2021 QCCQ 8721, 2021 QCCQ 8721
Opinion
Protection de la jeunesse — 211558 2021 QCCQ 8721 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003120-197 DATE : 29 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le […] 2005 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est maintenant âgée de 15 ans. Elle demeure dans une ressource spécialisée du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI). Sa mère est impliquée auprès d’elle et collabore positivement. L’enfant passe une fin de semaine sur deux dans son milieu familial. Ces visites se déroulent bien.
Elle n’a pas vu son père depuis plusieurs années et celui-ci n’est pas impliqué. [ 2 ] Les difficultés de comportement de X continuent d’entrainer des changements de milieux de vie. Elle demeure quelque temps dans la ressource à assistance continue. Comme elle y fonctionne bien, elle est dirigée vers un autre milieu moins encadrant, une ressource intermédiaire où elle évolue pendant quelques mois. Ensuite, ses difficultés de comportement entraînent un autre changement vers la ressource actuelle, plus encadrante. Elle y est depuis décembre.
Les crises de l’adolescente sont intenses et il arrive qu’elle soit violente physiquement, ce qui requiert des ressources pour la contrôler vu sa stature. Elle est actuellement scolarisée l’école A, qu’elle a déjà fréquenté. Son milieu de vie actuel est situé à proximité du domicile de sa mère. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) présente une demande en prolongation de l’ordonnance prononcée il y a un an. [ 4 ] Comme mesures de protection, la Directrice recommande le maintien de X en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité.
Cependant, la ressource actuelle ne s’engage pas à l’héberger jusqu’à cette période, mais au moins jusqu’à la fin de la présente année scolaire. Il est possible que leur position évolue selon les besoins de l’adolescente. [ 5 ] La mère se déclare en accord avec les mesures proposées. La mère collabore avec l’intervenante sociale et applique tous les conseils afin de répondre aux besoins de sa fille. Elle comprend que le retour à domicile ne peut pas s’actualiser vu les grands besoins de sa fille découlant de sa situation particulière.
[ 6 ] Le père est absent. L’intervenante a effectué plusieurs démarches pour tenter de le joindre. Il demeurait auparavant en région A mais serait déménagé en région B. Il est déménagé sans laisser d’adresse. La jeune fille n’a pas vu son père depuis plusieurs années. Dans les circonstances, le Tribunal procède en l’absence du père. [ 7 ] L’avocat de la jeune fille agit selon un mandat légal étant donné les caractéristi-ques de sa cliente, notamment son diagnostic de déficience intellectuelle.
Il se déclare en accord avec la poursuite du placement, mais pour une durée plus courte étant donné que la ressource ne s’engage pas à la recevoir pour la durée du projet de vie. [ 8 ] La mère reconnaît avec générosité et sensibilité que les besoins de sa fille dépassent le cadre familial. Le Tribunal lui a cependant expliqué que les principes juridiques s’appliquant à un placement à majorité requièrent la preuve de la viabilité du projet de vie.
Ainsi, comme la ressource pouvant recevoir l’enfant jusqu’à sa majorité ne semble pas avoir été identifié vu l’absence d’engagement du milieu de vie actuel, le Tribunal ne peut pas donner suite à la demande de la Directrice telle que formulée. Ainsi, le Tribunal ordonnera des mesures de sept mois afin de faire le point sur la situation après la rentrée scolaire.
À ce moment, les parties sont informées que si la preuve documentaire est complète quant au milieu de vie identifié, il sera possible de procéder selon des modes alternatifs de décision, soit par voie accélérée ou projet d’entente et ce, même s’il s’agit d’un projet de vie. Le Tribunal comprend également que le projet travaillé n’est pas un retour dans le milieu familial. La mère est en accord avec cette orientation.
Les prochains mois serviront donc à identifier le meilleur jumelage pour une ressource pouvant accompagner l’adolescente jusqu’à sa majorité et possiblement au-delà compte tenu de ses grands besoins. [ 9 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescente, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner la prolongation des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 12 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 1 er avril 2020; [ 13 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 14 ] PREND ACTE qu’il s’agit d’une ressource du CRDI; [ 15 ] PREND ACTE que la mère reconnait ne pas être en mesure de reprendre l’adolescente et accepte le projet de vie à l’extérieur de son milieu; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 19 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 20 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 21 ] LE TOUT , pour une durée de sept mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescente Dates d’audience : 29 mars 2021 Jugement signé : 12 avril 2021
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