2014 QCCA 1475, 2014 QCCA 1475
Opinion
Fakhri Group Holding, l.l.c. c. Dipaolo 2014 QCCA 1475 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024434-144 (500-17-066780-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 6 août 2014 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATE FAKHRI GROUP HOLDING, LLC et MYRSA D&C PHILADILPHIA, LLC Me Coca Baetu Zaboloteanu COCA BAETU ZABOLOTEANU, AVOCATE PARTIES INTIMÉES AVOCAT CHRISTOPHER DIPAOLO et PROTECS INC. Me John Steven Foldiak FOLDIAK- AVOCATS MIS EN CAUSE AVOCAT NOUREDINE PHILIP FAKHRI
REQUÊTE DU REQUÉRANT POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 22 AVRIL 2014 PAR L’HONORABLE CHANTAL CORRIVEAU DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL (Art. 26 et 494 C.p.
c) Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 9 h 31 : Début de l’audience. Identification des parties. 9 h 31 : Observation du juge. 9 h 32 : Argumentation de Me Zaboloteanu. 9 h 41 : Argumentation de Me Foldiak. 9 h 50 : Réplique de Me Zaboloteanu. 9 h 58 : Réplique de Me Foldiak. 10 h 02 : Fin de l’argumentation de part et d’autre. 10 h 03 : Jugement-voir page 3. 10 h 03 : Fin de l’audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le mémoire de frais a été taxé sur le fondement d’un désistement dont l’existence a été reconnue par le juge Bellavance de la Cour supérieure, ce qui a été confirmé par cette Cour le 10 mars 2014. [ 2 ] En conséquence et vu l’historique du dossier, les requérantes ne me convainquent pas que la question en jeu doit être soumise à la Cour comme l’exige l’article 26 du Code de procédure civile . [ 3 ] POUR CES MOTIFS , la requête est REJETÉE , avec dépens.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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