2015 QCCQ 7547, 2015 QCCQ 7547
Opinion
Garcia Fombuena c. Plesko 2015 QCCQ 7547 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-139908-133 DATE : 11 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE EMMANUELLE SAUCIER ______________________________________________________________________ LAURA GARCIA FOMBUENA Demanderesse c.
WILLIAM PLESKO Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Laura Garcia Fombuena achète un triplex de William Plesko. Elle lui réclame 6 151,16 $ représentant le coût de réparation de la douche de la salle de bain du rez-de-chaussée. [ 2 ] En défense, M. Plesko soutient qu’il ne s’agit pas d’un vice caché.
Il ajoute que quelques mois auparavant, Mme Fombuena lui donne quittance quant à tous problèmes pouvant affecter le triplex. [ 3 ] À l'audience, Mme Fombuena est représentée par son fils José Fombuena. Questions en litige [ 4 ]
a) La salle de bain du rez-de-chaussée est-elle affectée d’un vice caché à la douche nécessitant les réparations dont Mme Fombuena réclame le coût ?
b) Les ententes signées par les parties sont-elles assez larges pour inclure une renonciation de Mme Fombuena concernant le problème de la douche ? Contexte [ 5 ] M. Plesko est propriétaire d’un triplex depuis de nombreuses années. Avant d’y habiter, ce sont des locataires qui habitent le logement du rez-de-chaussée. [ 6 ] Certains travaux sont effectués à la douche par un plombier à la suite d’une plainte des locataires de l’époque. Depuis son déménagement dans le triplex il y a plus de trente ans, M.
Plesko n’utilise pas la douche de cette salle de bain. [ 7 ] Au moment de la signature du contrat de courtage avec son courtier et de la déclaration du vendeur, M. Plesko lui mentionne que la douche fait l’objet d’une réparation et qu’il ne l’utilise pas depuis son déménagement. [ 8 ] Le courtier ne le mentionne toutefois pas dans la déclaration de vendeur qu'il signe en même temps que le contrat de courtage. [ 9 ] Préalablement à l’achat, Mme Fombuena fait inspecter le triplex par un expert, mais il ne découvre pas le problème affectant la douche. [ 10 ] M.
Plesko n'est pas présent lors de l'inspection, mais son courtier est présent avec le fils de Mme Fombuena ( M. Fombuena ) et son propre courtier. [ 11 ] M. Fombuena et son courtier témoignent ne pas être informés de la réparation à la douche et apprennent simplement que M. Plesko et son épouse ne l’utilisent pas, ce qui explique que les poignées des robinets nécessitent un ajustement. [ 12 ] Après environ deux semaines d'usage de la douche, M.
Fombuena constate que de l'eau s'écoule du plafond au sous-sol situé en dessous de la douche. [ 13 ] Il procède à l'enlèvement du placoplâtre sur le plafond et constate qu’il n’y a plus de lattes de bois qui soutiennent la douche et remarque la présence d’une membrane agrafée sous les poutres, comme on peut le voir des diverses photos fournies par M. Fombuena.
[ 14 ] M. Fombuena en avise M. Plesko qui se rend sur les lieux pour constater le problème. [ 15 ] Le 19 juillet 2013, M. Fombuena met en demeure M. Plesko de remédier à la situation, ce qu’il fait défaut de faire. Analyse et discussion [ 16 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse en vertu du principe prévu à l'
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) qui établit que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention ». [ 17 ] Le Tribunal décide selon la balance des probabilités que prévoit l'
article 2804 C.c.Q. et qui veut que « la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante ». [ 18 ] La preuve démontre que Mme Fombuena n’est pas au courant de la réparation avant d’acheter le triplex et que la réparation de la douche est inadéquate et nécessite des réparations. [ 19 ] Le Tribunal conclut donc à la présence d’un vice caché. [ 20 ] Par ailleurs, M.
Plesko soutient que les documents signés par les parties à l’occasion du règlement de la réclamation concernant le chauffage sont assez larges pour inclure le problème de la douche, de sorte qu’il ne doit plus rien à Mme Fombuena. [ 21 ] Il est vrai que les termes du document préparé par M. Plesko pourraient sembler inclure tous vices découverts subséquemment. Toutefois, les parties signent de façon concomitante un autre document préparé par M. Fombuena qui limite l’entente au problème de chauffage. [ 22 ] Dès lors, M.
Plesko ne rencontre pas son fardeau de démontrer que les parties s’entendent pour mettre fin à toutes autres réclamations. [ 23 ] Par ailleurs, la preuve est contradictoire quant au coût des travaux. [ 24 ] M. Fombuena obtient des soumissions dont le coût varie entre 5 350 $ et 4 127 $ plus taxes. [ 25 ] M. Plesko souligne que la salle de bain est vétuste et que Mme Fombuena ne peut profiter de la situation et refaire à ses frais une nouvelle salle de bain. [ 26 ] M. Plesko obtient pour sa part une soumission à 2 189,18 $. [ 27 ] Le Tribunal conclut que les travaux envisagés par l’entrepreneur de M.
Plesko sont raisonnables dans les circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE William Plesko à payer à Laura Garcia Fombuena 2 189,18 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 19 juillet 2013 ainsi que les frais judiciaires de 167 $. __________________________________ Emmanuelle Saucier, J.C.Q. Date d’audience : 13 juillet 2015
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