2019 QCCQ 8706, 2019 QCCQ 8706
Opinion
Protection de la jeunesse — 1948 2019 QCCQ 8706 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 350-41-000513-179 Ville A, le 14 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2017 Enfant – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. -et- LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en cause. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéa 1, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) (mesures finales) ______________________________________________________________________ JC0CM4 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 4 septembre 2018, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de X toujours compromis en raison de la négligence sur le plan éducatif dont il est l’objet, d’un risque sérieux qu’il ne reçoive pas une réponse à ses besoins fondamentaux et parce qu’il subit des comportements de la part de ses parents de nature à lui causer un préjudice. [ 2 ] En raison des retards de développement constatés chez l’enfant et des inquiétudes sur les capacités du père à répondre à ses besoins, l’enfant est maintenu auprès de lui, mais dans le cadre de mesures intérimaires prononcées jusqu’au 12 décembre 2018. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) recommande désormais que l’enfant soit confié en famille d’accueil pour une période de six mois, qu’à défaut d’entente, les contacts père-enfant aient lieu une journée par semaine sans coucher et que les contacts mère-enfant aient lieu sous supervision, trois heures par semaine.
Les parents s’objectent à cette demande et souhaitent que leur
fils soit maintenu auprès de son père. [ 4 ] L’audition portant sur les mesures finales se tient le 12 décembre 2018 et le dossier est alors pris en délibéré. Quelques jours plus tard, invoquant que des faits nouveaux sont survenus, le père dépose une Demande pour réouverture des débats laquelle est accueillie le 4 janvier 2019. Contexte [ 5 ] X demeure avec son père, à l’exclusion de la mère. Tel qu’indiqué dans les précédents jugements, même si les parents forment un couple, la cohabitation n’est pas permise en raison de leurs fréquents conflits.
Néanmoins, la mère bénéficie de contacts avec son fils chaque semaine pour une durée de trois heures. De plus, elle est autorisée à accompagner le père lors de rendez-vous médicaux ou pour aller chercher l’enfant à la garderie en fin de journée. [ 6 ] Lors des contacts, la mère interagit peu avec son fils et il lui est difficile de bien cerner ses difficultés. Il faut avoir à l’esprit que la mère a des limitations intellectuelles et qu’elle n’est pas en mesure de prendre soin d’elle-même au quotidien. [ 7 ] Une éducatrice, madame [intervenante 1], offre du support aux parents depuis que X est âgé d’un mois.
Depuis la dernière ordonnance, celle-ci constate que les mêmes difficultés sont toujours présentes. [ 8 ] Selon elle, les parents reconnaissent peu les difficultés de leur fils, se mobilisent peu et tardent à mettre en application les conseils qui leur sont prodigués. Ainsi en est-il des changements apportés au niveau alimentaire. Le père a longtemps donné de la purée à son fils malgré les conseils d’introduire des morceaux dans ses aliments. Il a aussi tardé à cesser de lui donner le biberon au profit du gobelet. [ 9 ] C’est également le cas à propos de la stimulation de l’enfant.
Selon l’éducatrice, les changements sont lents et ne sont pas soutenus dans le temps. Par exemple, elle note que la simple consigne de le déposer au sol, de le stimuler et de le laisser explorer n’est pas mise en place. Elle a apporté un bac de stimulation afin que le père puisse faire des activités avec son fils, mais il ne l’a pas utilisé. [ 10 ] Sur le plan du langage, elle observe que les échanges sont pauvres entre les parents et leur fils, et ce, malgré de nombreuses interventions. [ 11 ] X est un bébé amorphe, peu réactif, a le regard absent.
Ce constat est dressé par plusieurs professionnels qui l’ont rencontré. [ 12 ] Au début septembre 2018, X est évalué en ergothérapie pour un retard de développement global, suivant la référence de son pédiatre. Cette évaluation met en évidence d’importants retards à tous les niveaux.
Elle conclut que sur le plan de la motricité globale et de la motricité fine, l’enfant présente un retard modéré à sévère par rapport aux enfants de son groupe d’âge et au plan perceptivo- cognitif et de l’autonomie, à un retard sévère de développement. [ 13 ] Par ailleurs, l’ergothérapeute note que durant la rencontre, X est passif, peu expressif et que le contact visuel est vide et très peu relationnel.
Aussi, il interagit peu avec son entourage et présente des comportements qui s’apparentent à de l’auto-stimulation. [ 14 ] X fut également vu en audiologie à la fin septembre et une référence est faite pour une consultation en ORL. L’enfant est également en attente d’une consultation en neurologie. Le 14 décembre 2018, X est vu en optométrie. On constate qu’il présente une forte myopie et qu’il doit porter des lunettes. Il doit rencontrer un ophtalmologiste prochainement. [ 15 ] Depuis le 4 septembre 2018, X fréquente une garderie en milieu familial de quatre à cinq jours par semaine.
La responsable du service de garde, madame C, note qu’à l’arrivée de l’enfant, le père lui apporte des purées et du lait pour nourrisson. Il mange uniquement de la purée et boit plusieurs biberons par jour, mais est incapable de le tenir. Elle observe qu’après beaucoup d’efforts, X est maintenant capable de se nourrir lui-même et qu’il boit dorénavant un seul biberon par jour, qu’il tient lui-même. [ 16 ] Elle indique aussi qu’à son arrivée, X ne se déplace pratiquement pas, mais rapidement, elle constate qu’il réussit à se développer sur le plan de sa motricité globale.
Après deux semaines, il marche à quatre pattes et aujourd’hui, il se déplace dans la garderie et est capable de se lever avec soutien. [ 17 ] Sur le plan de la motricité fine, madame C indique que l’enfant évolue lentement. Elle note qu’à son arrivée, il a peu d’intérêt à prendre des objets dans ses mains à moins qu’ils ne soient lumineux ou musicaux. Maintenant, il prend beaucoup de choses dans ses mains même si ses mouvements ne sont pas précis. [ 18 ] Sur le plan langagier, l’éducatrice indique que l’enfant faisait seulement des grognements à son arrivée.
Il ne dit aucun mot, mais arrive désormais à faire des « ah! » ou à émettre des cris aigus. [ 19 ] Elle note également qu’à son accueil, l’enfant semble insécure, ne vient pas vers elle, a le regard vide et ne réagit pas ou très peu à son prénom. Maintenant, il sourit, apprécie entrer en contact avec les autres enfants et réagit à son prénom. [ 20 ] Relativement aux parents, elle constate que l’enfant est content de les voir en fin de journée, particulièrement son père.
Aussi, elle indique que le père est respectueux, collaborant et intéressé par le développement de son fils. [ 21 ] Notons que l’éducatrice, madame [intervenante 1], a offert du support auprès du milieu de garde afin que celle-ci puisse accompagner X. [ 22 ] Le père fut rencontré dès le lendemain de l’audience du 4 septembre afin de s’assurer qu’il comprenne le sens des mesures intérimaires et de la nécessité d’apporter des correctifs afin d’éviter que son fils soit confié en famille d’accueil.
Lors de cette rencontre, le père se dit conscient des enjeux. [ 23 ] Le 15 octobre 2018, une rencontre se tient avec les professionnels qui œuvrent auprès de la famille, en compagnie des parents.
Les divers professionnels constatent que les parents s’impliquent avec difficultés et qu’ils peinent à se mobiliser. Tel est le cas notamment avec l’intervenante sociale du [Centre A] qui les accompagne relativement à leurs difficultés de couple ainsi qu’avec l’éducatrice du [Centre A] qui supporte la mère. [ 24 ] En plus des retards constatés chez l’enfant et des lacunes des parents dans leur rôle parental, l’intervenante sociale s’inquiète du fait que le père donne de la médication à son fils sans suivre la posologie.
Elle a effectivement observé qu’il donne du Tempra et de l’Advil à son fils sur une base régulière et l’a informé des conséquences possibles pour sa santé, notamment au plan de l’alimentation.
Malgré ces recommandations, elle observe que le père continue à le faire, ce que le père nie. [ 25 ] En regard des lunettes que l’enfant doit dorénavant porter, l’intervenante sociale constate que le père ne respecte pas la consigne. Effectivement, elle a remarqué qu’il ne les porte pas toujours, tel que requis.
De son côté, le père reconnaît qu’il a dû enlever les lunettes de son fils lors des repas, car il avait tendance à les salir. [ 26 ] Lors de son témoignage, le père explique avoir mis en application les conseils que les professionnels lui ont prodigués et avoir fait le nécessaire afin que son fils soit stimulé. Il estime être responsable de l’évolution constatée. Par ailleurs, il nie que la gardienne de son fils soit responsable des changements qu’elle a observés au cours des dernières semaines.
Analyse [ 27 ] Lors de l’audience du 4 septembre dernier, le père était avisé qu’à défaut de collaborer et d’appliquer les enseignements qui lui sont prodigués par les divers professionnels, d’autres mesures pourraient être envisagées afin de permettre à son fils de rattraper ses importants retards de développement. [ 28 ] Il faut reconnaître que le père a fait certaines démarches pour son fils dont notamment lui trouver une garderie et être présent aux rendez-vous médicaux. Il est également présent pour rencontrer l’intervenante sociale ou l’éducatrice au dossier.
Le père est une personne sympathique qui a à cœur le bien-être de son fils. Aussi, il est clair qu’un lien affectif l’unit à son fils. Cependant, tout cela est- il suffisant? Le Tribunal estime que non. [ 29 ] En effet, on ne peut permettre à X d’être maintenu auprès de lui et que les retards qu’il a accumulés se poursuivent. La preuve est prépondérante en regard des difficultés du père à stimuler son fils, décoder ses besoins, l’encadrer et lui offrir une routine de vie adaptée à ses besoins.
Les importants retards de développement de l’enfant constatés par les intervenants ainsi que par l’ergothérapeute ne sont pas étrangers aux difficultés du père à répondre aux besoins de son fils. [ 30 ] Il est vrai que certaines difficultés de l’enfant sont susceptibles d’avoir un impact sur son développement. Tel est le cas de la myopie décelée récemment et des inquiétudes en regard de son ouïe. Par exemple, les problèmes de vision peuvent certainement expliquer en
partie les observations des professionnels concernant le contact visuel de l’enfant. Cependant, le Tribunal est convaincu que cela ne peut expliquer l’ensemble des retards qui l’affligent. [ 31 ] Pour s’en convaincre, il faut garder à l’esprit les progrès effectués par X lors de son court séjour en famille d’accueil à l’été 2018. Dans la dernière ordonnance, on note effectivement qu’à la suite de ce séjour, l’enfant fut en mesure de rattraper certains retards ayant reçu une stimulation constante et un encadrement approprié. Cela est également le cas depuis sa fréquentation à la garderie.
Les progrès effectués par l’enfant depuis ce temps ne peuvent s’expliquer que par la stimulation et les efforts de la responsable du service de garde. En effet, ses commentaires, à propos des retards de l’enfant et de sa capacité à progresser lorsqu’il reçoit la stimulation appropriée, associés aux observations des intervenants quant aux difficultés du père à mettre en application les conseils prodigués ne mènent qu’à cette seule conclusion possible.
En ce sens, les explications du père qui estime être responsable des progrès de l’enfant depuis septembre dernier ne peuvent être retenues. [ 32 ] X nécessite de grands soins pour rattraper les retards de développement accumulés et seul un hébergement en famille d’accueil lui permettra d’obtenir ce dont il a besoin. Il est impensable de pouvoir se fier uniquement sur le milieu de garde et espérer que le père soit éventuellement en mesure de répondre à ses besoins pour lui permettre de rattraper les retards.
X est en droit de vivre dans un milieu de vie qui lui permettra de récupérer de façon significative et durable et afin d’éviter que sa situation ne s’aggrave. [ 33 ] Durant cette période, le père doit cependant continuer à être mis à contribution. Il doit être impliqué dans les services de santé que requiert X et on devra favoriser les contacts entre eux. Bien sûr, le père devra collaborer pleinement avec les intervenants et recevoir l’aide nécessaire afin d’être accompagné et outillé dans son rôle parental.
De cette façon, il sera possible d’augmenter les sorties de l’enfant chez son père afin de viser, si l’évolution de la situation au cours des prochains mois le permet, la réintégration de X auprès de son père à l’issue de la présente ordonnance. [ 34 ] Par ailleurs, il serait pertinent de procéder à une évaluation psychologique du père, s’il y consent, afin d’obtenir un meilleur portrait de ses capacités parentales et afin d’adapter les interventions auprès de lui.
Une recommandation sera donc faite en ce sens. [ 35 ] Les mesures suggérées par la DPJ sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 36 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant les articles 38 b) 1° iii, 38 b) 2° et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 37 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période de six (6) mois , l’exécution des mesures suivantes :
- QU' il soit confié à une famille d’accueil; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre la mère et l’intervenante sociale.
À défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de trois (3) heures par semaine, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la Directrice de la protection de la jeunesse; - QUE les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenante sociale.
À défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison d’une journée par semaine, sans coucher; [ 38 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec sa santé mentale et ses suivis de santé; [ 39 ] RECOMMANDE que les parents prennent les moyens afin de régler leurs difficultés personnelles, notamment en regard de leurs conflits de couple et de leur situation financière; [ 40 ] RECOMMANDE que le père fasse l’objet d’une évaluation psychologique; [ 41 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 42 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Julie Belzile pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Johanne Carrier pour les enfants Me Mario Sylvain pour la mère Me Dany Pratte pour le père Dates d’audience : 12 décembre 2018 et 4 janvier 2019 /cb
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