2010 QCCS 6560, 2010 QCCS 6560
Opinion
Raymor Industries inc. (Proposition de) 2010 QCCS 6560 COUR SUPÉRIEURE (En matière de faillite et d’insolvabilité) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE N° : 700-11-010752-097 700-11-010753-095 700-11-010754-093 700-11-010755-090 700-11-010756-098 DATE : 23 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : Me MARIE-EVE PLOUFFE, Registraire C.S.T. ______________________________________________________________________ DANS L’AFFAIRE DES PROPOSITIONS CONJOINTES DE: RAYMOR INDUSTRIES INC. et AP&C REVETEMENTS & POUDRE AVANCÉES INC. et RAYMOR NANOTECH INC. et GESTION RAYMOR INC. et RAYMOR AEROSPACE INC.
Débitrices faisant une proposition conjointe et KPMG INC., Syndic et JACQUES FOREST Et FIDUCIE FAMILIALE BÉLIVEAU INTERVENANTS ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] LA REGISTRAIRE est saisie d'un mémoire de frais amendé (le mémoire de frais) taxable contre les Intervenants, Jacques Forest et al., suite à une ordonnance rendue le 27 janvier 2010 dont les motifs ont été transcrits le 5 février 2010 par l’honorable Michel Déziel J.C.S.;
[ 2 ] Le mémoire de frais présenté par McCarthy Tétrault, procureur des Débitrices, totalise 78 960,00 $ dont 78 911,00 $ sont réclamés à
titre d’honoraires judiciaires et 49,00 $ sont réclamés pour le timbre judiciaire. Il consiste, sauf quant au déboursé de 49,00 $, en un tableau indiquant le nom chacun des Intervenants ayant travaillé dans le dossier accompagné du nombre d’heures travaillées par chacun d’entre eux et de leur salaire horaire. Afin de justifier les heures travaillées, une
annexe contenant le détail du travail est jointe au mémoire de frais; [ 3 ] Les procureurs des Débitrices soulignent qu’un seul mémoire de frais a été présenté pour les cinq dossiers de Cour et s’engagent, si l’officier taxateur tient compte qu’un seul mémoire de frais a été présenté, à ne pas demander la taxation d’autres mémoires de frais. Or, il ne pourrait en être autrement. Une seule audition a eu lieu pour tous les dossiers, l’argumentation est la même et les procédures également. Il a été reconnu que les Débitrices sont des compagnies liées.
Le mémoire de frais présenté par le procureur des Débitrices et qui fait l’objet de la présente taxation est le seul qui peut être présenté concernant l’intervention et contestation des Intervenants; ANALYSE [ 4 ] Puisque les Débitrices ont déposé un avis d’intention de faire une proposition concordataire avant le 18 septembre 2009, le droit applicable à la présente taxation est le droit en vigueur avant les amendements à la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité ( LFI ) du 18 septembre 2009, conformément à l’article 107 de la Loi modifiant la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, la
Loi sur le Programme de protection des salariés et le
chapitre 47 des Lois du Canada (2005), L.C. 2007 c.36. Le procureur des Intervenants et le procureur des Débitrices sont tous les deux d’accord sur ce point; [ 5 ] De façon plus spécifique, la taxation des mémoires de frais et l’attribution des honoraires par l’officier taxateur sont prévues aux articles 197 (2) et 197
(5) LFI et 86 et 87 du Tarif des frais en matière de faillite (le Tarif) : [6] Les articles 197 (2) et (5) LFI indiquent que : «
(2) En adjugeant les frais, le tribunal peut ordonner qu’ils soient taxés et soldés entre les parties ou entre l’avocat et le client, ou le tribunal peut fixer une somme à payer au lieu de taxation ou de frais taxés; mais, à défaut d’indication expresse, les frais découleront de l’issue de l’instance et seront taxés entre les parties
(5) Les frais judiciaires sont acquittés d’après le tarif prévu aux Règles générales ou d’après l’indication du tarif qui se rapproche le plus des services rendus, ou, si le tarif ne contient aucune indication applicable aux services particuliers qui ont été rendus ou aux débours qui ont été faits, d’après le tarif en vigueur dans d’autres litiges civils » (je souligne) [7] Et les articles 86 et 87 du Tarif indiquent que : « 86.
Lorsque les honoraires ou allocations sont à la discrétion de l’officier taxateur ou peuvent être diminués ou augmentés à sa discrétion, il aura égard à toutes les circonstances, y compris l’importance de l’affaire, le temps consacré, la poursuite générale et le succès de la procédure, la compétence dont il a été fait preuve et la préparation de tout argument écrit qui peut avoir été exigé. 87.
L’officier taxateur peut à sa discrétion allouer des honoraires et allocations justes et raisonnables pour des services nécessaires et convenables qui ont été rendus par des procureurs et conseils lorsque le tarif ne pourvoit à aucun honoraire ou allocation. » (je souligne) [8] Concernant l’application de ces articles et l’interprétation que doit en faire le tribunal, l’arrêt clé est sans aucun doute celui de la Cour d’appel Biron c.
Caisse populaire Desjardins de Buckingham (C.A., 2003-05-30) ; [9] Au paragraphe 56 et 57 de cet arrêt, le Juge Fish s’exprime ainsi : « [56] Where the tariff contains no item explicitly applicable to the service to be taxed, item 87 of the tariff, read in conjunction with section 197 (5) of the Act, has been understood by the leading authorities to afford the taxing officers three alternatives:
(1) to apply the item in the tariff that, in the terms of section 197(5), is “ most nearly analogous or comparable to the service rendered “. (2) if there is no such item, to apply the tariff in ordinary civil matters; or (3) to allow, in the taxing officer’s discretion, “fair and reasonable fees for the services rendered”. [57] According to Houlden & Morawetz, “ it is the third alternative which is followed in most cases.”» [1] (soulignements et citations omises) [10] Je suis d’accord avec le Juge Fish lorsqu’il choisit de favoriser la troisième alternative.
En effet, se borner à appliquer le Tarif civil n’est pas la solution si l’on désire préconiser une application harmonieuse des différentes législations fédérales en matière de faillite à travers le pays [2] ; [11] J’appliquerai donc la troisième option en accordant pour les honoraires judiciaires un montant global représentant des frais justes et raisonnables pour les services rendus.
Pour ce faire, j’utiliserai les critères établis dans la jurisprudence et qui ont été résumés dans la décision de la Cour d’appel Roy (Syndic de), 2008 QCCA 308 [3] ; «[10] Pour déterminer le montant des honoraires judiciaires, l'officier taxateur doit prendre en considération ‘toutes les circonstances’ du dossier.
La Règle 86 et la jurisprudence ont déterminé une série de critères que l'officier taxateur doit prendre en considération dans la détermination d'un montant d'honoraires judiciaires justes et raisonnables : ▪ La nature, l'importance, la nouveauté ainsi que la difficulté des questions en litige; ▪ La valeur au cœur du litige; ▪ La conduite générale des procédures ainsi que l'opposition rencontrée tout au long du déroulement des procédures; ▪ La compétence démontrée par les avocats dans la conduite des procédures; ▪ Le nombre d'heures investies dans le dossier par le ou les avocat(
s) au dossier; ▪ Le nombre d'années de pratique de(
s) avocat(s); ▪ La préparation de toute argumentation écrite qui aurait pu être exigée par la Cour; ▪ La valeur raisonnable de services similaires rendus dans le même district.» APPLICATION DES CRITÈRES AU CAS SOUS ÉTUDE
a) La nature, l'importance, la nouveauté ainsi que la difficulté des questions en litige [12] Aux paragraphes 3 et 4 de son plan d’argumentation au soutien du mémoire de frais, le procureur des Débitrices fait une mise en contexte qui résume bien la nature des procédures soumises au juge Déziel : «3. Le 22 décembre 2009, les Intervenants ont signifié leur contestation à la requête des Débitrices qui avait pour objectif l’homologation de la proposition concordataire des Débitrices, l’autorisation de mettre en œuvre une offre d’investissement, et de bénir la réorganisation du capital-actions de celle-ci. 4.
La contestation soulève essentiellement la question de l’intérêt des actionnaires au Québec à s’opposer à une réorganisation du capital- actions d’une société publique incorporée à l’extérieur de la province, qui est une condition essentielle d’une offre d’investissement facilitant la mise en œuvre d’une proposition concordataire.» [13] Tant l’approbation de la réorganisation par le tribunal que la question de l’intérêt des actionnaires à s’y opposer ne peuvent être considérées comme des questions nouvelles.
En effet, bien qu’elles n’aient jamais été traitées spécifiquement par un tribunal québécois, «le Juge Michel Déziel de la Cour supérieure fait référence à une jurisprudence assez complète touchant plusieurs points soulevés tant dans la requête amendée de Raymor que dans l’intervention de Forest, qu’il s’agisse de mentionner les décisions Shermag, Canadian Airline, etc. […]» [4]
[14] Néanmoins, bien que ces questions ne soient pas nouvelles, elles ajoutent sans aucun doute de la complexité au litige. Le plan d’argumentation des Débitrices contenant 26 pages ainsi que les nombreuses jurisprudences soumises le démontrent bien; [15] De plus, bien que l’essentiel du litige ait été l’intérêt des actionnaires à intervenir dans le cadre d’une réorganisation du capital-actions en vertu de la Business corporation Act de l’Alberta (l’A.B.C.A.), il est vrai que plusieurs autres questions ont été soulevées par la contestation sur lesquelles le Juge Déziel s’est prononcé.
Ces questions auraient normalement dû être traitées au stade de l’audition au fond seulement, mais tel n’a pas été le cas. Le procureur des Débitrices devait répondre aux arguments apportés par le procureur des Intervenants et le litige était donc plus complexe que la simple question de l’intérêt des débiteurs; [16] Enfin, je considère que les conséquences de l’acceptation ou non par le tribunal de la proposition amendée et de la réorganisation entraînent des conséquences importantes tant pour les compagnies Débitrices que pour leurs employés.
Comme le souligne le Juge Déziel au paragraphe 100 de son jugement, l’acceptation de la requête en approbation de la proposition permet aux employés des Débitrices de conserver leur emploi dans le secteur spécialisé de la nanotechnologie dont les perspectives d’avenir sont prometteuses;
b) La valeur au cœur du litige [17] Le procureur des Débitrices prétend que c’est la valeur du capital-actions qui est au cœur du litige et que la valeur de celui-ci est déterminée selon la différence entre les valeurs plaidées par les parties. Aux paragraphes 20 et 21 du plan d’argumentation, il établit la valeur en litige à 30 000 000,00 $ : «20. […] Dans sa requête pour l’émission d’une ordonnance de sauvegarde, les Intervenants ont plaidé devant cette Cour que la valeur du capital-actions était de 30 millions $. […] 21.
Puisque les Débitrices ont plaidé que cette même valeur du capital-actions était de zéro, la valeur en litige dans le cas en l’espèce est donc de trente millions $.» [18] La requête pour ordonnance de sauvegarde dont parle le procureur des Intervenants n’a pas été déposée devant cette Cour, mais bien devant la Cour d’appel. La valeur du capital-actions n’a donc pas été plaidée devant cette Cour comme le prétend le procureur des Débitrices.
Je ne vois pas comment il est possible d’évaluer la valeur au cœur du litige devant cette Cour en se servant de documents qui ont été déposés devant un autre tribunal; [19] Au surplus, au paragraphe 4 de son plan d’argumentation pour l’audition devant le Juge Déziel, le procureur des Intervenants écrit : « L’intervenant entend démontrer qu’en dépit du contenu du rapport Wise Blackman et des conclusions quant à la valeur négligeable des actions de la débitrice Raymor , l’intervenant expose que les droits des actionnaires d’une entreprise ne se limitent pas qu’à la seule valeur économique de leurs actions.» (je souligne) [20] La valeur nulle ou presque nulle des actions n’a donc jamais été remise en question par les Intervenants devant le Juge Déziel.
Ce qui a été plaidé, c’est l’intérêt des actionnaires à intervenir vu le non-respect de leur droit en vertu de l’A.B.C.A. et l’illégitimité des actions des Débitrices, tel qu’il appert du plan d’argumentation de l’intervenant : «En procédant à obtenir une ordonnance de réorganisation du capital-actions de la débitrice, les administrateurs se trouvent à mettre fin aux “interdictions” qui visent justement à protéger les actionnaires de quelque transaction que ce soit; Du même coup, cela évite à la débitrice de convoquer une assemblée des actionnaires, malgré les engagements constatés aux procédures judiciaires antérieures intervenues entre la débitrice et monsieur Stéphane Robert et malgré les obligations prévues à L’A.B.C.A..
En procédant de cette façon, la débitrice échappe aux obligations qui lui incombent aux termes de l’A.B.C.A.» [21] La valeur du capital-actions des Débitrices n’a jamais été évaluée par le Juge Déziel contrairement à ce qu’affirme le procureur des Débitrices. Lorsqu’au paragraphe 78 de son jugement le juge Déziel écrit : « Comme on l’a vu , la valeur des actions des actionnaires actuels de Raymor est nulle.
Ils n’ont donc aucun intérêt économique à protéger», celui-ci fait référence aux paragraphes 67 à 70 de son jugement dans lesquels il traite de l’absence d’intérêt des actionnaires existants pour s’opposer à la réorganisation;
[22] Au paragraphe 69, le Juge reprend les propos de l’auteur Paul Martel et précise que : «Non seulement les actionnaires ne sont-ils pas appelés à voter sur la réorganisation, mais en plus ils ne bénéficient pas du droit de dissidence.
Le raisonnement derrière cette entorse à la protection statutaire des actionnaires est que, puisque la société est insolvable, leurs actions ne valent rien et il ne leur appartient pas de faire échec à une proposition ou un arrangement avec les créanciers qui sera à l’avantage de la société et, éventuellement, si la société parvient à survivre et à redémarrer grâce à cette démarche, au leur.» (citation omise) [23] La valeur nulle des actions découle de l’insolvabilité des compagnies Débitrices et aucune évaluation de la valeur des actions n’a donc été faite par le tribunal; [24] Subsidiairement, le procureur des Débitrices, dans son plan d’argumentation sur le mémoire de frais, écrit que : «[…] Les Intervenants s’opposaient à la mise en œuvre d’une offre d’investissement de 6,5 millions $, ayant eux-mêmes déposé une offre de 9,5 millions $.
Ainsi, la valeur en litige dans le cas en l’espèce ne pourrait être plus basse que la valeur de l’offre déposée par les Intervenants, soit 9,5 millions $.» [25] Je ne peux non plus retenir cette façon d’établir la valeur au cœur du litige. Le montant de l’offre d’investissement n’est pas ce à quoi s’opposent les Intervenants au stade de l’intervention et contestation. De plus, l’offre déposée par les Intervenants l’a été après l’audition du 15 janvier 2010; [26] La valeur au cœur du litige est selon moi, non quantifiable et ne peut donc servir à évaluer la valeur juste et raisonnable des honoraires réclamés.
L’essentiel de la problématique traitée devant le juge Déziel est l’intérêt des actionnaires à intervenir dans le cadre d’une réorganisation du capital-actions en vertu de l’A.B.C.A.; [27] Le procureur des Débitrices tente également de justifier le caractère juste et raisonnable des honoraires réclamés en les comparant aux frais qu’il aurait pu réclamer en vertu du Tarif des honoraires judiciaires des avocats .
Or, appliquer le Tarif civil n’est pas la solution lors de la taxation des honoraires en matière de faillite; [28] D’ailleurs, dans l’arrêt Roy (Syndic de) [5] , face à une situation très semblable, la cour a précisé que : «[…]Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de se référer à ce tarif quand vient le temps de déterminer le montant des honoraires judiciaires en matière de faillite.
L'officier taxateur doit plutôt s'en remettre aux critères énumérés ci-dessus.» [29] Les arguments des Débitrices concernant l’honoraire additionnel prévu à l’article 42 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats ne sont donc pas pertinents et je n’en traiterai pas davantage;
c) La conduite générale des procédures ainsi que l'opposition rencontrée tout au long du déroulement des procédures; [30] La requête des Débitrices en approbation d’une proposition amendée et d’une réorganisation était originalement présentable le 17 décembre 2009 devant le registraire. Celui-ci a alors remis la cause au 23 décembre 2009 pour que le dossier soit décidé par un juge. Ce n’est que le 22 décembre 2009, soit la veille, que les Débitrices ont reçu signification par les Intervenants de l’intervention agressive et contestation.
Vu la contestation et l’impossibilité pour le Juge Payette d’entendre la cause, l’audition a dû être remise au 15 janvier 2010, date à laquelle les parties ont été entendues; [31] Bien que le véhicule procédural utilisé par les Intervenants ne soit ni inusité, ni irrégulier, la signification des procédures dans un si court délai a nécessairement occasionné un surplus de travail pour les procureurs des Débitrices en plus d’occasionner une seconde remise de l’audition.
Le déroulement des procédures a été rallongé et compliqué par l’intervention et ce facteur doit être pris en compte dans l’évaluation des honoraires attribués au procureur des Débitrices;
[32] Concernant la durée et la forme de l’audition le procureur des Intervenants mentionne au paragraphe
b) de son plan d’argumentation que : «L’audition en première instance dura environ 3 h 15, le 15 janvier 2010.
En effet, lorsqu’il s’agit de présenter une intervention agressive, au strict stade de la réception et conformément aux règles de procédure régissant cette étape, aucun témoin ne fut entendu, puisqu’il ne s’agissait pas d’une audition au fond, mais uniquement d’un débat sur des points de droit soulevés tant par l’intervention de Forest que par la requête amendée de Raymor.» [33] Effectivement, l’audition devant le Juge Déziel aurait dû être sur des points de droit concernant si, oui ou non, les actionnaires ont l’intérêt pour contester une requête en approbation de la proposition et en approbation d’une réorganisation.
C’est ce qui était prévu pour l’audition du 15 janvier 2010 et ce sur quoi l’honorable Juge Payette avait demandé que les parties déposent un plan d’argumentation; [34] Or, ce n’est pas ce qui s’est passé. Le procureur de l’intervenant a plutôt plaidé les faits en tentant de démontrer l’illégitimité des actions des dirigeants des Débitrices.
L’intervenant, entendu le premier devant le Juge Déziel, a fait de l’audition une audition au fond et il ne peut tenter au moment de la taxation du mémoire de frais de faire diminuer le montant des honoraires sous prétexte que seuls des arguments de droit ont été plaidés; [35] Je crois que c’est pour cette raison que le Juge Déziel a accordé les dépens sans limiter ceux-ci à l’intervention et contestation.
L’intervenant ayant fait de l’audition une audition au fond, il est normal que les dépens aient été accordés sur la requête en approbation et réorganisation également; [36] Je ne peux donc pas scinder les frais sur la base que certains d’entre eux auraient été occasionnés même en l’absence de l’intervention, comme me demande de faire le procureur des Intervenants;
d) La compétence démontrée par les avocats dans la conduite des procédures [37] De façon générale, une requête en approbation d’une proposition concordataire amendée n’a rien d’exceptionnel. Cependant, la requête présentée par les Débitrices contenait également une demande d’approbation d’une réorganisation en vertu de l’A.B.C.A. ce qui augmentait nécessairement le degré de complexité de la requête présentée.
L’intervention et contestation augmentait également ce niveau de complexité, demandant par le fait même davantage de compétence de la part des avocats; [38] Selon moi, les procureurs des Débitrices ont démontré beaucoup de compétence dans le présent dossier. Entre autres, comme je l’ai mentionné à la
section a), le travail de recherche jurisprudentielle effectué a été considérable et utile. Le plan d’argumentation des Débitrices était clair et faisait référence à chacune des jurisprudences soumises. Dans son jugement, le juge Déziel reprend d’ailleurs de grands extraits de celui-ci; [39] Pour accorder la requête des Débitrices, le Juge Déziel a écarté chacun des arguments présentés par les Intervenants, en se servant chaque fois des arguments présentés par les procureurs des Débitrices ce qui démontre bien que le travail effectué par ceux-ci était pertinent;
e) Le nombre d'heures investies dans le dossier par le ou les avocat(
s) au dossier et leur nombre d'années de pratique. [40] En application de l’ article 197 (2) LFI , le présent mémoire de frais doit être taxé entre les parties puisque le Juge Michel Déziel, en accordant les dépens, n’a pas précisé la manière dont ceux-ci devraient être taxés; [41] À première vue, ce n’est pas ce que le procureur des Débitrices a fait. Le mémoire de frais présenté ressemble beaucoup plus à un compte d’honoraires entre l’avocat et son client qu’à un mémoire de frais entre parties;
[42] À ce sujet, au paragraphe 36 de son plan d’argumentation, le procureur des Débitrices écrit ceci : «En présentant une liste détaillée des heures travaillées par ses avocats et de l’expérience de ceux-ci, les Débitrices n’entendent pas présenter un mémoire de frais taxable entre l’avocat et le client. Les Débitrices entendent plutôt de fournir à l’officier taxateur une mesure du montant juste et raisonnable des honoraires judiciaires calculés sur une base entre parties, eu égard aux circonstances en l’espèce, pour qu’il en décide.» [43] J’accepte cette explication.
En effet, il est possible de se servir de la liste détaillée des heures travaillées afin d’évaluer les honoraires judiciaires taxables, tel qu’il a été reconnu dans l’affaire Biron c. Caisse populaire Desjardins de Buckingham [6] et par la suite dans Arota c.
Michel Verdier et Associés inc [7] . ; [44] Dans la décision Arota , Me Catherine Dufour reprend d’ailleurs les propos de la Cour dans le jugement Biron et précise que : «les frais taxés entre les parties représentent une indemnité partielle tandis que les frais taxables entre l’avocat et le client s’associent plutôt à une indemnité substantielle.» (citation omise) [45] Le procureur des Intervenants a donc raison lorsqu’il affirme que : «L’objectif de la taxation conformément à l’
article 197 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité n’est pas de transférer de façon “intégrale“ sur la tête de la
partie condamnée au paiement des dépens, le compte d’honoraires et déboursés qui aurait autrement été facturé au client;» [46] Pour ces motifs, je suis d’avis que certaines des rubriques du mémoire de frais ne devraient pas être prises en considération dans l’évaluation des honoraires taxables et ce, bien que les dépens aient été accordés tant sur la requête en approbation que sur l’intervention et contestation; [47] Entre autres, je ne crois pas qu’il serait approprié de considérer le travail effectué par les avocats des Débitrices sur des points qui n’ont nullement été traités lors de l’audition; [48] Par exemple, la requête en approbation a été accueillie sans qu’aucun témoin ait été entendu.
Tous les points du mémoire de frais concernant la préparation des témoins n’ont donc rien à voir avec l’audition du 15 janvier 2010 et ne devraient pas être considérés dans l’évaluation du travail effectué; [49] De plus, toutes les rubriques concernant les discussions avec le Ministère du Revenu du Québec et les possibilités de contestation de la part de celui-ci concernent un litige complètement étranger à la requête en approbation et à l’intervention.
Elles ne devraient donc pas être assumées par les Intervenants; [50] Quant aux communications avec le bureau du Juge Dumas pour l’obtention des motifs du jugement dans l’affaire Sido, je les considère pertinentes puisque le jugement Sido a servi à l’élaboration du plan d’argumentation en vue de l’audition du 15 janvier 2010; [51] Le procureur des Intervenants mentionne que toutes les heures travaillées avant le 22 décembre 2010 ne devraient pas être comptabilisées puisque l’intervention n’a été signifiée qu’à cette date. Je ne suis pas d’accord avec cette affirmation.
Plusieurs des rubriques inscrites avant le 22 décembre 2009 sont directement reliées à l‘audition du 15 janvier 2010.
Cependant, je ne crois pas que le travail effectué par les avocats des Débitrices les 27 et 28 janvier 2010 devrait être considéré puisqu’il a été effectué après l’audition du 15 janvier 2010; [52] Enfin, je ne peux considérer le fait que deux procureurs de chez McCarthy Tétrault se soient présentés lors de l’audition du 23 décembre 2009, les Débitrices ne pouvant tenter de faire payer aux Intervenants un choix purement personnel; [53] En retranchant tous les points mentionnés ci-dessus du mémoire de frais, le nombre d’heures investies dans le dossier par les procureurs des Débitrices diminue considérablement en passant de 195,1 heures à 91,35 heures.
Advenant même que le taux horaire déclaré pour chacun des avocats ou parajuristes soit celui qui peut être réclamé au procureur des Intervenants, le total des honoraires passe de 78 911,00 $ à 29 626,40 $;
f) La préparation de toute argumentation écrite qui aurait pu être exigée par la Cour [54] Sur ce point, le procureur des Débitrices souligne dans son plan d’argumentation que : «Pour répondre à la requête pour intervention et contestation amendée des Intervenants, totalisant 16 pages et 64 paragraphes, les Débitrices ont dû préparer un plan d’argumentation totalisant 26 pages et 97 paragraphes.» [55] Ces plans d’argumentations, préparés par les procureurs des Intervenants et des Débitrices, ont été demandés par le Juge Payette lors de la présentation de la requête le 23 décembre 2009, en vue de l’audition du 15 janvier 2010.
Il n’était pas discrétionnaire et je dois donc les considérer dans l’évaluation du travail effectué;
g) La valeur raisonnable de services similaires rendus dans le même district. [56] Concernant les taux horaires réclamés par les procureurs des Débitrices, je partage l’opinion du greffier de la Cour d’appel dans l’arrêt Roy [8] lorsqu’il affirme que : [12] […] Je ne crois pas que l'officier taxateur doive s'attarder à déterminer un taux horaire juste et raisonnable qui pourrait être utilisé pour déterminer le montant des honoraires judiciaires.
L'approche à privilégier, comme l'ont déjà fait mes consœurs [9] , consiste à fixer un montant global d'honoraires judiciaires qui tient compte de l'ensemble des critères énumérés ci-haut. Évidemment, pareil exercice repose exclusivement sur le pouvoir discrétionnaire de l'officier taxateur, mais telle est la règle prévue à la Règle 87 de la
Partie 1 de l'Annexe 1 des Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité [10] .[…]» [57] Je ne fixerai donc pas de taux horaires en remplacement de ceux réclamés dans le mémoire de frais.
Mais, afin d’accorder un montant global représentant les honoraires justes et raisonnables pour les services rendus, je dois certainement comparer les taux horaires réclamés avec les honoraires accordés dans les diverses jurisprudences fournies par les parties; [58] Dans la décision Plachinski (Syndic de ) [11] citée par les Débitrices lors de la présentation du mémoire de frais, le taux horaire accordé a un avocat possédant 45 années d’expérience a été de 150,00 $ de l’heure; [59] Plus encore, dans la décision Érostable (Syndic de) [12] , la greffière a accordé 600,00 $ à
titre d’honoraire judiciaire pour 15 h 30 de préparation à un avocat membre du Barreau depuis 22 ans, ce qui représente un taux horaire inférieur à 40,00 $ de l’heure; [60] Dans la décision Caisse Populaire Les Salines c. Bouchard [13] , la greffière a accordé 2 250,00 $ à
titre d’honoraire à un avocat de la Région de Montréal possédant 17 années d’expérience et ayant consacré 18,5 heures au dossier, ce qui représente un taux horaire d’environ 120,00 $; [61] Or, dans le présent mémoire de frais, le moins élevé des taux horaires réclamés est de 165,00 $ de l’heure pour un parajuriste. Les plus élevés sont ceux réclamés par Me Tardif au montant de 650,00 $ de l’heure et ceux de Me Poplaw au montant de 625,00 $ de l’heure.
Me Tardif et Me Poplaw sont respectivement membres du Barreau depuis 17 et 23 années; [62] En comparaison des taux horaires accordés dans les divers jugements cités, je ne peux qu’être d’accord avec le procureur des Intervenants lorsqu’il affirme que les taux réclamés par les procureurs des Débitrices sont exorbitants; CONCLUSIONS [63] Ainsi, vu la nature et l’importance des services rendus, la relative complexité du litige, la conduite générale des procédures et la compétence démontrée par les avocats sans oublier que le mémoire de frais doit être taxé entre les parties et doit représenté une indemnité partielle, je crois que le montant juste et raisonnable devant être attribué à
titre de frais judiciaires et extrajudiciaires s’élève à la somme de 15 000,00 $;
[64] Le mémoire de frais ne faisant état d’aucuns déboursés autre que le timbre judiciaire du mémoire de frais au montant de 49,00 $, les débours judiciaires et extra-judiciaires qui auraient pu être réclamés sont inclus dans le montant de 15 000,00 $; [65] PAR CES MOTIFS, LA REGISTRAIRE : [66] TAXE le mémoire de frais amendé contradictoirement à la somme de 15 000,00 $; __________________________________ Me MARIE-EVE PLOUFFE, registraire C.S.T.
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