2015 QCCQ 7812, 2015 QCCQ 7812
Opinion
Normandin c. 9018-5653 Québec inc. (Motosports 4 saisons) 2015 QCCQ 7812 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile »
N° : 400-32-012931-148 DATE : 31 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS NORMANDIN Demandeur c. 9018-5653 QUÉBEC INC. , faisant affaire sous le nom Motosports 4 saisons et INDUSTRIES POLARIS, Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ayant connu des problèmes systémiques avec la crémaillère du véhicule tout-terrain de marque Polaris, modèle Ranger FPS de l'année 2011, acheté neuf de Motosports 4 saisons (Motosports) le 4 mars 2011, le demandeur réclame aux défenderesses 4 793,47 $. [ 2 ] Motosports conteste la demande, disant n'être que la venderesse du véhicule fabriqué ou mis en marché par Industries Polaris (Polaris). [ 3 ] Polaris n'a pas produit de contestation.
LE CONTEXTE [ 4 ] Le 4 mars 2011, le demandeur a acheté de Motosports le véhicule mentionné ci-dessus au prix de 14 232,14 $. L'usage prévu était pour son érablière. Le véhicule était équipé de chenilles. Il comportait une
section à l'arrière pour transporter des objets. [ 5 ] La crémaillère a dû être changée à deux reprises sans frais [1] en avril 2014. [ 6 ] La troisième fois que la crémaillère n’a pas fonctionné, il en a coûté 1 193,04 $ au demandeur [2] . Motosports lui a alors prêté un autre véhicule. [ 7 ] Le demandeur a communiqué avec Polaris à Winnipeg. Un représentant lui a mentionné qu'il ne fallait pas reculer dans la neige en effectuant un virage, ce dont le demandeur a été fort étonné puisque c'est une manœuvre qu'il doit faire assez couramment dans son érablière.
S'il l’avait su, il n'aurait pas acheté ce genre de véhicule. [ 8 ] Motosports a fait de son côté des démarches auprès de Polaris pour que le demandeur obtienne satisfaction, notamment le remboursement de la facture de 1 193,04 $, mais sans succès malgré qu’Alain Roy de Motosports croyait avoir une oreille attentive de Polaris. [ 9 ] Selon le demandeur, le conseiller qui lui a vendu le véhicule chez Motosport, un certain M.
Labrie, lui a mentionné en 2014 que la crémaillère en plastique serait changée sur ce modèle d'ici la fin de l'année pour une crémaillère en acier. [ 10 ] Le 12 mai 2014, le demandeur a accepté d'échanger son véhicule pour un autre modèle Polaris moyennant un écart de prix de 1 600,43 $ qu'il a payés [3] . Ce véhicule fonctionne très bien selon le demandeur. Cependant, il doit y attacher une remorque, car il n'y a pas de
section à l'arrière pour mettre des objets. [ 11 ] Le demandeur réclame les sommes suivantes : ▪ le remboursement de la facture de 1 193,04 $ ▪ 1 600,43 $ représentant l'écart de prix entre les deux véhicules ▪ perte de temps pour déplacements lors des réparations, 2 000 $.
ANALYSE [ 12 ] La garantie de qualité ou contre les défauts cachés est prévue à l'
article 1726 du Code civil du Québec : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 13 ] Pour que la garantie s'applique, le vice doit être grave au point de diminuer l'usage du bien. [ 14 ] Il doit être antérieur à la vente, il ne doit pas avoir été dénoncé à l'acheteur et il doit être caché. [ 15 ] Il ne fait pas de doute dans les circonstances, selon la preuve, que ces quatre conditions sont remplies. [ 16 ] Il y a lieu de citer également l'
article 1729 C.c.Q. qui traite de la présomption d'antériorité du vice lorsque celui-ci se manifeste de façon prématurée [4] :
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. [ 17 ] Enfin, l'
article 1730 C.c.Q. rend responsable de façon solidaire les personnes qui y sont mentionnées, dont Polaris en l’occurrence : 1730. Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l'importateur. [ 18 ] La Loi sur la protection du consommateur [5] s'applique également. Il y a lieu de citer les articles 38, 54 et 272 de cette loi : 38.
Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. 54. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l'article 37, 38 ou 39. Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l'article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. 272.
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 19 ] La preuve prépondérante révèle que le véhicule n'a pu servir à un usage adéquat pendant une durée raisonnable; la garantie légale de l'article 38 L.p.c. s'applique. [ 20 ] Le défendeur était en droit de poursuivre les deux défenderesses, Motosports comme venderesse et Polaris comme fabricante ou distributrice. Leur responsabilité est solidaire selon l’arrêt de la Cour d’appel du Québec dans Claude Joyal inc. c.
CNH Canada Ltd [6] : [52] Quant aux vices de qualité d’un bien meuble, j’en retiens donc qu’il y a solidarité passive entre les commerçants professionnels mentionnés à l’
article 1730 C .c.Q. [ 21 ] La réclamation du demandeur pour le remboursement de la facture de 1 193,04 $ est justifiée. [ 22 ] Sa réclamation pour l'écart de prix de 1 600,43 $ est injustifiée. Le demandeur a accepté de faire cette transaction et il a payé en toute connaissance de cause la différence de prix entre les deux véhicules. [ 23 ]
L'article 272 L.p.c. permet au demandeur de réclamer des dommages. Le demandeur a subi de nombreux inconvénients à cause de la crémaillère problématique bien que ces inconvénients soient surtout limités à la période d'exploitation de son érablière. Le
demandeur a dû faire de nombreux déplacements pour obtenir satisfaction. Après analyse de la preuve, le Tribunal lui accorde 500 $ à
titre de dommages. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 25 ] CONDAMNE les défenderesses solidairement à payer au demandeur la somme de 1 693,04 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 23 juin 2014; [ 26 ] CONDAMNE les défenderesses solidairement à payer au demandeur les frais judiciaires de 137 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 21 août 2015
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