2020 QCCA 1775, 2020 QCCA 1775
Opinion
Vachon c. R. 2020 QCCA 1775 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003810-202 (200-36-002930-204) (CM : 18CC011857) DATE : 23 décembre 2020 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. CAROLINE VACHON REQUÉRANTE - accusée c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante JUGEMENT [ 1 ] La requérante, invoquant l’
article 839 du Code criminel (« C.cr . »), demande l’autorisation d’appeler d’un jugement rendu le 30 octobre 2020 par la Cour supérieure, Chambre criminelle et pénale, district de Québec (l’honorable Richard Grenier). [ 2 ] Ce jugement rejette son appel d’un jugement rendu le 18 décembre 2019 par la Cour municipale de Québec (l’honorable Jacques Ouellet) (le « jugement CM ») [1] , la déclarant coupable d’avoir fait défaut d’obtempérer à un ordre que lui avait donné un agent de la paix de fournir un échantillon d’haleine au moyen d’un appareil de détection approuvé [2] (« ADA ») permettant de déceler la présence d’alcool dans le sang et, par le fait même, de l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 254 (5) et 255
(1) C.cr . tels qu’en vigueur à l’époque. - Le contexte [ 3 ] Le 13 septembre 2018, vers 4 h 50, la requérante est interceptée alors qu’elle roule à 128 km/h dans une zone de 70 km/h [3] . [ 4 ] Les policiers, constatant qu’elle dégage une odeur d’alcool, lui donnent l’ordre de souffler dans l’ADA et lui expliquent le fonctionnement de l’appareil [4] .
Ils lui démontrent la façon de souffler et lui expliquent aussi les conséquences d’un refus, ajoutant qu’un tel refus peut découler non seulement d’un refus exprès de souffler, mais aussi d’un comportement qui équivaut à un refus, notamment en ne soufflant pas adéquatement dans l’appareil. [ 5 ] En première instance, le témoignage du policier, que la requérante lui a demandé de ne lui donner qu’un constat d’infraction pour la vitesse avant de souffler, n’a pas été contredit.
Évidemment, le policier refuse cette demande de clémence et la requérante souffle ensuite à sept reprises, mais en vain à chaque fois, aucun résultat ne pouvant s’afficher [5] . [ 6 ] Les policiers concluent que ces échecs répétés traduisent dans les circonstances un refus d’obtempérer. - Le jugement CM [ 7 ] La Cour municipale, référant aussi à d’autres éléments de la preuve, énonce notamment les motifs suivants pour conclure à la culpabilité de la requérante : [73] Relativement à l’asthme, la défenderesse n’a fourni aucun document médical à l’effet qu’elle souffrirait d’un tel handicap et elle n’en a pas fait mention au policier. [74] De plus, ce problème allégué de respiration apparaît inconciliable avec le fait que la défenderesse a chanté une
partie de la soirée et dans la nuit, et ce, sans aucune difficulté. [75] Le Tribunal ne croit pas la défenderesse sur cet élément et ne croit pas non plus qu’elle ait fait les efforts nécessaires pour souffler convenablement dans l’ADA. À plus forte raison qu’elle a fourni un souffle adéquat sans l’ADA. [76] L’incompréhension de la défenderesse quant à ses difficultés à fournir des échantillons convenables de son haleine n’est pas crédible. […] [78] Le Tribunal estime que la défenderesse ne présente aucune excuse raisonnable relativement au refus dont elle est accusée. [6]
[8] Le juge retient par ailleurs du témoignage du policier qui supervisait l’obtention de l’échantillon d’haleine au moyen de l’ADAqu’« il ne l’a pas essayé lui-même et n’a pas changé d’embout et n’a pas fait de test avec un nouvel embout »[7]. - Le jugement de la Cour supérieure [9] Le juge Grenier rejette l’appel du jugement CM séance tenante.
Il convient de reproduire ses motifs intégralement: LA COUR : Alors, après avoir lu les notes sténographiques, après avoir analysé la jurisprudence fournie par chacune des parties, le Tribunal - commeje l’ai dit tout à l’heure, bon, c’est les grands principes de l’arrêt Louko qui s’appliquent, ce qui n’a jamais été remis en question. Dans la présente affaire, madame se fait arrêter pour une infraction de vitesse, le jugement de première instance est long, mais il résumeun paquet de facteurs qui ne sont pas très utiles pour rendre la décision dans la présente affaire.
Bon, c’était normal qu’il le fasse parcequ’il fait le résumé des faits. Alors, si on prend le jugement, il raconte les circonstances de l’interception de madame et lorsqu’il… le policier constate que madamedégage une odeur d’alcool et qu’il lui fait passer un test. D’abord, il explique en détail la façon de fonctionner avec l’appareil, ill’informe, comme il doit le faire, des conséquences d’un refus. Il lui explique qu’il y a deux façons de refuser, soit de refuser carrémentde souffler ou d’avoir un comportement qui équivaut à un refus, à savoir ne pas souffler adéquatement.
Le policier informe le juge de première instance que le souffle de madame est court que ça passe pas à travers l’appareil comme çadevrait le faire. Il est jamais question du fait que l’appareil pourrait ne pas fonctionner. Il explique à madame qu’elle doit remplir sespoumons et fournir un souffle fort et continu et de fermer ses lèvres sur l’embout, ne pas y mettre la langue. Il lui fait une démonstrationet démontre ce que c’est un souffle fort et continu et, nonobstant ça, madame continue à souffler comme elle l’a fait la première fois,c’est-à-dire un souffle qui répond pas aux critères demandés par le policier.
Est-ce qu’il devait faire une inspection de l’appareil compte tenu du fait que madame réussissait pas à souffler ? Je pense que la réponsedu premier juge est non parce que, manifestement, madame ne se conformait pas aux directives données par le policier, c’est la raisonpour laquelle il n’obtenait pas de résultats avec l’appareil. Au procès, madame racontera ce qu’elle a fait ce soir-là. Elle oublie des parties de sa version quant à la consommation. Le juge retient qu’elle insistait beaucoup pour pas passer le test, disait aux policiers: « Bien, donne-moi une amende seulement pourl’infraction de vitesse. »
En gros, le juge ne croit pas la version de l’appelante. Il croit pas que c’était causé justement par le fait qu’ellepouvait faire de l’asthme. Jamais elle n’a mentionné ça aux policiers. Sa description de ses activités de la soirée est à l’effet qu’elle estallée chanter dans un bar, c’est pas mal difficile pour le juge... c’est peut-être pas de connaissance judiciaire, mais c’est plutôt étonnantpour quelqu’un qui fait de l’asthme puisse chanter.
Alors, la défense ne m’a pas démontré d’erreur de droit de la part du premier juge,pas plus qu’elle ne m’a démontré que le verdict était déraisonnable à cause d’une appréciation déraisonnable de la preuve factuelle. Alors, j’ai pas d’autre choix que de rejeter l’appel dans la présente affaire.
Merci. - Les questions que soulève la requérante au soutien de sa requête en autorisation d’appel [10] La requérante propose que les questions qu’elle formule ainsi sont des questions de droit importantes pour l’administration de lajustice et que l’autorisation d’appeler qu’elle sollicite devrait en conséquence lui être accordée : 1) Le juge de première instance a erré en n’analysant pas l’argument de la Défense à l’effet que les policiers devaient vérifier le bonfonctionnement de l’appareil de détection approuvé en présence d’une personne qui tente de souffler dans un ADA; 2) Le juge de la Cour supérieure, siégeant en appel de la décision de première instance, a erré en concluant que le juge de premièreinstance n’avait pas à analyser le défaut par les policiers de vérifier le bon fonctionnement de l’ADA. - Analyse [11] Le paragraphe 839
(1) a) C.cr. prévoit ce qui suit : Appel sur une question de droit 839
(1) Sous réserve du paragraphe (1.1), un appel à la cour d’appel, au sens de l’article 673, peut, avec l’autorisation de celle-ci ou d’unde ses juges, être interjeté, pour tout motif qui comporte une question de droit seulement :
a) de toute décision d’un tribunal relativement à un appel prévu par l’article 822;
b) d’une décision d’une cour d’appel rendue en vertu de l’article 834, sauf lorsque ce tribunal est la cour d’appel. [Soulignements et caractères gras ajoutés] [12] Les critères de l’autorisation d’appel prévue à l’article 839 C.cr., énoncés dans l’arrêt de principe Huneault[8], sont les suivants : [7] Comme le rappelait notre Cour dans l'arrêt R. c.
Huneault, (1984), (QC CA), 17 C.C.C. (3d) 270, pour obtenirla permission d'en appeler en vertu de l'art. 839 C.cr., l'appelant doit non seulement soulever une question de droit mais aussi démontrerqu'elle est : (1) suffisamment importante, ou (2) qu'elle comprend des circonstances particulières qui justifient que la Cour d'appelautorise l'appel, ou (3) qu'elle comprend un motif suffisant qui nécessite l'intervention de la Cour d'appel. La question de savoir quelle
déduction peut être tirée des faits n'est pas une question de droit seulement, mais plutôt une question mixte de droit et de fait. [9] [Soulignements et caractères gras ajoutés; références omises] [ 13 ] Pour reprendre les termes du juge Vauclair dans Boucher c.
R. [10] , il s’agit là d’un «corridor étroit ». [ 14 ] Le juge Doherty, au nom de la Cour d’appel de l’Ontario, s’exprime quant à lui ainsi concernant les critères d’octroi d’une autorisation d’appeler en vertu de l’article 839 C.cr., et le caractère exceptionnel d’une telle autorisation : [24] In addressing the scope of appellate review contemplated by s. 839(1) , three aspects of that provision deserve emphasis . First , the appeal is not a second appeal from the trial decision; rather, it is an appeal from the decision of the Superior Court judge . Second , the appeal is limited to questions of law alone .
Like the Supreme Court of Canada on indictable appeals brought under the Criminal Code provisions, this court cannot revisit factual findings or correct errors of mixed fact and law. Third , even if the applicant raises a question of law arising out of the decision of the Superior Court judge, the applicant must still convince this court (or a judge of this court) that leave to appeal should be granted on that question of law. Not all questions of law merit a second appeal . [25] These three features of s. 839, all of which are found in the corresponding
section dealing with leave to appeal to the Supreme Court of Canada in indictable matters, make it clear to me that a second appeal in
summary conviction proceedings should be the exception and not the rule . [11] [Soulignements et caractères gras ajoutés] [ 15 ] Le juge Gascon, alors de notre Cour, rappelait par ailleurs que « [l]a gravité de la condamnation et de la peine, notamment les restrictions imposées à la liberté du requérant, est un critère à considérer » [12] ajoutant : [6] (…) La peine imposée, une amende de 1 000 $ avec suramende et interdiction de conduire d’un an, n’entraîne aucune restriction de liberté.
La suspension d’un privilège de conduire un véhicule automobile ne peut s’assimiler à une privation de liberté . [13] [Soulignements ajoutés] [ 16 ] Quant au refus d’obtempérer à un ordre de souffler dans un ADA, cette Cour s’est déjà prononcée à ce sujet de la façon suivante : [11] Cette lecture contestable de l’arrêt Gibson justifie-t-elle une intervention de la Cour? Selon une jurisprudence assez fournie, la preuve du bon fonctionnement ou de l’utilisation adéquate de l’ADA ne sera pertinente que dans certaines situations précises .
L’avocat de l’intimée a d’ailleurs reconnu lors de l’audience devant la Cour que cette preuve peut s’avérer nécessaire en certaines circonstances : c’est particulièrement le cas lorsque le refus d’obtempérer est équivoque. En revanche, il devrait aller de soi que, lorsque l’intéressé oppose un refus péremptoire ou évident à la demande qui lui est faite, la preuve du bon fonctionnement de l’ADA sera dépourvue de pertinence . [12] Dans le dossier en cours, certaines déterminations de fait du juge de première instance sont dénuées de toute ambiguïté .
Ainsi, il est acquis que l’appelante soufflait de façon tout à fait inadéquate dans l’ADA (c’est-à-dire pendant deux secondes ou moins lors de chacune des quatre tentatives de prélèvement). Elle se comportait de la sorte en dépit des avertissements répétés du sergent Poulin quant aux conséquences d’un refus d’obtempérer. Et les trois témoins de la poursuite, dont Alexandre Béland, disaient n’avoir constaté aucune difficulté respiratoire ni aucun trouble émotif ou crise de larmes de la part de l’appelante.
Dans ces conditions, il était loisible au juge de première instance de conclure que l’appelante refusait de manière non équivoque de se plier aux demandes de l’agent Poulin . (…) [14] [Soulignements ajoutés] [ 17 ] Enfin, dans l’arrêt Turcotte , la Cour écrivait ce qui suit : [2] Quant à l'argument voulant que la preuve du bon fonctionnement de l'appareil de détection n'ait pas été faite, la Cour est d'avis de le rejeter. D'une part, il s'agit d'un argument soulevé pour la première fois à l'audience en appel, et donc, bien tardivement.
D'autre part, la preuve démontre que l'appareil fonctionnait et sa fiabilité ultime n'est pas pertinente à la question que le juge avait à trancher. En effet, le juge a conclu au refus de l'appelant parce que celui-ci ne fournissait pas le souffle nécessaire à la détection de son alcoolémie ou plaçait sa langue sur l'embout buccal.
Il concluait ainsi à l'intention délibérée de l'appelant de ne pas fournir le souffle requis . [15] [Soulignements ajoutés] [ 18 ] Ainsi, il ressort de la jurisprudence de la Cour que la question du bon fonctionnement de l’ADA est indépendante de celle de savoir si l’accusé a refusé d’obtempérer à l’ordre de souffler dedans.
Ce n’est que si le refus de souffler est équivoque que la question du fonctionnement de l’appareil ou de l’une de ses composantes peut devenir pertinente. [ 19 ] Or, dans notre cas le juge des faits a conclu de la preuve et des circonstances que la requérante, dont il a au surplus douté de la crédibilité, avait refusé d’obtempérer, raison pour laquelle il l’a déclaré coupable de l’infraction.
Le juge de la Cour supérieure est d’avis que ces conclusions du premier juge trouvent appui dans la preuve. [ 20 ] Ces constats du juge des faits et du juge du premier niveau d’appel soulèvent donc essentiellement une question de fait, ou à la rigueur mixte de fait et de droit, en plus d’une question d’appréciation de crédibilité. [ 21 ] De plus, je suis d’avis que, telles que formulées, les questions que la requérante voudrait avoir l’autorisation de soumettre à la Cour ne sont pas des questions de droit suffisamment importantes pour l’administration de la justice et qu’elles ne soulèvent pas de circonstances particulières.
En effet, comme déjà mentionné, l’obligation pour les policiers de vérifier le bon fonctionnement de
l’appareil de détection approuvé a déjà été analysée par la jurisprudence et il en ressort qu’il n’est pas nécessaire dans tous les cas pour la poursuite de faire la preuve que l’appareil fonctionnait adéquatement.
Chaque cas en est un d’espèce et une telle preuve ne sera pas pertinente ou nécessaire lorsque le juge sera convaincu du refus de l’accusé, exprimé de façon expresse ou par son comportement, de fournir le souffle requis. [ 22 ] Or, en l’espèce, c’est précisément la conclusion à laquelle en est arrivé le premier juge, après analyse des faits et appréciation de la crédibilité des témoignages de la requérante, d’une part, et du policier, d’autre part. [ 23 ] Dans ces circonstances, le simple fait que le juge n’a pas fait mention dans son jugement que le policier n’a pas fait de vérification approfondie de l’ADA ne permet aucunement de soutenir que son jugement ou celui de la Cour supérieure soulève une question de droit « uniquement » et que cette question nécessite l’attention de la Cour. [ 24 ] Enfin, à supposer même, pour seule fin de discussion, que la requérante aurait soulevé une question de droit, la Cour ne pourrait disposer de son appel sans devoir réexaminer l’appréciation de la preuve et de la crédibilité de son témoignage par le premier juge, ainsi que l’examen qu’en a fait la Cour supérieure.
Or, ce n’est pas là le type d’appel auquel le législateur a voulu donner ouverture en adoptant l’
article 839 et en limitant les possibilités d’appels à ceux qui « comportent une question de droit seulement ».[Je souligne] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 25 ] REJETTE la requête en autorisation d’appel. - MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Sébastien St-Laurent Pour la requérante Me Dany Jean Giasson & associés Pour l’intimée Date d’audience : 23 décembre 2020
Loading document…