2019 QCCQ 817, 2019 QCCQ 817
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Louis 2019 QCCQ 817 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-234514-167 DATE : 1 er février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CATHERINE PILON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Demanderesse c.
Jean-pierre louis Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Conformément à la
Loi sur les normes de travail ( RLRQ
chapitre N-1.1 ) (la « L.N.T. »), la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (« CNESST ») réclame 3 494,46 $ à Jean-Pierre Louis à
titre d’administrateur de JPL International Inc. (« JPL »), maintenant faillie. Cette réclamation est faite pour le compte de la salariée Marija Sustic. [ 2 ] La somme réclamée se détaille comme suit : • Salaire 2 965,46 $; • Jours fériés 143,30 $; • Congé annuel 140,35 $; • Timbre sur l’action initialement déposée contre JPL avant sa faillite 245,35 $. [ 3 ] M. Louis conteste la demande au motif que Mme Sustic n’était pas à l’emploi de JPL et nie qu’elle a travaillé pour le nombre d’heures réclamées. Questions en litige A. Mme Sustic était-elle une salariée au sens de la L.N.T. ? B.
Qui était l’employeur de Mme Sustic? C. La CNESST a-t-elle établi le montant réclamé? Contexte [ 4 ] Le 20 mai 2015, JPL, une entreprise de produits pour les cheveux, publie une offre d’emploi sur le site Kijiji pour un journalier (« shipper/receiver ») à son entrepôt. [ 5 ] Mme Sustic répond à cette offre le même jour et M. Louis la convoque pour une entrevue le 27 mai 2015. Pendant l’entrevue, Mme Sustic partage avec M. Louis sa situation d’immigrante et qu’elle a besoin d’argent. Elle remet son curriculum vitae qui démontre qu’elle a de l’expérience comme journalière en entrepôt.
Elle fournit aussi son numéro d’assurance sociale à la demande de M. Louis. [ 6 ] Selon Mme Sustic, il a été convenu lors de cette entrevue qu’elle obtenait l’emploi et que son horaire serait de 8h à 16h à un
taux d’environ 11 $ à l’heure. Elle souligne dans son témoignage la nécessité pour elle de travailler légalement vu son statut d’immigrante et son permis de travail. [ 7 ] La version de M. Louis diffère. Selon lui, il n’y a pas eu d’embauche, mais puisqu’il avait pitié de Mme Sustic, il lui a offert personnellement un travail de classement de ses nombreuses cartes sportives. Cette tâche devait être exécutée sur deux semaines pour un montant forfaitaire de 400 $.
Il produit une copie de notes qu’il aurait prises durant l’entrevue où il fait référence à ce 400 $ et où il écrit que Mme Sustic est « not good ». [ 8 ] Mme Sustic commence à travailler le 28 mai 2015. Elle doit inscrire toutes ses heures dans un registre à la demande de M. Louis. Outre le travail de classement des cartes, elle prépare des boîtes, monte des palettes, fait du ménage et remplit des bouteilles de produits pour les cheveux. Son travail correspond à la description faite dans l’annonce sur Kijiji. Elle reste travailler en soirée certains jours et travaille aussi parfois durant les fins de semaine.
Elle est la seule personne qui travaille dans l’entrepôt. [ 9 ] M. Louis nie quant à lui que Mme Sustic ait effectué d’autres tâches que le classement des cartes. Un de ses amis a témoigné à l’audience qu’il se rendait parfois à l’entrepôt et qu’il n’avait jamais vu Mme Sustic faire autre chose que le classement des cartes, et qu’elle n’avait pas pu monter des palettes car il n’y en avait plus dans l’entrepôt. [ 10 ] M.
Louis dit avoir payé les 400 $ promis à Mme Sustic en cinq versements dont le dernier remonte au 23 juin 2015 ce qui, selon lui, aurait été sa dernière journée de travail. [ 11 ] Cependant, dans un échange de messages textes entre Mme Sustic et M. Louis le 25 juin 2015, elle lui écrit qu’elle ne peut pas se présenter au travail ce jour-là pour des raisons personnelles. M. Louis lui répond qu’elle pourra y être le lendemain.
Elle lui écrit aussi le 1 er juillet suivant pour lui dire qu’elle sera un peu en retard car les transports en commun fonctionnent au ralenti vu le congé de la Fête du Canada. [ 12 ] Mme Sustic a quant à elle témoigné que sa dernière journée de travail était plutôt le 3 juillet 2015. [ 13 ] Le 9 juillet 2015, Mme Sustic demande à M. Louis par message texte quand elle pourra passer chercher son argent comme il lui a promis la semaine précédente. M. Louis lui répond : Please Refrain The Urge To Use This number. For Business Matters Call Directly The Company.
This Number Is Personal & Private And I Do Not Allow Any Harassment. Please Govern Yourself Accordingly. [ 14 ] Mme Sustic admet avoir reçu 400 $ et la CNESST en a tenu compte dans le calcul de la somme réclamée pour le salaire impayé. Le taux horaire minimum de 10,55 $ applicable à l’époque pertinente est réclamé puisque le montant exact de convenu entre Mme Sustic et M. Louis était incertain, même si Mme Sustic croyait qu’ils s’étaient entendus pour 11 $. [ 15 ] La CNESST fait parvenir une mise en demeure à M. Louis le 25 août 2016. Analyse A.
Mme Sustic était-elle une salariée au sens de la L.N.T. ? [ 16 ] Les versions de Mme Sustic et de M. Louis sont contradictoires quant à l’existence d’un lien d’emploi et quant à l’identité de l’employeur. [ 17 ] L’article 1 10°(
i) de la L.N.T. définit la notion de salarié : 10° «salarié» : une personne qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire; ce mot comprend en outre le travailleur
partie à un contrat en vertu duquel: i. il s’oblige envers une personne à exécuter un travail déterminé dans le cadre et selon les méthodes et les moyens que cette personne détermine; (…) [ 18 ] Quant au lien d’emploi, le Tribunal constate que Mme Sustic s’est engagé à exécuter un travail déterminé qui a correspondu dans les faits à la description de tâches de l’annonce Kijiji. [ 19 ] M. Louis a prétendu qu’il n’avait pas retenu les services de Mme Sustic pour le poste offert car elle n’avait pas les qualifications nécessaires.
Le Tribunal doute de cette prétention puisque son curriculum vitae témoigne du contraire. Les notes qui y auraient été inscrites par M. Louis ont aussi bien pu être ajoutées plus tard pour bonifier sa position et ne permettent pas au Tribunal de conclure comme il le suggère. [ 20 ] Contrairement à ce qu’a témoigné l’ami de M. Louis, des photos de l’entrepôt produites par M.
Louis lui-même montrent des boîtes montées sur des palettes ce qui confirme le témoignage de Mme Sustic relativement à ses tâches. [ 21 ] Il est également incompatible avec une entente pour un forfait que Mme Sustic ait eu à inscrire ses présences au registre de JPL et à lui rendre compte de ses heures si elle s’était engagée pour un montant forfaitaire comme le prétend M. Louis. [ 22 ] De plus, le fait que M. Louis ait demandé le numéro d’assurance sociale de Mme Sustic démontre qu’il avait l’intention de la considérer comme une salariée.
Cette information n’aurait pas été nécessaire si leur entente avait bel et bien été pour un montant précis remis à Mme Sustic à
titre de travailleuse autonome. [ 23 ] Il apparaît au Tribunal qu’il existait un lien de subordination et que Mme Sustic était une salariée au sens de la L.N.T. bénéficiant ainsi de la protection de cette loi. Il s’agit de maintenant de déterminer qui était l’employeur.
B. Qui était l’employeur de Mme Sustic? [ 24 ] L’article 1 7°de la L.N.T. fournit la définition d’employeur : 7° «employeur» : quiconque fait effectuer un travail par un salarié; [ 25 ] Tel que discuté ci-dessus, Mme Sustic a effectué une prestation de travail au-delà de la simple classification de cartes comme le prétend M. Louis. Elle a assumé l’emploi de journalière à l’entrepôt de JPL conformément à l’offre d’emploi sur Kijiji. Le fait que JPL n’ait embauché personne d’autre pour le poste appuie aussi la prétention de Mme Sustic qu’elle était la personne retenue et que son employeur était JPL. [ 26 ] M.
Louis a par ailleurs confirmé indirectement que JPL était l’employeur dans son message texte du 9 juillet 2015 en répondant à la demande de Mme Sustic d’être payée qu’elle devait communiquer avec lui à ce sujet à la compagnie plutôt que sur son numéro personnel. [ 27 ] Le Tribunal conclut que JPL était l’employeur de Mme Sustic. [ 28 ] En vertu de l’article 113 de la L.N.T. et de l’article 154 de la
Loi sur les sociétés par actions ((RLRQ
chapitre S-31.1), la CNESST pouvait agir au nom de Mme Sustic pour exercer ses recours contre M. Louis à
titre d’administrateur de JPL puisqu’elle était faillie. Il faut noter à cet égard que la CNESST a déposé une preuve de réclamation auprès du syndic de faillite de JPL mais n’a reçu aucune somme à
titre de dividende. C. La CNESST a-t-elle établi le montant réclamé? [ 29 ] La preuve établit à la satisfaction du Tribunal que les heures réclamées ont été effectuées. Il en va de même pour les jours fériés et le congé annuel. [ 30 ] En effet, M. Louis n’a pas été en mesure de démontrer de manière crédible que Mme Sustic n’avait pas travaillé pour les journées qu’elle a comptabilisées.
Son affirmation que la dernière journée de Mme Sustic était le 23 juin 2015 n’est d’ailleurs pas vraisemblable car ils ont échangé des messages textes après cette date par lesquels Mme Sustic se rapportait pour des journées subséquentes de travail. [ 31 ] Au surplus, comme elle devait inscrire ses présences au registre de JPL, il aurait été aisé de démontrer les journées où elle a travaillé au moyen de ce registre. Or, M.
Louis a été vague dans son témoignage à propos de l’endroit où ce document se trouve, ce qui porte le Tribunal à croire que l’information qu’il contenait ne devait pas lui être favorable. [ 32 ] Pour ce qui est du timbre sur l’action entreprise contre JPL, la jurisprudence en matière de réclamation contre des administrateurs restreint leur responsabilité à la rémunération et aux avantages pécuniaires dus au salarié [1] . Cela n’inclut pas les frais de justice qui ont pu être encourus dans les procédures d’abord entreprises contre l’employeur. Cette
partie de la réclamation ne sera donc pas accordée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : accueille en
partie la demande introductive d’instance de la demanderesse; CONDAMNE le défendeur de payer à la demanderesse 3 249,11 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 25 août 2016; LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ CATHERINE PILON, J.C.Q. Me Roxanne Boucher Paquet Tellier (CNESST) Avocats de la
Partie demanderesse M. Jean-Pierre Louis Non représenté Date d’audience : 12 décembre 2018
Loading document…