2018 QCCA 1859, 2018 QCCA 1859
Opinion
Relance DP inc. c. Banque Laurentienne du Canada 2018 QCCA 1859 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027881-184 (450-17-006092-168) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 octobre 2018 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCATE RELANCE D.P. INC. DENIS POIRIER Me CHARLOTTE OGER-CHAMBONNET (Renno Vathilakis inc.) INTIMÉE AVOCAT BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA Me JUSTIN GRAVEL (Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.) MIS EN CAUSE PINSKY, BISSON INC., en sa qualité de syndic à la faillite de 9231-9375 Québec inc. BDO CANADA LIMITED TAPIS V.N. INC. 9139-9386 Québec inc.
ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 12 septembre 2018 par l’honorable Martin Bureau de la Cour supérieure, district de St-François. Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 33 Début de l’audience. Identification des avocats. Suspension de l’audience. 10 h 40 Reprise de l’audience. Argumentation de Me Oger-Chambonnet. Me Oger-Chambonnet soumet des autorités au juge Schrager J.C.A. 10 h 59 Le juge n’a pas besoin d’entendre l’intimée. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Lory Beauregard, greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance et invoquant l’article 30 al. 2 C.p.c. [ 2 ] Il s’agit d’un jugement rendu le 12 septembre 2018 par la Cour supérieure, district de St-François (l’honorable Martin Bureau), déclarant qu’un acte de désistement d’une contestation d’un état de collocation comme inopposable à l’intimée et abusive et condamnant en conséquence les appelants aux dommages-intérêts (soit les honoraires encourus par l’intimée de 6 000 $) et aux dommages punitifs au montant de 7 500 $. [ 3 ] La contestation de l’état de collocation déposée par l’appelante corporative était le point culminant d’une saga judiciaire où l’intimée demandait le délaissement forcé des immeubles de l’appelante en satisfaction des créances garanties par hypothèques.
Le juge constate que les moyens soulevés en contestation de l’état de collocation sont sans fondement, tout comme les moyens soulevés tout au long du dossier. Le juge conclut que le désistement risque de ne pas mettre un terme à ces défenses frivoles. [ 4 ] Les appelants soumettent que le juge a perdu sa compétence par le seul dépôt du désistement et décide autrement constitue une erreur de droit.
Or, notre Cour a déjà décidé que le désistement déposé pour esquiver une déclaration d’abus est elle-même abusive et ne peut être permis par la Cour [1] . [ 5 ] Alors, cet argument des appelantes est déjà tranché par cette Cour : il ne s’agit pas d’une nouvelle question et, en conséquence, ne peut donner lieu à l’octroi de la permission d’appeler en vertu de l’article 30 C.p.c. [ 6 ] Les autres moyens afférents au quantum de dommages et la condamnation personnelle de Monsieur Poirier, le dirigeant de l’appelante ainsi que le préjudice subi par les appelants en conséquence, relèvent de la discrétion du juge d’instance et ne soulève pas de questions de principe qui peuvent donner lieu à l’octroi de la permission d’appeler en vertu de l’article 30 C.p.c.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance, avec les frais de justice.
MARK SCHRAGER, J.C.A.
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