2011 QCCQ 8483, 2011 QCCQ 8483
Opinion
R. c. Turgeon 2011 QCCQ 8483 JC 2217 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-01-054237-081 DATE : 30 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CONRAD CHAPDELAINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Plaignante, c.
ISABELLE TURGEON Accusée. ______________________________________________________________________ DÉCISION RELATIVE À LA PEINE (rendue oralement le 30 mai 2011) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ayant reconnu sa culpabilité pour avoir participé aux activités d'une organisation criminelle entre le 7 juillet 2007 et le 25 août 2007 (
article 467.11 du Code criminel ), Isabelle Turgeon peut-elle bénéficier d'une absolution inconditionnelle? La position des parties [ 2 ] La poursuite s'y oppose fermement, invoquant la gravité et le type d'infraction en cause, ainsi que la nécessité de dénoncer ces infractions et d'en dissuader leur auteur.
Elle propose plutôt une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée de 15 à 18 mois et des interdictions de contacts avec différentes personnes. [ 3 ] À cause de sa participation limitée et parce qu'elle a été sollicitée par son ami d'alors, devenu agent d'infiltration pour des enquêteurs de la Sûreté du Québec, l'accusée soutient qu'elle peut bénéficier d'une absolution inconditionnelle. À
titre de réparation, son avocat dispose actuellement d'une somme de 1 500 $ qu'elle lui a remise et qui pourrait être versée à un organisme communautaire. Les faits [ 4 ] Les faits entourant la commission de l'infraction reprochée peuvent se résumer ainsi. [ 5 ] D'avril 2007 jusqu'au mois de décembre 2007, l'accusée avait comme ami de cœur un certain David Lefrançois, agent d'infiltration de la Sûreté du Québec.
À la demande de ce dernier, elle a accepté de servir de prête-nom pour l'immatriculation de deux bateaux de luxe ainsi que pour la location d'un entrepôt. [ 6 ] À chaque fois, elle a reçu une rétribution de 500 $. [ 7 ] À une autre occasion, elle a photocopié son permis de conduire afin qu'une autre personne puisse louer un véhicule automobile en se servant de son nom. [ 8 ] L'entrepôt loué servait à « abriter » les véhicules ou bateaux de luxe récemment volés par l'organisation criminelle dirigée par Stéphane Boutet et à l'intérieur de laquelle David Lefrançois agissait à
titre d'agent d'infiltration. [ 9 ] À chaque occasion, l'accusée savait qu'elle aidait ainsi une organisation criminelle dans laquelle son ami de cœur Lefrançois était impliqué. Elle connaissait d'ailleurs le rôle que ce dernier y jouait. La situation de l'accusée [ 10 ] Mme Turgeon est âgée de 32 ans. Elle est célibataire. Elle fréquente un nouvel ami sur une base régulière depuis 2008. Elle
est la mère d'un enfant âgé de trois ans. [ 11 ] Elle cumule actuellement deux emplois à temps partiel : entretien ménager dans un centre de la petite enfance et aide ergonomique à Postes Canada. [ 12 ] Depuis décembre 2009, elle a laissé son emploi à temps partiel à
titre de serveuse dans un bar de la région. [ 13 ] Elle est sans antécédent judiciaire. Le droit [ 14 ] Quatre conditions s'appliquent pour qu'une personne puisse bénéficier d'une absolution conditionnelle ou inconditionnelle. [ 15 ] L'infraction reprochée ne doit pas être punissable par une peine minimale et la peine maximale ne doit pas être de 14 ans ou plus.
La peine imposée doit de plus servir le véritable intérêt de l'accusé, sans nuire à l'intérêt public [1] . [ 16 ] L'intérêt véritable d'un accusé de recevoir une telle peine peut être démontré s'il établit que les conséquences d'un casier judiciaire sur son emploi, sur sa bonne réputation ou sur ses chances de réhabilitation seraient disproportionnées par rapport à la gravité des délits commis. [ 17 ] Un accusé n'a pas à établir de façon certaine qu'il perdra son emploi.
La démonstration d'une possibilité réelle est suffisante [2] . [ 18 ] Dans l'analyse de ce critère, le tribunal doit, au surplus, tenir compte de l'âge de l'accusé, de sa personnalité, de sa conduite antérieure et postérieure au délit reproché et de sa moralité [3] . [ 19 ] Le tribunal doit aussi être convaincu qu'il n'est pas nécessaire de prononcer une condamnation pour dissuader l'accusé de commettre d'autres infractions ou pour l'inciter à se réhabiliter [4] . L'intérêt public [ 20 ] Dans l'affaire Rozon précitée [5] , le juge Béliveau résume ainsi la notion d'intérêt public : « 41.
Quant à la notion d'intérêt public, elle doit prendre en cause l'objectif de la dissuasion générale, la gravité de l'infraction, son incidence dans la communauté, l'attitude du public à son égard et la confiance de ce dernier dans le système judiciaire. » [ 21 ] Dans l'affaire Courey [6] , le juge Doyon (alors à la Cour du Québec) écrivait : « L'accusé doit donc subir une peine, ce qui, en soi, peut constituer un préjudice; ce qui importe, cependant, c'est la proportionnalité entre cette peine et l'infraction commise et non la recherche d'une peine qui ne lui causerait aucun préjudice. » [ 22 ] L'octroi d'une absolution (conditionnelle ou inconditionnelle) ne constitue pas une mesure exceptionnelle [7] . [ 23 ] Récemment, dans l'arrêt Corbeil-Richard [8] , le juge Morin, au nom de la Cour d'appel, reprenait avec approbation les auteurs Béliveau et Vauclair : « 54. […] il n'y a toutefois pas lieu d'interpréter la disposition de manière restrictive ou exceptionnelle, le seul test étant l'équilibre entre les intérêts de la société et ceux de l'accusé. » [ 24 ] Cependant, plus graves sont les infractions commises et plus nombreux sont les facteurs aggravants entourant leur commission, plus important est le risque qu'une telle mesure soit contraire à l'intérêt public.
Une telle décision ne doit pas faire perdre à un public bien informé, sa confiance dans l'administration de la justice.
Analyse [ 25 ] Dans cette affaire, les principaux facteurs aggravants que le tribunal retient sont : - la nature du crime, soit celui d'aider une organisation criminelle ou de participer à ses activités et ainsi l'aider à atteindre ses buts illégaux; - le nombre de gestes posés par l'accusée (à quatre reprises différentes, elle a aidé une organisation criminelle dans la poursuite de ses activités); - la peine maximale de cinq ans prévue par le législateur. [ 26 ] Par ailleurs, plusieurs éléments peuvent être considérés à juste
titre comme facteurs atténuants. [ 27 ] L'accusée a reconnu sa culpabilité à la première occasion. Elle regrette amèrement les gestes posés. De plus, elle a collaboré entièrement avec les enquêteurs en faisant, dans une déclaration écrite, des aveux non équivoques.
[28] Elle n'est pas l'initiatrice des gestes posés. Elle y a été incitée par un ami de cœur (Lefrançois) qui agissait à
titre d'agentd'infiltration. Ce dernier a insisté auprès d'elle, il a profité de sa situation financière précaire à l'époque (entre le 17 juillet et le 25 août,l'accusée était prestataire de la CSST et elle a accouché d'un enfant). De plus, à au moins une reprise, elle a été placée devant le faitaccompli (location de l'entrepôt). Elle s'est alors sentie «obligée » de signer le bail de location. [29] Bien qu'elle affiche un certain malaise face aux gestes posés, l'accusée semble ne réaliser qu'en
partie la portée de ses gestes.Non pas parce qu'elle les banalise, mais plutôt parce qu'elle mesure mal en quoi consiste une aide aux activités d'une organisationcriminelle.
En ce sens, le tribunal estime qu'elle a fait preuve d'une certaine naïveté et qu'elle s'est montrée dépendante. [30] Par ailleurs, le rapport présententiel révèle que l'accusée peut, dans d'autres circonstances, être une personne fiable.Présentement, elle assume bien ses responsabilités parentales et elle a fait preuve dans le passé d'une très bonne stabilité occupationnelle. [31] De plus, elle s'est montrée transparente avec ses employeurs actuels relativement aux présentes accusations.
Elle n'a pashésité à les informer de sa situation. [32] Sur le plan de sa réinsertion sociale, elle est déterminée à maintenir une orientation de vie conforme aux normes et auxvaleurs sociales.
Pour ce faire, elle dispose d'un bon réseau familial et social. [33] La preuve démontre aussi qu'un casier judiciaire pourrait mettre en péril les deux emplois qu'elle occupe présentement. [34] Finalement, l'auteur du rapport présententiel conclut qu'il y a peu de risque de récidive. [35] Tenant compte de ce qui précède, le tribunal estime qu'il est dans l'intérêt de l'accusée de bénéficier d'une absolutioninconditionnelle. [36] De l'avis du tribunal, l'octroi d'une telle absolution n'est pas contraire à l'intérêt public, compte tenu des circonstancesparticulières du présent dossier et de la véritable responsabilité morale de l'accusée. [37] Le tribunal est conscient que le législateur a voulu insister sur la gravité de tels délits en excluant, en décembre 2007,l'emprisonnement avec sursis comme peine applicable (art. 742.1). [38] Et c'est d'ailleurs pourquoi, dans la très grande majorité des cas, des peines d'incarcération seront imposées pour de telscrimes. [39] Toutefois, en l'espèce, l'accusée offre, à
titre de réparation des torts causés, par l'intermédiaire de son avocat, de remettre unesomme de 1 500 $ à un organisme d'aide tel le centre d'aide aux victimes d'acte criminel (CAVAC). [40] Qu'une telle somme soit versée dans le cadre de l'octroi d'une absolution conditionnelle ou inconditionnelle plutôt qu'à titred'amende n'enlève rien aux objectifs de punition, de dissuasion et de réparation des torts causés et tient compte du principe de laproportionnalité de la peine. [41] Comme l'exprimait le juge Lebel dans l'arrêt Nasogaluak[9] : «
L'article 718.1 précise les objectifs de la détermination de la peine. Il prescrit que la peine doit être "proportionnelle à la gravitéde l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant".
Ainsi, indépendamment du poids que le juge souhaite accorder à l'un desobjectifs susmentionnés, la peine doit respecter le principe fondamental de proportionnalité. […] […] 42. […] ce principe requiert que la sanction n'excède pas ce qui est juste et approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquantet de la gravité de l'infraction. […] 43. […] le prononcé d'une peine "juste" reste un processus individualisé, qui oblige le juge à soupeser les objectifs de détermination dela peine de façon à tenir compte le mieux possible des circonstances de l'affaire (R. c.
Lyons, (CSC), [1987] 2 R.C.S.309; M. (C.A.); R. c.
Hamilton (2004), (ON CA), 72 O.R. (3d) 1 (C.A.)). […] 44. […] Un juge peut donc prononcer une sanction qui déroge à la fourchette établie, pour autant qu'elle respecte les principes etobjectifs de détermination de la peine. […] » [42] Des absolutions conditionnelles ou inconditionnelles peuvent et ont été octroyées ou confirmées pour différents types dedélits de gravité objective variable[10]. [43] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [44] PREND ACTE qu'une somme de 1 500 $ sera versée par l'avocat de l'accusée à l'organisme CAVAC dans un délai de 15jours; [45] ABSOUT inconditionnellement Isabelle Turgeon; [46] ORDONNE à Isabelle Turgeon de fournir aux agents de la paix du district de Saint-François, conformément auxparagraphes 487.051(4) et 487.055(3.11), le nombre d'échantillons de substances corporelles jugé nécessaire pour analyse génétique; [47] DISPENSE Isabelle Turgeon du paiement de la suramende compensatoire prévue à la loi.
__________________________________ CONRAD CHAPDELAINE, J.C.Q. Me Stéphanie Landry Me Caroline Meilleur Procureures de la poursuite Me Guy Boisvert Procureur de la défense
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