2024 QCCQ 205, 2024 QCCQ 205
Opinion
LSJPA — 242 2024 QCCQ 205 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-03-008163-220 DATE : 3 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KARINE DUTILLY ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c. X Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance judiciaire.
Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite pénale (art. 75, 110(1), 111(1) et 138 L.S.J.P.A.). 1- APERÇU [ 1 ] Le ministère public reproche à l’accusé d’avoir agressé sexuellement Y (« la plaignante »). Les évènements se seraient produits les 21 et 22 novembre 2020, alors que l’accusé et la plaignante étaient âgés de dix-sept ans. [ 2 ] La preuve offerte par la poursuite repose sur le témoignage de la plaignante. Elle relate que l’accusé a posé des gestes sexuels sur elle, gestes auxquels elle ne consentait pas.
À de nombreuses reprises, elle a fermement exprimé son refus par des paroles et en tentant de les repousser. [ 3 ] L’accusé admet avoir eu des contacts sexuels avec la plaignante, mais il précise qu’elle lui a communiqué son consentement à chacun des gestes qu’il a posés. À chaque fois où la plaignante a exprimé son inconfort ou démontré qu’un geste lui faisait mal, il s’est immédiatement arrêté.
S’il a commis une erreur en interprétant les paroles et les gestes de la plaignante comme étant une manifestation de son consentement, il affirme qu’il croyait sincèrement qu’elle le lui avait communiqué. 2- LE LITIGE [ 4 ] Le litige porte sur la notion de consentement.
Dès lors, le tribunal devra déterminer si la poursuite a prouvé, hors de tout doute raisonnable, que la plaignante n’a pas consenti aux contacts sexuels qu’elle a eus avec l’accusé. [ 5 ] Comme la preuve entendue est contradictoire, pour trancher le litige, le tribunal devra analyser la crédibilité et la fiabilité des versions entendues selon la démarche analytique proposée par la Cour suprême dans le célèbre arrêt R. c. W (D). [1] [ 6 ] Puisqu’au terme de son analyse, le tribunal conclut à cette question par la négative, il s’agit de la seule qui sera tranchée.
3- ANALYSE [ 7 ] Outre certaines distinctions ou nuances quant à des détails secondaires ou quant à la séquence précise des évènements, le témoignage de l’accusé et celui de la plaignante convergent sur plusieurs aspects. [ 8 ] Voici ce que le tribunal retient. [ 9 ] Ayant déjà été camarades de classe à l’école primaire, l’accusé et la plaignante se connaissent depuis longtemps, mais ils n’ont jamais été proches l’un de l’autre. En cinquième secondaire, l’accusé développe un intérêt amoureux pour la plaignante.
Il communique avec elle pour l’inviter à sortir avec lui. [ 10 ] La plaignante accepte de faire des activités avec lui, mais elle lui indique qu’elle désire apprendre à mieux le connaître avant de s’engager dans une relation amoureuse avec lui. [ 11 ] Ainsi, pendant un certain temps, ils se voient quelques fois par semaines. Peu à peu, leur relation évolue jusqu’à ce qu’ils deviennent un couple. [ 12 ] La fin de semaine du 20 novembre 2020, l’accusé est seul à la maison.
Il en profite pour faire une soirée « poker » avec ses copains et il invite la plaignante à venir dormir chez lui le lendemain soir. [ 13 ] Selon l’accusé, il a lancé cette invitation dans les jours qui précèdent le 21 novembre 2020. La plaignante soutient plutôt que cette invitation lui a été transmise le jour même, pendant qu’ils marchaient ensemble. [ 14 ] Quoi qu’il en soit, la plaignante accepte de se rendre chez lui, mais elle affirme qu’elle n’est pas certaine qu’elle y passera la nuit. Néanmoins, elle avise sa mère qu’il est possible qu’elle passe la nuit chez sa meilleure amie, Z.
Il faut savoir que sa mère ne sait pas qu’elle fréquente un garçon. [ 15 ] Durant cette soirée, le couple a des rapprochements sexuels et c’est en lien avec ces rapprochements que l’accusé subit son procès pour une agression sexuelle. [ 16 ] Ainsi, la plaignante arrive chez l’accusé autour de 16h00. Le couple discute, joue avec le chien puis l’accusé commande de la nourriture. [ 17 ] La chambre de l’accusé se trouve au sous-sol, mais il invite la plaignante à s’installer à l’étage, dans la chambre de ses parents pour écouter un film. La plaignante lui demande pourquoi il veut aller dans la chambre et ses parents.
L’accusé répond que le lit ainsi que l’écran de leur téléviseur sont plus grands et qu’ils seront plus confortables pour passer du temps ensemble. [ 18 ] La plaignante se sent un peu mal à l’aise, mais elle accepte de le suivre. [ 19 ] Ils écoutent un film et discutent alors que le bras de l’accusé est autour des épaules de la plaignante.
L’accusé propose d’explorer un peu plus le côté sexuel de leur relation. [ 20 ] S’ensuivent divers rapprochements sexuels entre l’accusé et la plaignante qui s’échelonneront sur une période approximative de quatre heures. [ 21 ] D’abord, l’accusé embrasse la plaignante et elle répond à ses baisers. [ 22 ] L’accusé demande à la plaignante si elle désire être plus intime avec lui. Selon la plaignante, l’accusé lui a demandé si elle était prête à explorer le côté sexuel de leur relation, ce à quoi elle a répondu « non ».
Elle lui dit aussi qu’elle n’est pas confortable à aller plus loin avec lui puisqu’elle ne le connait pas suffisamment. L’accusé soutient plutôt avoir demandé à la plaignante « would you like to be more intimate in our relationship? Ce à quoi elle répond : « yeah we can try it out ». [ 23 ] À tout évènement, l’accusé caresse la plaignante par-dessus et en dessous de ses vêtements. Ses baisers se dirigent vers le cou de la plaignante où il lui fait un suçon.
La plaignante a mal et elle lui demande d’arrêter, ce à quoi il obtempère. [ 24 ] L’accusé soutient que la plaignante lui fait elle aussi un suçon. [ 25 ] C’est l’accusé qui retire le pantalon de la plaignante. Selon la plaignante, elle continue de dire à l’accusé qu’elle ne désire pas aller plus loin avec lui et elle tente de retenir son pantalon en tenant l’élastique. Il parvient néanmoins à le lui retirer contre son gré. [ 26 ] L’accusé soutient plutôt que juste avant de lui retirer son pantalon, il lui demande si elle est certaine qu’elle veut faire cela. Elle acquiesce et relâche son pantalon.
Il lui retire tout en gardant un contact visuel avec elle. Il précise qu’il est lui-même un peu mal à l’aise puisqu’il s’agit de sa première relation sexuelle. [ 27 ] S’ensuivent au moins deux tentatives de pénétration vaginale avec le pénis de l’accusé. La plaignante semble avoir mal et l’accusé remarque qu’elle a des saignements. [ 28 ] Selon la plaignante, c’est à ce moment que l’accusé communique par textos avec un ami afin de lui demander de leur apporter une boîte de condoms lubrifiés.
L’accusé aurait transféré de l’argent à cet ami qui lui, est venu leur porter les condoms une dizaine de minutes plus tard. [ 29 ] L’accusé admet avoir communiqué avec un ami afin d’obtenir des condoms, mais il affirme avoir fait cette demande au tout début des rapprochements. Il précise qu’au moment où il demande à la plaignante si elle est prête à avoir une pénétration, elle ne répond
pas immédiatement. Il lui demande si elle serait plus confortable avec un condom, ce à quoi elle répond « oui ». C’est donc à ce moment qu’il communique avec son ami. [ 30 ] Toujours selon l’accusé, alors qu’ils attendent l’arrivée des condoms et qu’ils se caressent, il demande à la plaignante si elle est prête à commencer la pénétration sans condom. Elle lui répond « on peut essayer, mais on va devoir les avoir après ». Il réplique que c’est okay puisque son ami viendra leur en porter. [ 31 ] Comme on l’a dit, les tentatives de pénétrations sont infructueuses.
L’accusé affirme qu’il n’a pas d’expérience préalable et qu’il ne sait pas trop où se trouve l'entrée du vagin de la plaignante ni comment s’enligner . Il est debout aux pieds du lit et la plaignante est couchée sur le lit. Il demande à la plaignante de l’aider. [ 32 ] Toujours selon lui, il se couche sur le dos et la plaignante se place par-dessus lui pour le chevaucher. C’est elle qui tente de faire entrer son pénis en elle. [ 33 ] La plaignante nie cette portion du témoignage de l’accusé.
Elle soutient qu’elle tentait plutôt de retirer le pénis de l’accusé et non pas de l’entrer en elle. [ 34 ] Toutes les tentatives de pénétration sont infructueuses et occasionnent des saignements que l’accusé remarque au niveau de l’entre-jambes de la plaignante. [ 35 ] Pour éviter de souiller le lit de ses parents, l’accusé escorte la plaignante jusqu’à la salle de bain pour qu’elle se nettoie.
La plaignante affirme plutôt que l’accusé la prend complètement dans ses bras pour la porter jusqu’à la salle de bain. [ 36 ] S’ensuit une séquence où l’accusé fait un cunnilingus à la plaignante qui est assise sur le meuble du lavabo et où elle lui fait une fellation lorsqu’ils sont dans la douche. Ces attouchements surviennent lorsque le couple est dans la salle de bain. [ 37 ] Ils retournent ensuite dans la chambre des parents. [ 38 ] L’accusé soutient avoir demandé à la plaignante si elle voulait continuer et elle lui répond « yeah we can do that ».
À nouveau, il lui fait un cunnilingus et elle lui fait une fellation alors qu’il est couché sur le dos. [ 39 ] Pendant ce temps, il reçoit un message de son ami qui lui dit qu’il est en route avec les condoms. L’accusé descend pour aller chercher lesdits condoms. Il invite son ami à l’intérieur et discute avec lui une dizaine de minutes. Son ami quitte et l’accusé remonte avec la boîte de condoms lubrifiés. [ 40 ] On l’a dit, la plaignante soutient plutôt que l’ami de l’accusé est arrivé avec les condoms au tout début des évènements, une dizaine de minutes après que l’accusé lui en a fait la demande.
Toute cette séquence serait survenue avant les attouchements de la salle de bain. [ 41 ] Ils s'entendent toutefois sur le fait que l'accusé a encore une fois tenté de pénétrer la plaignante, sans succès. Cette fois-ci, elle s'est mise à pleurer. [ 42 ] Selon l’accusé, il s’est arrêté immédiatement pour la consoler. Il a retiré le condom et s’est dit qu’il n’y aurait pas de pénétration. [ 43 ] La plaignante affirme que l’accusé a aussi tenté de la pénétrer dans l’anus, mais qu’elle s’est éloignée de lui immédiatement.
L’accusé nie cette séquence. [ 44 ] Selon l’accusé, après la troisième et dernière tentative de pénétration lors de laquelle la plaignante s’est mise à pleurer, elle est retournée à la salle de bain pour se nettoyer. [ 45 ] De retour dans la chambre, ils continuent de se caresser. L’accusé affirme qu’il ne désire pas que la plaignante lui fasse une fellation puisqu’il n’aime pas la sensation de ses dents sur son pénis. Il ne désire pas non plus tenter de la pénétrer puisque les trois tentatives précédentes n’ont pas fonctionné et que la dernière tentative a visiblement fait mal à la plaignante.
Il lui demande si elle désire se frotter. Elle accepte et elle s’installe sur lui pour le chevaucher. [ 46 ] L’accusé affirme que cette position était inconfortable pour lui puisqu’il pouvait sentir les os de la plaignante frotter sur son bassin. Il lui propose de changer de position et elle se retourne pour qu’il puisse frotter son pénis entre ses cuisses. [ 47 ] Selon la plaignante, les gestes de frottement sont seulement survenus le lendemain matin. Elle soutient qu'après que l’accusé a tenté de la pénétrer de façon anale, il l’a forcé à lui faire une fellation.
Pendant ce temps, il tient son téléphone dans sa main et vapote. Il lui tient également la tête. [ 48 ] Ainsi, selon l’accusé, les contacts sexuels se terminent par des gestes de frottement entre les cuisses de la plaignante et après qu’il ait éjaculé sur le bas de son dos. Selon la plaignante, les contacts se terminent plutôt par une fellation, mais avant qu’il n’éjacule. [ 49 ] Il est approximativement 21h00. Fatiguée, la plaignante s’endort tandis que l’accusé se lève pour aller jouer à des jeux vidéo.
Il vient la rejoindre pendant la nuit et s’endort auprès d’elle. [ 50 ] Au réveil, l’accusé et la plaignante discutent et se rapprochent à nouveau. Ils s’embrasent et s’enlacent. Éventuellement, l’accusé frottera ses parties génitales entre les cuisses de la plaignante. Cette séquence de contacts dure approximativement trente à soixante minutes. [ 51 ] La plaignante avise l’accusé qu’elle doit quitter rapidement puisqu’elle a des engagements. Il offre de marcher avec elle jusqu’à son domicile, mais elle refuse. Elle quitte le domicile de l’accusé.
[ 52 ] La plaignante affirme qu’à ce moment, elle se sent dégoutée par ce qui vient de se passer. Elle ne sait pas comment s’y prendre alors elle communique avec une enseignante, aussi sexologue. Elle dit qu'elle croit s’être fait agresser la veille ainsi que pendant la matinée et lui demande des conseils. [ 53 ] Dans les jours qui suivent, la plaignante se confiera à un travailleur social, un autre professeur et à des amies. Elle se rendra à l’hôpital pour se soumettre à une trousse médico-légale.
Elle rédigera une déclaration, mais n’est pas prête à porter plainte contre l’accusé. [ 54 ] Pendant quelques semaines, l’accusé et la plaignante continuent de communiquer ensemble par l’entremise des réseaux sociaux. La plaignante affirme qu’elle ne sait pas comment gérer cette situation alors elle joue le jeu avec l’accusé. [ 55 ] L’accusé est surpris lorsque, quelques jours après les évènements, il se rend à la salle de classe de la plaignante pour la voir et est accueilli par une de ses amies.
Cette amie le traite de « dégueulasse » et elle lui dit de ne plus s’approcher de la plaignante puisqu’elle ne désire plus le voir. [ 56 ] Perplexe, il communique avec la plaignante afin de lui demander s’il est vrai qu’elle ne désire plus avoir de contacts avec lui. La plaignante lui répond que c’est faux. [ 57 ] Un soir, l’accusé reçoit un message d’insultes de la part de la mère de la plaignante. Ce message est à l’origine d’une dispute entre leurs parents respectifs. [ 58 ] L’accusé ne sait plus quoi penser.
La plaignante propose à l’accusé de discuter sur une plateforme à laquelle ses parents n’auront pas accès. L’accusé accepte, mais au bout de quelques jours, il met fin à leur relation. [ 59 ] La plaignante se dit soulagée par cette rupture.
L’accusé dit qu’au moment de rompre avec la plaignante, elle lui a demandé si elle avait fait quelque chose et il lui a répondu qu'il était inconfortable avec les gens de son entourage qui ne cessaient de l’insulter. [ 60 ] Approximativement un an plus tard, la plaignante porte plainte contre l’accusé. [ 61 ] On l’a dit, bien que le témoignage de l’accusé et celui de la plaignante divergent à propos de certains détails ou de la séquence des évènements qu’ils relatent, plusieurs éléments convergent. Le fait qu’ils ont eu des rapprochements sexuels n’est pas remis en question.
Le fait que les tentatives de pénétration aient été infructueuses et qu’elles aient fait mal à la plaignante n’est pas non plus remis en question. [ 62 ] C'est au niveau du consentement ou de l'absence de consentement que leur témoignage est diamétralement opposé. [ 63 ] D’un côté, la plaignante affirme avoir communiqué son absence de consentement à des dizaines de reprises non seulement par ses paroles, mais aussi par ses gestes.
Par exemple, lorsque l’accusé lui demande si elle désire explorer le côté sexuel de leur relation, elle lui répond qu’elle n’est pas confortable parce qu’ils ne se connaissent pas suffisamment. Quand l’accusé lui demande si elle veut faire des choses avec lui pour apprendre à mieux le connaître, elle lui répond qu’elle n’est pas à l’aise. [ 64 ] Outre le fait de répondre à ses baisers, la plaignante soutient qu’elle a souvent tenté de reculer ou de le repousser. Elle tente de retenir son pantalon quand l’accusé veut lui retirer.
Elle tente de retirer son pénis lorsqu’il tente de la pénétrer. [ 65 ] L’accusé se montre insistant et il ignore tous ses refus. Il répète qu’ils auront du plaisir ensemble, que ce sera l’fun. [ 66 ] La plaignante continue de dire « non », « je ne veux pas », « je ne veux pas aller là », « je ne veux pas avoir de relation sexuelle », « je ne veux pas aller plus loin » « arrête ». Elle est ferme et catégorique dans ses propos. Elle ne peut s’expliquer pourquoi il continue. Ses refus ne laissent pourtant place à aucune interprétation. [ 67 ] L’accusé admet que les contacts sexuels ont été initiés par lui.
À l’inverse des prétentions de la plaignante, il affirme qu’il a validé le consentement de cette dernière à chacun des contacts. Par exemple, lorsqu’il lui demande “would you like to be more intimate in our relationship”, la plaignante répond « yeah we can try it out”. Quand il lui demande si elle est prête pour une pénétration et que la plaignante prend un moment pour réfléchir, il lui demande si elle serait plus confortable d’essayer avec un condom.
Elle lui répond « oui », elle serait plus confortable avec un condom. [ 68 ] Pendant qu’ils attendent l’arrivée des condoms, l’accusé lui demande si elle est tout de même prête à essayer une pénétration et la plaignante lui répond « OK, on peut essayer, mais on devra avoir les condoms après ». Quand il lui propose du sexe oral, elle répond : « oui on peut faire ça ». [ 69 ] L’accusé affirme qu’il avait de la difficulté à la pénétrer, ne sachant pas trop comme s’y prendre. Il admet que sa connaissance de l’anatomie féminine est limitée.
Ainsi, il a proposé à la plaignante de l’aider et elle s'est installée par-dessus lui pour elle-même, tenter de faire pénétrer son pénis en elle. Tout de suite après qu’elle ait fait pénétrer le gland de son pénis en elle, il lui a demandé si elle avait eu mal, ce à quoi elle a répondu qu’elle a juste été surprise. [ 70 ] Selon lui, il a toujours validé le consentement de la plaignante. Dès qu’elle a démontré des signes d’inconfort ou de douleur, il s’est arrêté pour lui proposer autres choses, choses auxquelles elle a acquiescé.
A- Remarques préliminaires à propos de l’agression sexuelle et du consentement [ 71 ] Tel que l’a récemment rappelé la Cour suprême dans l’affaire R c. G.F. , 2021 CSC 20 , le consentement est l’assise sur laquelle sont fondées les règles de droit canadien relatives aux agressions sexuelles. [ 72 ] Pour que l’accusé soit condamné, deux éléments fondamentaux doivent être prouvés hors de tout doute raisonnable : 1- que
l’accusé a commis des attouchements sexuels non souhaités ( actus reus ) et 2- qu’il avait l’intention de se livrer auxdits attouchements tout en sachant que la plaignante n’y consentait pas, en raison de ses paroles, de ses actes ou encore en faisant preuve d’insouciance ou d’aveuglement volontaire à l’égard de cette absence de consentement ( mens rea) [2] . [ 73 ] En l’espèce, le fait que l’accusé a commis des attouchements sexuels sur la plaignante n’est pas remis en question.
C’est plutôt le caractère consensuel ou non des attouchements qui est en litige. [ 74 ] La détermination du consentement ou de l’absence de consentement est subjective et déterminée par rapport à l’état d’esprit dans lequel se trouve la plaignante en son for intérieur à l’égard des attouchements, lorsqu’ils ont lie u [3] .
À cette étape, il n’est pas nécessaire de démontrer que la plaignante a manifesté son refus ou révoqué son consentement puisque la personne qui ne consent pas n’a pas le devoir de dire « non » ou de repousser les avances non souhaitées [4] . [ 75 ] En clair, à la première étape de l’analyse, il s’agit de se demander si la plaignante a consenti ou si sa conduite soulève un doute raisonnable quant à son consentement [5] . [ 76 ] En l’espèce, la plaignante affirme ne pas avoir consenti aux rapports sexuels.
Qui plus est, à des dizaines de reprises, elle a clairement et fermement indiqué à l’accusé son absence de consentement, par ses paroles et ses gestes. Dès lors, si au terme de son analyse des versions contradictoires entendues, le tribunal retient, selon la norme de preuve hors de tout doute raisonnable, cette portion du témoignage de la plaignante, l’absence de consentement aura été prouvée ( actus reus ). [ 77 ] Cela dit, même si le consentement est subjectif, il s’évalue en fonction de l’ensemble de la preuve, et donc à la lumière du témoignage de l’accusé.
Dans le cas où le tribunal croit l’accusé ou que son témoignage soulève un doute raisonnable lorsqu’il affirme que la plaignante lui a communiqué son consentement à toutes les étapes des rapports sexuels et qu’elle ne l’a pas révoqué, la preuve soulèvera un doute raisonnable quant à l’absence de consentement [6] . [ 78 ] À cette étape, le tribunal devrait se demander si ledit consentement a été vicié ou s’il existe une circonstance parmi celles énumérées aux articles 265 (3) ou 273.1
(1) C.cr. [7] . En l’espèce, personne ne plaide l’existence de l’une ou l’autre de ces circonstances. B- Remarques préliminaires à propos des versions contradictoires [ 79 ] Dans un procès criminel, le fardeau de la preuve repose sur les épaules du ministère public et l’accusé n’a pas le fardeau de démontrer son innocence.
Il n’a pas non plus le fardeau de démontrer que la plaignante ment ou qu’elle a un motif pour mentir. [ 80 ] Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, le tribunal doit appliquer le cadre d’analyse en étape établi par la Cour suprême dans le célèbre arrêt W. (D) [8] : si l’accusé est cru ou que son témoignage soulève un doute raisonnable quant à sa culpabilité, il devra être acquitté (étapes 1 et 2) - si le témoignage de l’accusé ne soulève pas un doute raisonnable, le tribunal doit se demander si la preuve acceptée le convainc hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé (étape 3). [ 81 ] Ce cadre d’analyse proposé par la Cour suprême représente un repère utile et non le seul itinéraire possible pour un juge [9] .
Il vise à s’assurer que le juge des faits comprend que le verdict ne doit pas être fondé sur un choix entre la preuve de l’accusé et celle du ministère public. La question demeure toujours celle de savoir si, en regard de l’ensemble de la preuve, il subsiste un doute raisonnable à propos de la culpabilité de l’accusé. Si tel est le cas, un verdict d’acquittement s’impose. [ 82 ] Le doute raisonnable doit reposer sur la raison et sur le bon sens. Il doit avoir un lien logique avec la preuve ou l’absence de preuve. Il ne peut être fondé sur la sympathie ou sur un préjugé.
La norme n’exige pas une preuve correspondant à la certitude absolue et il ne peut s’agir d’un doute imaginaire ou frivole. Cependant, la preuve que l’accusé est probablement coupable ne suffit pas à obtenir une condamnation [10] . [ 83 ] On l’a dit, le rôle du tribunal n’est pas celui de choisir entre la version de la plaignante ou celle de l’accusé ou de retenir la version qui lui paraît la plus probable.
Un tel exercice déplacerait et transformerait le fardeau de la preuve qui prévaut en droit criminel en écartant la notion de doute raisonnable [11] . [ 84 ] Néanmoins, le témoignage de l’accusé ne doit pas être évalué en vase clos, mais en regard de l’ensemble de la preuve, c’est-à- dire en considérant les forces et les faiblesses du témoignage de la plaignante.
C- Est-ce que la poursuite a prouvé, hors de tout doute raisonnable, que la plaignante n’a pas consenti aux contacts sexuels qu’elle a eus avec l’accusé [ 85 ] Le tribunal est conscient du fait que le processus judiciaire en est un difficile tant pour l’accusé que pour la plaignante. C’est particulièrement vrai lorsque des infractions d’ordre sexuel sont en litiges. [ 86 ] Pour la plaignante, s’impliquer dans le processus judiciaire requiert du courage et de la détermination.
Rendre un témoignage dans une telle affaire est un exercice difficile qui exige de révéler des détails intimes devant des étrangers ainsi que devant la personne dont elle dit être l’auteur de l’agression sexuelle qu’elle dénonce. [ 87 ] Pour l’accusé, il fait face à des accusations sérieuses. Comme il a témoigné, lui aussi a été appelé à révéler des détails intimes et parfois gênants.
Si au terme de son procès il est condamné, il portera le stigmate d’une personne ayant été reconnue coupable d’une infraction à caractère sexuel. [ 88 ] L’issue du litige repose sur l’analyse de la crédibilité et de la fiabilité de leurs témoignages. Encore une fois, il y a lieu de rappeler que le rôle du tribunal n'est pas celui de choisir entre la version de l'un ou de l'autre ou même de déterminer laquelle de leur version est la plus probable.
[ 89 ] Pour évaluer la crédibilité de la déposition d’un témoin, le tribunal peut prendre en considération divers facteurs tels que : - La cohérence externe de la déposition : est-elle compatible ou incompatible avec d’autres éléments de preuve acceptés? - La cohérence interne de la déposition : est-ce que la version change entre l’interrogatoire principal et le contre-interrogatoire?
Est-ce que la version est incompatible avec des déclarations antérieures? - La réputation du témoin à dire la vérité : ses antécédents judiciaires; son intérêt à mentir; son comportement; - La vraisemblance de son récit. [ 90 ] La fiabilité d’un témoignage réfère plutôt à la valeur du récit.
Plusieurs facteurs peuvent influencer la fiabilité d’une déposition, par exemple : - La capacité d’observation du témoin; - L’importance de l’évènement rapporté; - Si la déposition du témoin a changé avec le passage du temps; - La capacité du témoin à se souvenir : la solidité des souvenirs; la possibilité que la mémoire du témoin ait été contaminée; -
Le passage du temps; - La capacité du témoin à communiquer. [ 91 ] Il y a lieu de préciser que l’analyse de la valeur des témoignages entendus ne doit jamais être fondée sur des mythes ou des stéréotypes, et ce, tant en regard du comportement de la plaignante qu'en regarde de celui de l’accusé. Ainsi, le tribunal ne tire aucune inférence négative du fait que la plaignante n’a pas quitté le domicile de l’accusé immédiatement après la première agression. Aussi, il ne tire aucune inférence négative du fait qu’elle a attendu près d’un an avant de porter plainte contre l’accusé.
Ce type de raisonnablement stéréotypé serait susceptible d’alimenter le mythe de la « bonne victime » et de comparer le comportement de la plaignante à celui que devrait adopter une « vraie victime » en pareilles circonstances [12] . [ 92 ] Aussi, le tribunal est conscient que tant l’accusé que la plaignante ont témoigné à propos d’évènements survenus pendant leur adolescence ce qui signifie que leur déposition ne devra pas être évaluée sous le prisme d’un adulte [13] . [ 93 ] Commençons par l’analyse du témoignage de la plaignante. [ 94 ] Généralement, elle témoigne avec franchise et émotivité.
Son récit est constant et il ne révèle aucune contradiction importante ou significative. La mémoire de la plaignante est bonne et elle est capable de donner des détails précis à propos des évènements. [ 95 ] La preuve révèle que dans les heures qui ont suivi les évènements, elle a communiqué avec un professeur afin de se confier à elle et lui demander conseils. Dans les jours qui ont suivi, elle s’est confiée à des amies et à d’autres professeurs.
Elle a rédigé une déclaration et s’est rendue à l’hôpital afin de se soumettre à une trousse médico légale. [ 96 ] Ces éléments sont compatibles avec le récit selon lequel elle dit ne pas avoir consenti aux contacts sexuels initiés par l’accusé. [ 97 ] D’autre part, son témoignage est ébranlé à certains égards par le contre-interrogatoire. Particulièrement lorsqu’elle est invitée à expliquer certaines communications qu’elle a eues avec l’accusé après les évènements.
Son témoignage devient alors évolutif. [ 98 ] Le tribunal est conscient qu’il n’existe pas une seule façon pour une plaignante de réagir après avoir été victime d’une agression sexuelle. Chaque cas est un cas d’espèce. Ici, ce n’est pas le comportement de la plaignante après les agressions qui affectent sa crédibilité, mais plutôt le fait que certains comportements sont incompatibles avec l’ensemble de son récit. [ 99 ] Par exemple, la plaignante affirme que pendant toute la durée de la première agression, elle dit « non ».
Elle demande et redemande à l’accusé de s’arrêter; elle crie de douleur; elle le repousse; elle couvre son entre-jambe et se débats. Ses refus ne laissent place à aucune interprétation. [ 100 ] Pourtant, la plaignante affirme qu’après les évènements et pendant quelques semaines, elle joue le jeu avec l’accusé (la game). On comprend qu’elle communique avec lui comme si rien ne s’était produit. On comprend aussi que l’accusé ne semble pas savoir qu’il l’a agressé sexuellement.
Ces deux affirmations semblent incompatibles l’une avec l’autre. [ 101 ] Qui plus est, la plaignante admet qu’au lendemain des évènements, l’accusé communique avec elle et qu’il lui dit quelque chose du genre « c’était cool, on devrait refaire ça ». Elle admet qu’il est possible qu’elle lui ait alors répondu « sex was good », mais elle ajoute qu’elle parlait de sexe en général et non pas des évènements survenus la veille entre eux.
Avec égards, cette explication n’est pas plausible. [ 102 ] Aussi, il est difficile de concilier l’ensemble du témoignage de la plaignante avec l’hypothèse selon laquelle il est possible que l’accusé ait confondu des sons de douleurs avec des sons de plaisir. [ 103 ] Et si les évènements se sont produits comme la plaignante le relate, comment expliquer que l’accusé ne comprend pas pourquoi l’amie de la plaignante de traite de « dégueulasse » et qu’elle lui dit de ne plus s’approcher d’elle?
On se souvient qu’il a contacté la plaignante afin de lui demander pourquoi son amie le traitait ainsi et lui demander s’il est vrai qu’elle ne veut plus qu’il s’approche d’elle, ce que la plaignante a démenti.
[ 104 ] L’accusé a témoigné de façon candide. [ 105 ] Sa mémoire des évènements est excellente et il l’explique en soulignant le fait qu’il s’agit de sa première relation sexuelle, évènement qui lui est marquant. Tout au long de son témoignage, il donne des détails précis sur des éléments tant cruciaux que périphériques.
Il est en mesure de dire le nom du restaurant où il a commandé la nourriture ainsi que ce qu’ils ont mangé; il peut décrire le film qu’ils ont écouté; il peut donner le nom de la marque de condoms ainsi que certains des mots exacts qui ont été échangés entre lui et la plaignante. [ 106 ] L’accusé relate avec détails certains évènements, notamment il explique comment la plaignante l’a aidé à enfiler le condom. [ 107 ] L’accusé a été soumis à un contre-interrogatoire rigoureux. Néanmoins, son récit n’a pas été ébranlé. Il n’a pas semblé se défiler ou même faire preuve de méfiance en répondant aux questions.
D’ailleurs, il a révélé de façon plutôt candide des détails intimes et gênants, par exemple en expliquant ses connaissances limitées de l’anatomie ou de l’orgasme féminin. [ 108 ] L’accusé soutient qu’à toutes les étapes de la relation sexuelle, il s’est assuré de valider le consentement avec la plaignante. Il n’hésite pas à admettre que tous les contacts ont été proposés et initiés par lui.
Il affirme aussi que dès qu’un geste semblait occasionner un inconfort ou de la douleur à la plaignante, il s’est arrêté et n’a initié de nouveaux gestes qu’une fois après avoir valider le consentement avec la plaignante. [ 109 ] Le témoignage de l’accusé lorsqu’il reprend les propos ou les mots utilisés par la plaignante lors des contacts : « yeah we can do that »; « yeah we can try » est plausible et compatible avec l’ensemble de la preuve retenue. [ 110 ] La poursuite reproche à l’accusé de ne pas avoir donné une version complète des évènements.
Selon elle, la version donnée par l’accusé ne suffit pas à combler des évènements qui se déroulent sur une période de près de quatre heures. Le témoignage de la plaignante n’est pourtant pas plus détaillé que celui de l’accusé et il couvre la même période. Cet argument ne suffit pas à rejeter l’un ou l’autre de leur témoignage pour autant. [ 111 ] La poursuite reproche aussi à l’accusé d’offrir un témoignage évolutif.
Elle réfère plus précisément au passage où il explique que son ami est venu lui livrer les condoms et qu’il est entré et a discuté une dizaine de minutes avec lui. [ 112 ] Cette portion du témoignage de l’accusé est effectivement moins convaincante, mais elle réfère à des éléments périphériques du litige et ne suffit pas à écarter l’ensemble de son témoignage. [ 113 ] Comme le tribunal n’a pas à choisir entre l’une ou l’autre des versions entendues ou de choisir celle qui lui apparaît la plus probable, le témoignage de l’accusé demeure plausible et l’ensemble de la preuve laisse planer un doute raisonnable sur le non- consentement de la plaignante aux activités sexuelles visées par les présentes accusations. [ 114 ] La conclusion à laquelle en vient le tribunal ne signifie pas que les crimes n’ont pas été commis, mais que s’ils l’ont été, la preuve n’en a pas été faite hors de tout doute raisonnable.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 115 ] ACQUITTE l’accusé. __________________________________ KARINE DUTILLY J.C.Q. Me Christine Lambert Me Annie-Claude Pagé Dates de l’audition: 1 er et 2 novembre 2023
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