2020 QCCA 1047, 2020 QCCA 1047
Opinion
Kafando c. R. 2020 QCCA 1047 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007310-202 ( 500-36-009243-190 , 115 103 830) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 août 2020 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Arnaud Kafando ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Marc-Antoine Lavallée ( Cour municipale de Montréal ) Absent DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d’appel ( Art. 678 (2) C.cr . ) Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 9 h 36 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 4 août 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la prolongation du délai d’appel d’un jugement rendu en Cour municipale le 17 janvier 2018 qui le déclare coupable d’avoir sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles. [ 2 ] Il a déjà présenté, sans succès, une demande en prolongation du délai d’appel de ce même jugement en Cour supérieure. La juge Lachance l’a rejetée par jugement rendu
le 29 mars 2019 au motif qu’elle ne satisfaisait pas les critères de l’arrêt Lamontagne [1] . À son avis, le requérant n’avait pas démontré avoir fait preuve de diligence ni manifesté un intérêt à porter l’affaire en appel à l’intérieur du délai requis et les moyens d’appel qu’il soulevait étaient sans fondement. Elle a cependant autorisé la prolongation du délai d’appel à l’égard du jugement sur la peine, appel dont le requérant s’est depuis désisté.
Il a également déposé une demande de révision judiciaire en Cour supérieure, dont il s’est désisté au mois de mars dernier. [ 3 ] Le requérant n’a jamais tenté d’en appeler du jugement de la Cour supérieure qui, siégeant en appel en matière d’infractions
sommaires, refusait sa demande en prolongation du délai d’appel à l’égard du jugement sur la culpabilité.
L’eût-il fait, qu’il aurait alors été requis de démontrer « un intérêt suffisant pour faire décider une question de droit seulement » de même que des motifs sérieux qui ont un impact sur l’administration de la justice et dont l’effet transcende le seul intérêt des parties [2] . [ 4 ] Ne l’ayant pas fait, il ne peut se contenter de soumettre une nouvelle demande de prolongation du délai d’appel du jugement de la Cour municipale, cette fois, auprès de la Cour d’appel. [ 5 ] Sa demande n’est tout simplement pas recevable.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la requête en prolongation du délai d’appel à l’égard du jugement de la Cour municipale rendu 17 janvier 2018 sur la déclaration de culpabilité. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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