline Deslauriers conseillère externe pour Voyages Lanaudière. Il est entendu que Voyages Lanaudière doit remettre à Jacqueline Deslauriers les commissions qui lui sont dues soit 40% de la commission des ventes facturées par l'intermédiaire de L'École de Voyages Lanaudière et 65% de la commission facturées pour ses clients personnels. Le montant prévu à remettre à Jacqueline Deslauriers en date d'aujourd'hui est de: $8994.00 pour les passagers qui ont déjà voyagé et que les commissions ne sont pas encore entrées ou encore pour les départs futurs.
Ce montant inclut le voyage groupe Italie départ en juillet 2013. A chaque mois, Voyages Lanaudière s'engage à cumuler les montants dues et utilisable par Jacqueline Deslauriers en crédit-voyage. Le montant est approximatif et devra être balancé pour le groupe de l'Italie. Moi, Christiane Vachon, je m'engage à respecter cette entente. Jacqueline Deslauriers s'engage à faire le suivi des dossiers soit de collecter les paiements finaux, remettre les documents aux voyageurs et s'assurer avec la comptabilité de balancer les dossiers.
Christiane Vachon, Voyages Lanaudière 13/2/13 Date Jacqueline Desrosiers, conseillère externe Voyages Lanaudière 13 février 2013 Date » [ 18 ] Madame Deslauriers ne transfère pas chez Voyages Lanaudière inc. en mai 2013 comme prévu.
Ses relations avec madame Vachon se sont « refroidies » depuis qu'elle a cessé d'enseigner à l'École. [ 19 ] De plus, madame Deslauriers s'inquiète de la rentabilité de Voyages Lanaudière inc. et choisit donc de demeurer conseillère en voyages pour son agence à Laval. [ 20 ] Au moment venu de percevoir sa commission, madame Vachon lui refuse au motif que n'étant pas conseillère pour Voyages Lanaudière inc., elle ne peut légalement lui verser la commission de 9 888,44 $ générée par l'organisation du groupe d'Italie. [ 21 ] Madame Deslauriers ajoute que madame Vachon lui a déclaré le 11 juillet 2013 qu'elle n'avait jamais eu l'intention de lui verser sa commission, qu'elle utiliserait sa commission pour payer des dettes et que, de toute façon, Voyages Lanaudière inc. fermait ses portes. [ 22 ] Le 31 juillet 2013, madame Deslauriers fait transmettre par son avocat une mise en demeure [3] par laquelle elle réclame la somme de 9 888,44 $. [ 23 ] N'ayant rien reçu, madame Deslauriers dépose la poursuite à l'étude le 7 novembre 2013 dans laquelle elle réclame solidairement des défenderesses le paiement de la somme de 9 888,44 $, réduite à 7 000 $ pour respecter la limite applicable à la Division des petites créances.
ANALYSE ET DÉCISION [ 24 ] La question en litige consiste à déterminer si madame Deslauriers a droit au paiement de sa commission étant donné qu'elle était rattachée à une autre agence de voyages au moment où les services ont été rendus (application de l'article 4 de la
Loi sur les agences de voyages et de l'article 11.1 et suivants de son Règlement ). [ 25 ] Les dispositions légales applicables aux activités d'un agent de voyages et d'un conseiller en voyages sont contenues à la
Loi sur les agents de voyages [4] (« la Loi ») et au Règlement sur les agents de voyages [5] (« le Règlement ») adoptés en 2010 (les soulignés sont nôtres). [ 26 ] L'« agent de voyages » est la pierre angulaire de la Loi (« L ») et du Règlement (« R »): 2 L Aux fins de la présente loi, est un agent de voyages toute personne, société ou association qui, pour le compte d'autrui ou de ses
membres, effectue ou offre d'effectuer l'une des opérations suivantes ou fournit ou offre de fournir un
titre pour l'une de ces opérations:
a) la location ou la réservation de services d'hébergement;
b) la location ou la réservation de services de transport;
c) l'organisation de voyages. [ 27 ] C'est l'agent de voyages qui est détenteur du permis requis par la Loi . Par ailleurs, un conseiller en voyages détenteur d'un certificat peut, à certaines conditions, accomplir les opérations prévues à l'
article 2 : 4L Nul ne peut effectuer des opérations d'agent de voyages, prendre le
titre d'agent de voyages ni donner lieu de croire qu'il est agent de voyages s'il n'est titulaire d'un permis en vigueur à cette fin ou si un permis n'a été délivré pour son bénéfice à une personne physique. Toutefois, un conseiller en voyages à l'emploi d'un agent de voyages ou qui a conclu un contrat de service exclusif avec un agent de voyages peut effectuer les opérations visées à l'article 2 et traiter avec les clients s'il est titulaire d'un certificat délivré à cette fin par l'Office de la protection du consommateur et s'il satisfait aux conditions prévues par règlement.
Toute autre personne physique peut effectuer de telles opérations pour le compte d'un agent de voyages, sans être titulaire d'un permis ou d'un certificat délivré à cette fin, si elle ne traite pas avec les clients.
La personne visée au deuxième ou au troisième alinéa doit, lorsqu'elle agit ailleurs qu'à un établissement de l'agent de voyages, être en mesure de démontrer sa qualité, sur demande . [ 28 ] On constate immédiatement qu'un conseiller en voyages doit avoir « conclu un contrat de services exclusif avec un agent de voyages » ou être « à l'emploi de ce dernier ». [ 29 ] Cette obligation du conseiller en voyages d'être lié en exclusivité à un seul agent de voyages est repris dans d'autres dispositions de la Loi et du Règlement. [ 30 ] C'est notamment le cas à l'
article 11 du Règlement : 11.1R Le conseiller en voyages est exempté de l'obligation d'être titulaire d'un permis pour effectuer les opérations visées par l'
article 2 de la Loi s'il satisfait aux conditions suivantes :
a) il accomplit les actes visés par l'
article 2 de la Loi exclusivement pour le compte d'un agent de voyages titulaire d'un permis ;
b) il n'est pas lié par un contrat d'emploi ou un contrat de service avec plus d'un agent de voyages ;
c) il effectue ses opérations ou est rattaché à un établissement de l'agent de voyages auquel il est lié par un contrat de travail ou un contrat de service exclusif ;
d) il ne reçoit pas de clients à son domicile, sauf si l'agent de voyages y exploite un établissement pour lequel un duplicata de permis a été délivré;
e) il perçoit les fonds d'un client pour le compte de l'agent de voyages auquel il est lié par un contrat de travail ou un contrat de service exclusif et il les dépose en fiducie;
f) il remet à un client dont il perçoit des fonds un reçu conforme à l'article 18 et établi au nom de l'agent de voyages auquel il est lié par un contrat de travail ou un contrat de service exclusif ;
g) il ne fait de publicité qu'au nom de l'agent de voyages auquel il est lié par un contrat de travail ou un contrat de service exclusif et il n'y indique pas ses coordonnées personnelles, sauf son numéro de téléphone mobile. [ 31 ] L'
article 11.2 du Règlement prescrit que le conseiller en voyages doit être détenteur d'un certificat pour traiter avec le public et prescrit les conditions pour l'obtenir. Ce certificat est rattaché à un agent de voyages défini et tout transfert d'agence doit être soumis dans les 15 jours au président de l'Office de la protection du consommateur (article 11.6R), sous peine de mettre son certificat en péril (11.7R): 11.4R Le conseiller en voyages doit, lors d'une demande de délivrance ou de reconduction du certificat, transmettre au président:
b) le nom, l'adresse et le numéro de permis de l'agent de voyages auquel il est lié par un contrat de travail ou un contrat de service exclusif . 11.6 R Dans les 15 jours de l'événement, le conseiller en voyages doit informer le président de tout changement à une des informations visées par l'article 11.4. 11.7 R Le président peut suspendre ou annuler un certificat de conseiller en voyages lorsque le titulaire:
a) a commis au cours des 5 années précédentes une infraction à la Loi ou au présent règlement;
d) a fait défaut de respecter l'une des conditions ou obligations prescrites par la Loi et par le présent règlement. 11.9 R Le certificat cesse d'avoir effet dès que le lien d'emploi avec l'agent de voyages pour lequel il travaille est rompu ou que le contrat de service exclusif qui le lie à un agent de voyages est résilié ou terminé .
Malgré l'
article 11.2 , une personne peut obtenir un nouveau certificat sans avoir à réussir l'examen exigé en vertu de cet
article à la condition que la demande soit faite dans les 5 ans suivant la date où son certificat a cessé d'avoir effet. 13.1L Un agent de voyages doit maintenir à jour une liste des conseillers en voyages à son emploi ou avec lesquels il a signé un contrat de service exclusif .
Sur demande, un agent de voyages doit transmettre une copie de cette liste au président ou à un inspecteur ou enquêteur nommé par le président. [ 32 ] Dans les dispositions du Règlement adopté le 30 juin 2010 [6] , on précise: 42R L'obligation pour un conseiller en voyages de réussir l'examen exigé en vertu de l'article 11.2 pour la délivrance d'un certificat est reportée au 1er juillet 2012 . 43R Toute personne agissant au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement comme conseiller en voyages doit obtenir un certificat conformément à l'article 11.4 au plus tard le 1er janvier 2011. [ 33 ] Le défaut de respecter les dispositions de la Loi et du Règlement constituent des infractions passibles d’amendes et de sanctions administratives: suspension, annulation, refus de délivrer ou de renouveler un permis (articles 12, 12.1, 37 à 40 et 47 de la Loi ). [ 34 ] La responsabilité de l’application et de la surveillance de la
Loi sur les agents de voyages relève de la
Loi sur la protection du consommateur (articles 42 et 43 de la Loi). [ 35 ] Dans quelle mesure ces dispositions légales affectent-elles le droit d’un conseiller en voyages de recevoir la rétribution convenue avec une agence de voyages lorsqu’il y a contravention à l’obligation d’exclusivité prévue à la Loi et au Règlement ? [ 36 ] Dans un manuel rédigé par l’Institut du Tourisme et d’Hôtellerie du Québec (« ITHQ ») en collaboration avec l’Office de Protection du Consommateur intitulé « Lois et règlements applicables au secteur du voyage » [7] , on retrouve les balises de la nouvelle législation adoptée en 2010. [ 37 ] Il y est notamment question de la nouvelle certification exigée de la part de tout conseiller en voyage qui traite avec le public.
Il est clair que cette certification est possible dans la mesure où le conseiller est lié par contrat de travail ou de service avec une agence et cela, de façon exclusive (à la page 31): « Comment distinguer l'agent de voyages du conseiller en voyages? Un conseiller en voyages réalise, lui aussi régulièrement, les activités mentionnées ci-haut dans le cadre de ses fonctions.
Par contre, il n'a pas besoin du permis d'agent de voyages puisqu'il agit pour le compte d'un agent de voyages détenant déjà un permis , mais seulement du certificat de conseiller et doit respecter les conditions suivantes: il détient un contrat de travail (dont vous trouverez des exemples en
annexe 2) avec un seul agent de voyages ; il travaille dans un des établissements de son employeur (un agent de voyages), où se retrouve le permis ou le duplicata affiché de façon bien visible; » [ 38 ] Et, aux pages 51 et 52: « Un contrat d'emploi exclusif est obligatoire pour l'employé afin d'obtenir le certificat et, pour l'employeur, de lui permettre d'embaucher un conseiller. Votre certificat est valide UNIQUEMENT chez l'employeur désigné dans votre demande de délivrance. Il n'est donc plus valide si vous changez d'employeur ou si votre employeur met fin à votre lien d'emploi. » [ 39 ] Dans le formulaire de contrat de conseiller en voyages proposé en
annexe (à la page 98), on retrouve les expressions suivantes: - « contrat exclusif concernant votre emploi - vendeur(se) à commission salarié(e) - votre rémunération hebdomadaire est fixée au taux horaire de $ plus % revenus générés par les commissions - les déductions à la source seront retenues sur votre paye - vous vous engagez à une entente d'exclusivité - vous vous engagez à dénoncer…toutes situations pouvant constituer un conflit d'intérêts - entendu que conseller(ère) en voyages…est lié(
e) par contrat de travail exclusivement pour (NOM DE L'AGENCE) » [ 40 ] Il en découle que, tant le législateur que les intervenants de l'industrie, ont retenu que le conseiller en voyages est lié par un contrat de travail exclusivement pour une seule et même agence à la fois. [ 41 ] En vertu de l'ensemble des obligations ci-dessus, il m'apparaît clair qu'un conseiller en voyages ne peut légalement gagner une commission pour le compte d'une agence autre que celle à laquelle il est lié par son certificat. Il en va de même si la rémunération est versée sous forme de crédits-voyages ou autrement.
On ne peut faire indirectement ce que la Loi ne permet pas de faire directement. [ 42 ] Il en résulte que tout travail ou service d'un conseiller en voyages rendu en dehors de ce cadre législatif est illégal. Il en va de même de toute rétribution qu'on voudrait en tirer.
[ 43 ] Dans le cas à l'étude, madame Deslauriers était liée à une autre agence que Voyages Lanaudière inc. au moment où ses prestations ont été accomplies et elle ne peut exiger le paiement de sa commission de celle-ci. [ 44 ] Cela peut paraître inéquitable car, de cette manière, une agence comme la défenderesse profite injustement du labeur et des énergies déployées par la conseillère Deslauriers pour s'enrichir à ses dépens en encaissant des commissions gagnées par cette dernière. [ 45 ] Toutefois, conclure autrement équivaudrait à saper à sa base le mécanisme mis en place par le législateur pour assurer la protection du public. [ 46 ] Des sanctions sont possibles pour les deux parties qui ont agi en marge de la Loi . [ 47 ] Cependant, il n'appartient évidemment pas au soussigné siégeant en Division des petites créances de décider des sanctions qui pourraient être applicables à Voyages Lanaudière inc. et/ou à sa directrice dans les circonstances de la présente affaire. [ 48 ] En conclusion, malgré la sympathie du Tribunal envers la demanderesse et sa volonté de départ de venir en aide à l'une de ses étudiantes, il ne peut faire droit à sa demande. [ 49 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 50 ] REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q.
Date d’audience : 24 juillet 2014
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