2015 QCCA 1229, 2015 QCCA 1229
Opinion
LSJPA — 1521 2015 QCCA 1229 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-08-000433-138 (525-03-054815-139) (525-03-054816-137) DATE : Le 27 juillet 2015 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. X APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; - Statuant sur l'appel d’un jugement rendu le 3 octobre 2013 par la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, district A (l’honorable Ruth Veillet), qui déclare l’appelant coupable de voies de fait simples, voies de fait armées, agression sexuelle, menace de mort ou de lésions corporelles et séquestration. [ 2 ] Pour les motifs du juge Vauclair, auxquels souscrivent les juges Marcotte et Schrager: [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] CASSE les verdicts de culpabilité; [ 5 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. Me Benoît Demchuck HAMELIN BOURGON, AVOCATS Pour l’appelant Me Annie L.-Barbeau PROCUREURE DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : Le 8 août 2014
MOTIFS DU JUGE VAUCLAIR [ 6 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 3 octobre 2013 par l’honorable Ruth Veillet de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, district A, qui le reconnaît coupable des accusations de voies de fait, voies de fait armées, agression sexuelle, menaces de mort ou de lésions corporelles et séquestration. L’appelant est acquitté d’un chef de voies de fait graves et cet acquittement ne fait pas l’objet d’un appel. LE CONTEXTE [ 7 ] Un simple tour d’horizon sera nécessaire.
Les faits utiles à l’étude des moyens d’appel seront abordés dans l’analyse. [ 8 ] À l’automne 2012, l’appelant et la plaignante se rencontrent dans le cadre d’un stage d’insertion sociale. L’accusé est âgé de 17 ans et la plaignante est âgée de 19 ans. La plaignante est enceinte de sept mois en octobre 2012, moment où elle laisse son copain, le père de l’enfant. L’appelant et la plaignante décident alors de s’engager dans une relation conjugale. C’est à la même époque que le père et la mère de la plaignante apprennent que leur fille est enceinte. [ 9 ] Le [...] 2012, la plaignante donne naissance à son enfant.
À l’hôpital, le couple et la mère de la plaignante ont de vives discussions. La plaignante dit se souvenir vaguement des incidents, mais elle admet que les relations étaient tendues avec sa famille. Elle confirme qu’un des conflits concernait le bracelet d’hôpital qui autorise une personne à demeurer auprès de la parturiente. De son côté, l’appelant rapporte que la mère de la plaignante souhaitait avoir le bracelet et jouer un rôle plus important auprès de sa fille et de l’enfant. Elle lui accordait peu d’importance puisqu’il n’en était pas le père.
L’appelant explique que la mère de la plaignante a même été expulsée de l’hôpital à cette occasion. Par ailleurs, en raison de ce conflit, la mère de l’appelant accepte d’héberger chez elle la plaignante et son enfant, ce qui se produit trois jours plus tard, le 17 ou le 18 décembre à la sortie de l’hôpital. L’appelant y habite déjà. [ 10 ] La plaignante et l’appelant y passent quelques jours puis, vers le 24 décembre, ils emménagent dans un petit appartement très rudimentaire. La plaignante ne se souvient pas vraiment du moment où le couple s’installe.
Il y restera jusqu’à l’arrestation de l’appelant le 26 janvier 2013. [ 11 ] Les versions des protagonistes sur l’épisode de cohabitation d’une durée de quelques semaines comportent leur lot de reproches. Tant l’appelant que la plaignante se reprochent mutuellement leur fainéantise, leur agressivité, leur violence. [ 12 ] La plaignante a peu de reproches à faire à l’appelant jusqu’au 1 er janvier 2013. Lorsqu’ils habitaient chez sa mère, elle reconnaît qu’il s’occupait bien du bébé.
Son comportement a changé après le déménagement et de façon plus marquée après le 1 er janvier alors qu’il lui confisque son téléphone, la laissant dans l’impossibilité de communiquer avec l’extérieur. Il l’isole et lui interdit de sortir. Il ne s’occupe plus du bébé, il est violent avec l’enfant et avec elle. Pour l’appelant, la plaignante est violente à son endroit. Elle démontre de pauvres capacités parentales et elle est négligente à l’égard du bébé. Il témoigne. Il nie les accusations et offre des explications. LE JUGEMENT [ 13 ] La juge écrit un long jugement qui tient sur 25 pages et 286 paragraphes.
Force est de constater que les quinze première pages, soit les 186 premiers paragraphes, sont une récitation machinale des faits, suivant l’ordre de leur récit. Puis, la juge consacre environ quatre pages à la position des parties. Ce n’est qu’au paragraphe 239 que débute l’exposé du droit puis l’analyse des sept chefs d’accusation, le tout occupant seulement cinq pages. Un des motifs d’appel étant l’absence de motivation du jugement, je reprendrai les passages pertinents lors de l’analyse.
LES MOYENS D’APPELS [ 14 ] L’appelant soulève trois moyens en appel : Question 1: La juge de première instance a-t-elle commis une erreur en droit en rejetant le témoignage de l’appelant? Question 2: Les motifs du jugement de première instance sont-ils insuffisants pour permettre un examen efficace en appel?
Question 3: La juge de première instance a-t-elle commis une erreur en droit en concluant à la culpabilité de l’appelant relativement au sixième chef d’accusation (voies de fait) sans avoir examiné la défense de légitime défense présentée par l’appelant? [ 15 ] Il y a lieu de s’attarder aux deux premiers moyens, lesquels sont suffisants pour ordonner un nouveau procès. ANALYSE Le rejet du témoignage de l’appelant et les motifs insuffisants [ 16 ] Pour comprendre le moyen d’appel, il faut expliquer que lors de son témoignage, l’appelant fait allusion à ses fonctions d’agent de sécurité.
S’il est vrai qu’il affirme avec un certain enthousiasme qu’il est agent de sécurité, il dit tout aussi clairement être en attente du permis qui en confère le titre. Ce sujet est abordé dans son interrogatoire afin d’expliquer pourquoi il possède un bâton ou une matraque rétractable, retrouvée lors de son arrestation. Il faut comprendre que c’est son employeur éventuel qui lui a fourni cet équipement, ce qui n’a pas été contesté.
L’appelant veut aussi expliquer pourquoi et comment il utilise des prises de contrôle physique, apprises dans sa formation d’agent de sécurité, pour contrer la violence de la plaignante à son endroit.
[ 17 ] Le sujet est repris en contre-interrogatoire. Voici l’échange pertinent sur son statut d’agent de sécurité : … Q. Donc, vous êtes agent de sécurité? R. J’étais jusqu’à ce que je sois... on va voir le déroulement des choses, mais je le suis encore, entre parenthèses. Q. O.K. Vous avez suivi une formation pour ça? R. J’étais en train de la suivre, c’était payé par la compagnie de sécurité. Q. O.K. C’est quoi, le nom de la compagnie? R. C’est [Compagnie A] qui est repris par un autre... un... dans la famille de A. Q. O.K. [Compagnie A], ils vous ont demandé si vous aviez des antécédents judiciaires? … R.
Pas pour commencer. Ils m’en ont parlé, mais c’était pas obligatoire. Vu que c’était en juvénile, là, ça rentre comme pas dans leurs... … R. ... je leur ai mentionné, mais ils m’ont dit: «En autant...» t’sais, comme c’était en juvénile, donc il y avait pas de problème. … Q. Vous travailliez comme agent de sécurité? R. Je travaillais comme agent de sécurité, là. Jusqu’à l’accouchement de Y, j’étais en tant qu’agent. Q. À temps plein? R. Non, temps partiel. … Q. Vous receviez pas d’allocation non plus? R. Non, même dans les débuts comme agent, je recevais rien vu qu’il m’a offert de payer le cours de sécurité.
J’étais comme en probation avec eux, donc ils payaient le cours de sécurité, mais je n’avais pas de salaire pour le... Q. O.K. R. ... pour le travail. Q. Donc, vous travailliez pas, vous faisiez un genre de stage si on veut ? R. Oui, en attendant que je sois reconnu comme agent de sécurité avec mon permis du Bureau de la sécurité privée . [je souligne] [ 18 ] Lors de l’analyse de la crédibilité de l’appelant, la juge aborde ce statut d’agent de sécurité, lequel lui cause un problème important. [ 19 ] La juge débute son analyse en rappelant l’approche préconisée dans l’arrêt W.(D.) [1] .
Voici tout ce qu’elle écrit pour rejeter l’ensemble de la version de l’appelant : [239] Le Tribunal est confronté à une preuve contradictoire abondante et doit donc appliquer les critères énoncés dans l’arrêt R. c.
W. (D). [240] Le premier critère : Le Tribunal croit-il la déposition de l’accusé? [241] Le Tribunal retient du témoignage de l’accusé qu’il attribue tous les faits qui lui sont reprochés à la victime et non à lui. [242] Une seule fois au cours de son témoignage il mentionne qu’à partir d’un certain moment la victime devient une mère parfaite, mais encore une fois, il soutient que c’est après qu’il lui ait dit qu’elle doit prendre ses responsabilités. [243] La victime se fâche, prend les nerfs, l’agrippe au collet et ainsi de suite. [244] Le Tribunal a vu et entendu l’accusé.
Il apparaît difficile de croire ce témoignage en raison de la façon dont il a été livré, à savoir avec une assurance et une certaine arrogance démontrant une volonté de donner au Tribunal une image parfaite de lui-même, ce qui se traduit également dans la description des événements où il se donne toujours le beau rôle et attribue le mauvais rôle à la victime. [245] Pour se donner de la crédibilité , l’accusé affirme être agent de sécurité , avoir l’habit, la matraque, les bananes. Cependant, il a un
casier judiciaire . [246] Le Tribunal, croit qu’il existe une incompatibilité entre ces deux situations , mais perçoit que l’accusé est un être contrôlant qui ne réalise pas qu’en faisant, avec fierté, l’étalage des accessoires qu’il détient pour exercer un tel métier, avec la nature des accusations faisant l’objet du présent dossier , contrairement à ce qu’il croit, tend plutôt a réduire cette crédibilité. [247] Pour tous les motifs exprimés et également à cause de l’attitude générale de l’accusé tout au long du procès et de son témoignage , le Tribunal en vient à la conclusion qu’il ne croit pas l’accusé. [je souligne] [ 20 ] Cette analyse, avec égards, comporte une erreur de fait déterminante.
L’appelant n’avait pas son permis du Bureau de la sécurité privée. Par conséquent, comme il le dit, il n’était pas reconnu comme agent de sécurité. L’analyse comporte également une erreur de principe en plaçant les perceptions de la juge sur l’attitude de l’appelant à la barre des témoins au centre de l’analyse.
Je m’explique. [ 21 ] L’appelant et l’intimée s’accordent d’ailleurs pour dire que l’incompatibilité du statut d’agent de sécurité et des antécédents judiciaires n’a pas été explorée au procès et que la juge commet une erreur en en tenant compte. [ 22 ] Pour l’appelant, la loi prévoit une exception pour les stages non rémunérés.
Pour le ministère public, la juge ne pouvait prendre connaissance judiciaire de l’incompatibilité en cause, mais il ne s’agit que d’un facteur parmi d’autres ayant affecté la crédibilité de l’appelant, de sorte que son analyse n’est pas viciée pour autant. [ 23 ] Je précise que contrairement à la position du ministère public, je ne crois pas que cette incompatibilité doive nécessairement faire l’objet d’une preuve puisqu’elle découle plutôt de l’effet de la loi [2] . Cela dit, l’appelant souligne que la loi ne s’applique pas aux activités de sécurité privée effectuées bénévolement [3] , comme un stage.
Peut-être est-ce le cas, mais je n’ai pas à résoudre cette question. On pourrait d’ailleurs ajouter qu’une personne n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans ne peut pas, non plus, recevoir le
titre d’agent de sécurité [4] . [ 24 ] L’erreur de la juge n’est pas tant de conclure que posséder un permis d’agent de sécurité et un casier judiciaire est incompatible, mais d’avoir accordé à ce fait une pertinence dans les circonstances. En effet, la preuve démontre que l’appelant n’a pas de permis d’agent de sécurité et donc que l’incompatibilité n’existe tout simplement pas.
La juge commet une erreur lorsqu’elle laisse ce facteur miner la crédibilité de l’appelant. [ 25 ] Or, l’incompatibilité soulevée est l’unique élément objectif envisagé par la juge dans ses motifs, tel qu’il ressort des paragraphes précités. Vu le poids donné à ce facteur dans les motifs écrits, rendus après délibéré, on ne saurait le traiter comme un élément anodin sans importance ou encore, selon le ministère public, comme un facteur parmi bien d’autres. La juge n’en invoque aucun autre.
Cette erreur conditionne véritablement sa conclusion et elle est, par conséquent, déterminante. [ 26 ] La juge s’appuie ensuite et principalement sur ses perceptions à l’égard du témoin. Il faut alors comprendre que l’erreur précédente les alimente. En somme, ses perceptions minent totalement la crédibilité de l’appelant. [ 27 ] Le ministère public rappelle la jurisprudence bien connue sur la norme d’intervention en matière de crédibilité voulant qu’une cour d’appel n’intervienne pas à la légère sur les conclusions du juge d’instance [5] .
Je rappelle cependant que cette règle ne place pas pour autant le jugement à l’abri d’une intervention [6] . Il ne fait aucun doute ni dans mon esprit ni en droit, comme le souligne d’ailleurs l’intimée, qu’un juge d’instance bénéficie de l’avantage d’observer et d’entendre les témoins [7] . Toutefois, l’avantage ne saurait transformer l’appréciation de la crédibilité en un exercice purement subjectif, prêtant ainsi flan à l’arbitraire. [ 28 ] Bien que l’appréciation de la crédibilité soit un exercice qui comporte une part d’intangible [8] , cet élément ne peut devenir l’unique point déterminant [9] .
Si l’évaluation comportementale du témoin est indissociable de l’exercice d’appréciation du témoignage, les juges doivent néanmoins en reconnaître les pièges. Ce facteur devient injuste lorsqu’il prend le dessus et embrouille l’analyse. C’est le cas de l’arrogance d’un accusé. Notre Cour a reconnu que cette attitude est sans pertinence avec la crédibilité, et encore moins avec la culpabilité. Voici ce qu’écrit la Cour : [138] Ensuite, [la juge] évoque le mépris dont l'appelant a fait preuve à l'endroit du plaignant dans son témoignage.
Avec égards, cette considération est sans pertinence avec sa crédibilité, et encore moins avec sa culpabilité. Certes, le fait de mépriser quelqu'un attire rarement la sympathie, mais cela ne peut d'aucune manière constituer un indice que l'on ment en affirmant ne pas l'avoir agressé sexuellement. De surcroît, il faut reconnaître qu'une attitude de mépris ne serait en rien incompatible avec l'innocence de l'appelant. En fait, il peut y avoir une certaine logique pour une personne faussement accusée de démontrer une attitude hostile à l'endroit de son accusateur.
Le mépris démontré par l'appelant ne pouvait donc miner sa crédibilité et cette considération était étrangère à la question de savoir s'il disait la vérité ou s'il mentait. Il est acquis qu'un accusé ne peut être condamné que si la preuve démontre hors de tout doute raisonnable qu'il a commis les infractions reprochées. [10] [ 29 ] Plusieurs cours, dont la nôtre, ont appelé les juges à la prudence dans l’appréciation du comportement humain, et encore plus lors d’un témoignage, un moment de tension [11] .
Comme le rappelait le juge Proulx « Justice does not descend automatically upon the best actor in the witness-box » [12] . [ 30 ] Je reprends ici à mon compte les propos de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse : 28 What is somewhat troubling is the trial judge's persistent reference to the "demeanour" of witnesses as an indicator of their credibility. While demeanour is a legitimate marker in the assessment of the veracity and reliability of someone taking the stand, it is not the only measure and must, I respectfully suggest, always be approached with caution. 29 One is not judging character.
The obligation is to ascertain the truthfulness and reliability of a person's testimony. Appearances alone may be very deceptive. A most reprehensible witness may well be telling the truth. A polished, well-mannered individual may prove to
be a consummate liar.[13] [31] Par ailleurs, accorder trop de poids à un comportement antipathique risque d’entraîner le juge sur la pente glissante d’unraisonnement interdit et fondé sur la propension. Ce risque est nettement plus présent lorsque l’accusation porte sur de nombreux actesqui s’échelonnent sur une certaine période[14]. J’estime que cette erreur affecte également la décision de la juge d’instance lorsqu’elleperçoit « que l’accusé est un être contrôlant… avec la nature des accusations faisant l’objet du présent dossier ».
Dans un contexte deviolence conjugale, il s’agit indéniablement d’un piège important. La juge devait expliquer que la preuve, et non ses perceptions,démontrait des traits de caractère pertinents, une preuve en principe inadmissible, puis qu’elle l’utilisait conformément au droit[15]. Endemeurant dans le domaine de la perception, il y a un risque de préjuger les éléments factuels qui sont soumis en preuve. [32] J’insiste pour dire que ce n’est pas, à strictement parler, la conclusion sur la crédibilité de l’appelant qui est en cause, mais lecheminement intellectuel de la juge pour y parvenir.
Avec égards, elle commet deux erreurs reliées. La première erreur en est une deprincipe lorsque la juge fait reposer indûment son évaluation de la crédibilité sur des observations comportementales. La seconde, quiappuie la première selon la juge, est l’erreur de fait déterminante quant au véritable statut de l’appelant comme agent de sécurité. [33] Le ministère public soutient que la juge d’instance « tire ses conclusions de ses propres perceptions, des contradictionsentendues ainsi que de ses observations pour en venir à la conclusion qu’elle ne croit pas l’accusé ».
Pour l’appelant, la juge ne fait pasétat de contradictions ou incohérences pouvant affecter sa crédibilité. [34] J’ai déjà expliqué pourquoi l’insistance sur les perceptions et observations comportementales a permis un raisonnement malfondé. Quant aux contradictions, voire même uniquement les faiblesses de la preuve, c’est-à-dire l’élément objectif de l’équation, la jugen’en fait aucune analyse. Cela rejoint en
partie le second moyen de l’appelant sur la suffisance de la motivation. Je reprends ici lespropos du juge Watt : 72 … The reasons are devoid of any mention of credibility and display no consideration of reliability. We know what the trial judgedecided, namely that the prosecution had proven its case, but we know not why he reached that conclusion.[16] [35] La juge omet totalement d’analyser la preuve, mais elle expose dans sa brève analyse de chacun des chefs d’accusation leséléments de preuve qu’elle retient.
Or, l’analyse très succincte, qui est en plus ponctuée d’erreurs de fait, se complique lorsque la jugeénonce son approche sur le doute raisonnable, soit la deuxième étape, écrit-elle, de l’arrêt W.(D.). Voici tout ce qu’elle écrit: [248] Le deuxième critère la preuve permet-elle un doute raisonnable? [249] Dans l’arrêt R. c. Nimchuck, la Cour d’Appel de l’Ontario affirme que : « l’accusé bénéficie du doute raisonnable en tout temps et non pas seulement lorsque le juge ne peut se convaincre, ni d’une version nide l’autre.
Le juge ne doit pas non plus se sentir obligé de choisir une version par rapport à une autre. » [36]
Le passage cité soulève des difficultés, au-delà du fait que l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario est rédigé en langueanglaise[17] et que l’extrait cité semble être une traduction libre de la juge. Elle commet deux erreurs. D’abord, dans la formulationqu’elle propose puisque non seulement le juge ne doit pas se sentir obligé de choisir, mais il ne doit pas choisir entre les versions.L’évaluation de témoignages contradictoires n’est pas un concours de crédibilité[18]. [37] Cette erreur aurait bien pu être sans conséquence si ce n’était pas de la seconde erreur de la juge qui réside dans ce qui n’est pasécrit.
En effet, vu l’absence d’analyse portant sur l’ensemble de la preuve, il est difficile de déterminer si la juge s’est véritablement poséla question ultime de savoir si la preuve de la poursuite démontre hors de tout doute raisonnable chacune des infractions, même enl’absence de doute raisonnable soulevé par la version de l’appelant. [38] Il est évident que, pour parvenir à ses conclusions, la juge devait résoudre les problèmes révélés par la preuve et le témoignagede la plaignante.
L’appelant a raison de dire que la décision ne permet pas de comprendre pourquoi, aux yeux de la juge, le témoignagene soulève pas de doute raisonnable lorsqu’il est évalué avec l’ensemble de la preuve ou que celle-ci démontre hors de tout douteraisonnable chacune des infractions. [39] Lorsque l’issue de la cause repose sur des versions contradictoires, le juge doit montrer qu’il a vraiment examiné la question desavoir si la version de l’appelant, appréciée dans l’ensemble de la preuve, soulève un doute raisonnable.
Dans l’arrêt Wadforth, la Courd’appel de l’Ontario rappelait ce qui suit : 67 … Findings on credibility must be made with regard to the other evidence in the case, thus the need to make at least some reference tothe contradictory evidence. In the end, the detail provided must demonstrate that the trial judge has seized the substance of the issue inthe case tried.
While no detailed account of all conflicting evidence is mandated, in a case where credibility is critical, the trial judgemust direct his or her mind to the decisive question of whether the accused's evidence, considered in the context of all the evidenceadduced at trial, raises a reasonable doubt about the accused's guilt: R. v. Dinardo, 2008 CSC 24 , [2008] 1 S.C.R. 788 (S.C.C.),at paras. 23 and 30; M. (R.E.) at para. 50. [40] À
titre d’exemple, le climat de peur, la présence et l’utilisation d’une arme puis le nombre de menaces sont autant d’élémentsqui illustrent soit le manque, soit des erreurs dans l’analyse de la preuve. [41] Une bonne
partie du procès et du témoignage de la plaignante a porté sur le climat de peur qui régnait dans l’appartementpendant la courte cohabitation d’une vingtaine de jours en janvier. Or, des éléments de preuve permettaient à la juge de conclure que laplaignante a probablement eu de nombreuses occasions de se soustraire à ce climat qui, selon son propre témoignage, s’est installésubitement, en contraste total avec l’attitude de l’appelant depuis le début de la fréquentation. En effet, elle a eu au moins trois visites ou contacts avec son père, même après le 1er janvier, moment où selon elle, l’appelant devient agressif et violent. Au contraire, elle lui ditque tout va bien.
[ 42 ] Puis, l’appelant témoigne qu’il visite sa mère presque tous les jours, ce que cette dernière confirme lors de son témoignage. Elle explique aussi avoir gardé l’enfant à la demande du couple, tant chez elle qu’à l’appartement du couple, afin de lui permettre des sorties. Il appartenait à la juge d’instance d’expliquer pourquoi cette preuve, contraire au climat d’isolement et de peur décrit par la plaignante, ne soulevait pas un doute raisonnable. [ 43 ] La preuve entourant l’arme méritait également une analyse.
Il faut rappeler que ce sujet important est introduit de manière bien suggestive par le ministère public lors de l’interrogatoire de la plaignante. La question survient alors que celle-ci termine d’expliquer que la relation avait été ponctuée de trois événements violents qu’elle décrit. L’arme ne faisait aucunement
partie du récit à ce stade. C’est alors que le ministère public lui montre une photo, l’arme, et lui demande de décrire ce qu’elle voit. Aurait-elle terminé son témoignage sans en faire mention? La réponse est inconnue, mais ce n’est certainement pas la façon de lui rafraîchir la mémoire. La juge devait y porter une attention particulière puisque ce sujet ne semblait pas préoccuper la plaignante jusqu’à ce moment.
C’est pourtant à cette occasion que la plaignante exprime toute la peur que cette arme lui a causée bien que, dans sa déclaration aux policiers, elle y décrive un geste anodin, sans violence et sans menace. La juge n’en discute pas. [ 44 ] De plus, dans sa courte analyse de cinq paragraphes, il n’est pas clair sur quelle base la juge retient la culpabilité de l’appelant. Elle explique deux situations factuelles et il faut comprendre que l’une ou l’autre, ou les deux, donnent ouverture au même verdict alors que chacune pose problème.
Voici ce qu’elle écrit : Chef d’accusation #2— voies de fait armées [255] La victime témoigne que l’accusé a placé le pistolet sur sa tempe une fois. Le 20 janvier, elle relate cette situation à la policière en mentionnant qu’elle ne croyait pas qu’il s’agissait d’une menace. L’accusé nie avoir placé le pistolet sur la tempe de la victime et sur la sienne. Cependant, Il affirme que lui et la victime tirent ensemble dans l’appartement. [256] Dans R. c.
S. (H), la Cour d’Appel du Québec affirme que : « Une personne qui fait preuve d’insouciance en déchargeant une arme à feu vers une cible sachant que des enfants se situent tout près de celle-ci peut valablement être condamnée en vertu de cet article. En effet, une personne est insouciante lorsque ayant connaissance de l’existence du péril dans lequel ses agissements pourront placer un de ses semblables, elle persiste néanmoins à poser le geste préjudiciable. Cette personne courtise le risque et s’abandonne à sa chance et peut être reconnue coupable. » [257] De plus, dans R. c.
Richard , la Cour d’Appel de la Nouvelle-Écosse affirme que : « La preuve d’une blessure n’est pas requise selon l’article 267 a). » [258] L’accusé admet avoir tiré avec le pistolet dans l’appartement alors que les deux victimes, mère et enfant, se trouvaient à proximité. De par ses gestes, l’existence du péril était réelle pour les deux victimes.
De plus, le Tribunal est convaincu que le pistolet s’est retrouvé à un certain moment sur la tempe de la victime de par le fait de l’accusé, ce malgré la négation de celui-ci. [259] Ces éléments de preuve démontrent, hors de tout doute raisonnable, la culpabilité de l’accusé relativement à ce chef d’accusation. (références omises) [ 45 ] D’une part, elle relève que l’appelant et la plaignante s’amusaient à tirer du pistolet à plomb dans l’appartement, mais elle ajoute « alors que les deux victimes, mère et enfant, se trouvaient à proximité ». Or, cela n’est pas en preuve.
Si la juge pouvait le trouver coupable sur cette base, il s’agit ici d’une erreur. [ 46 ] Ensuite, elle retient « que le pistolet s’est retrouvé à un certain moment sur la tempe de la victime de par le fait de l’accusé, ce malgré la négation de celui-ci » et que la plaignante « ne croyait pas qu’il s’agissait d’une menace ». Il me semble que la discussion est un courte. En outre, la plaignante a également dit à une policière que l’appelant avait posé le geste « pour montrer ce que ça faisait ».
Puisqu’elle témoigne que l’appelant n’a pas prononcé un mot et qu’il était tranquille au moment où il a placé l’arme sur sa tempe, il faut se demander comment elle a pu comprendre l’intention de l’appelant et communiquer cette information à la policière. Cette intention, du reste, n’est pas à première vue de la nature d’une menace. [ 47 ] Enfin, l’avocat de l’appelant explique à la juge la différence entre la déclaration policière et le témoignage de la plaignante quant au nombre de fois où l’appelant l’aurait menacée : plusieurs fois selon sa déclaration, ou une seule fois, selon son témoignage.
Dans sa décision, voici ce que la juge écrit : Chefs d’accusations #4 et 5 – menace de mort [266] La preuve, non contredite, émanant du témoignage de la victime, est que l’accusé l’a menacée que si elle partait, elle se retrouverait dans le lac avec son enfant. [267] L’accusé ne témoigne pas sur cette question, mais son avocat souligne lors de son argumentation que lors de son témoignage la victime mentionne avoir été menacée cinq à six fois, alors que dans sa déclaration elle déclare l’avoir été une seule fois. [268] Le Tribunal ne croit pas que le nombre de fois importe.
Une seule fois suffit. [269] La Cour Suprême dans l’arrêt R. c. Clemente affirme que : « La mens rea de l’infraction est l’intention de faire en sorte que les paroles prononcées ou les mots écrits soient perçus comme une menace de causer la mort ou des blessures graves, c’est-à-dire comme visant à intimider ou à être pris au sérieux.
La question de savoir si l’accusé avait l’intention d’intimider ou si les termes qu’il a employés visaient à être pris au sérieux sera habituellement tranchée, en l’absence d’explication de la part de l’accusé, en fonction des mots utilisés, du contexte dans lequel ils s’inscrivent et de la personne à
qui ils étaient destinés. » [270] L’accusé ne s’est pas expliqué sur ce point et le climat décrit, autant par la victime que par l’accusé, sur ce qui se passait entre euxdepuis leur arrivée au logement, à savoir, entre autres : bagarres, relations boiteuses, agressivité, intimidation, ne laisse aucun doutequant à la culpabilité de l’accusé. (référence omise) [48] D’abord, la juge inverse les faits à son paragraphe 267. La plaignante a déclaré aux policiers un nombre supérieur de menaces àcelui qu’elle rapporte dans son témoignage.
Ensuite, la juge a raison de dire qu’une seule fois suffit, mais, avec égards, la question n’estpas là. La question à résoudre est de savoir si la différence dans les versions est de nature à affecter la crédibilité ou la fiabilité du témoinet, partant, en supposant que la version de l’appelant soit rejetée et ne soulève pas de doute raisonnable, si la preuve à charge démontrehors de tout doute raisonnable l’infraction.
Enfin, la juge fait erreur lorsqu’elle attribue à l’ensemble de la période de cohabitation le climat malsain, puisque la plaignante en situe le début le ou après le 1er janvier. [49] En somme, l’appelant a raison. L’analyse par la juge de la version de l’appelant a été faussée par des éléments extrinsèques, enfaisant indûment reposer ses conclusions sur ses perceptions, et par des erreurs déterminantes qui ont « influé sur l’issue del’affaire »[19].
Pour cette raison, je propose d’accueillir l’appel. [50] Dans l’affaire Morrissey, le juge Doherty a expliqué ce qui suit : When will a misapprehension of the evidence render a trial unfair and result in a miscarriage of justice? The nature and extent of themisapprehension and its significance to the trial judge’s verdict must be considered in light of the fundamental requirement that a verdictmust be based exclusively on the evidence adduced at trial. Where a trial judge is mistaken as to the substance of material parts of theevidence and those errors play an essential
part in the reasoning process resulting in a conviction, then, in my view, the accused’sconviction is not based exclusively on the evidence and is not a “true” verdict. Convictions resting on a misapprehension of the substanceof the evidence adduced at trial sit on no firmer foundation than those based on information derived from sources extraneous to the trial.If an appellant can demonstrate that the conviction depends on a misapprehension of the evidence then, in my view, it must follow thatthe appellant has not received a fair trial, and was the victim of a miscarriage of justice.
This is so even if the evidence, as actually adduced at trial, was capable of supporting a conviction[20]. [51] De telles erreurs n’entraînent pas toujours un verdict déraisonnable. L’appelant ne plaide pas, par ailleurs, que tel est le cas. Ceserreurs rendent néanmoins le procès inéquitable au sens de l’arrêt Morrissey, précité, et du sous-alinéa 686(1)a)(iii) du Code criminel. [52] J’estime également que les erreurs de la juge touchent singulièrement l’appréciation de la crédibilité des témoins, qu’elle motivede manière insuffisante.
Par conséquent, je propose d’accueillir l’appel à l’égard de tous les chefs d’accusation[21]. [53] Cela dit, bien qu’un nouveau procès soit requis, on ne peut ignorer que l’appelant a déjà purgé une bonne partie, sinon latotalité, de la peine imposée[22]. Dans l’arrêt Tom, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique inscrivait un acquittement malgré que lapreuve fût susceptible de convaincre un jury bien instruit en droit de la culpabilité de l’accusé. Elle invoquait que ce dernier avait purgésa peine, en notant aussi la mort d’un témoin important.
S’appuyant notamment sur l’arrêt Dillabough de la Cour d’appel de l’Ontario,elle écrivait : 44 This court has a discretion to order an acquittal under s. 686(2)(
a) of the Criminal Code, even though there is evidence upon which aproperly instructed jury, acting judicially, could reasonably convict if a new trial were held. That discretion has been exercised in the pastwhere part or all of a fit sentence has been served before a successful appeal from conviction; R. v. Dillabough (1975), (ON CA), 28 C.C.C. (2d) 482 (Ont. C.A.), or when it would be unfair, in all of the circumstances, to put a successful appellantthrough the ordeal of another trial; R. v.
Dunlop, (CSC), [1979] 2 S.C.R. 881. 45 Given the fact the appellant has already served what would be an appropriate sentence if a new trial were to result in a conviction oneither of the first two counts on the information, and that a witness important to the real issue in such trial is now dead, I would exercisethat discretion in this case and direct an acquittal on all counts. [54] La Cour, dans l’arrêt O'Brien, rejette l’approche de l’arrêt Dillabough sur lequel se fonde l’arrêt Tom. Selon le juge McCarthy,la Cour suprême l’a elle-même rejetée.
Il écrit : 12 The argument that an acquittal, instead of a new trial, should be ordered because the sentence has been served was accepted by theOntario Court of Appeal in R. v. Dillabough (1975), (ON CA), 28 C.C.C. (2d) 482. It was, however, rejected by theSupreme Court of Canada in the R. v. Brouillard affair, with the following remarks (at p. 53): Appellant is asking us to acquit him. In support of this request he raised at the hearing the fact that he has already served his probationarysentence.
This is a factor which the judge presiding at the new trial would surely wish to take into account, should it prove necessary todecide on a sentence. It is also a factor which the Attorney General may take into account in exercising his discretionary powers as aprosecutor... Similar remarks apply, I believe, to the present case.[23] [55] Cette citation du juge Lamer, reprise par le juge McCarthy, se poursuit au-delà des points de suspension.
Voici ce qu’on y lit àla suite : As I have already mentioned, the verdict of guilty is not unreasonable, just as a verdict of acquittal would not have been at allunreasonable. The issue is one of credibility. This Court is intervening in this case only to order a new trial. The new trial judge and theAttorney-General are in the final analysis the only ones, although in a different way, capable of taking this aspect of the situation intoaccount.[24]
[56] Cette solution me semble appropriée dans les circonstances, indépendamment de la question du pouvoir d’inscrire unacquittement. Je propose donc un nouveau procès, en réitérant les commentaires du juge Lamer dans l’arrêt Brouillard. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. [20]. R. c. Morrissey (1995), (ON CA), 97 C.C.C. (3d) 193, 221, b-e (C.A.O.), repris dans R. c. Daniels (1999), (NL CA), 137 C.C.C. (3d) 527, par. 16 (C.A.T.-N.).
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