2024 QCCQ 43, 2024 QCCQ 43
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Bélanger 2024 QCCQ 43 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE LA TUQUE « Chambre criminelle et pénale » N° : 425-72-002142-238 425-72-002143-236 DATE : 12 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR GHISLAIN LAVIGNE, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
DENIS B BÉLANGER ET RICHARD CHARETTE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] La preuve est commune dans les deux dossiers. Les défendeurs font
partie d’un groupe de cinq pêcheurs qui se rend au réservoir Gouin. Les pêcheurs sont en règle. Ils capturent et mettent en filet une douzaine de poissons. L’infraction qu’on leur reproche est celle de détenir des poissons coupés de façon telle qu’on ne peut déterminer leur longueur d’origine et ainsi attester de la légalité de leur prise. [ 2 ] Les défendeurs soumettent, ensemble, divers arguments pour leur défense. Ils disent que les poissons, avant d’être filetés, étaient conformes.
Puisque la façon de mesurer les filets est nouvelle, ils déplorent que l’agent de la faune n’ait pas utilisé son pouvoir discrétionnaire pour les informer au lieu de les réprimander. Ils soumettent aussi que l’agent a admis une erreur dans son interprétation de l’ordonnance générale de pêche [1] , ce qui laisse entendre, au Tribunal, que les constats doivent être annulés. [ 3 ] Le défendeur Bélanger soumet aussi qu’il y a erreur sur la personne, car on ne peut lui reprocher d’avoir mal fileté les poissons; il ne les a pas apprêtés, c’est Charrette qui l’a fait.
Or, il faut tout de suite préciser que l’infraction reprochée est celle de la possession du poisson et n’est pas liée à sa capture ni à sa mise en filet. LE DROIT [ 4 ] Ce qui est ici en cause est somme toute simple : suivant l’ordonnance générale de pêche, en vigueur depuis avril 2021, on établit que les dorés jaunes capturés doivent mesurer entre 32 et 47 centimètres lorsqu’ils sont entiers. Alternativement, un pêcheur, qui ne veut pas les conserver en entier, peut les mettre en filet portefeuille. En un tel cas, il doit suivre l’ordonnance et conserver toute la
partie du poisson qui va de la nageoire pectorale à la queue. [ 5 ] En l’espèce, les filets ne comportent pas la nageoire pectorale. Partant, on ignore quelle portion de filet a été sacrifiée, et du coup, la longueur qu’ils auraient eue si on avait conservé ces nageoires. Il devient donc impossible d’établir avec exactitude la longueur du poisson ainsi pêché, d’où l’infraction. LA PREUVE [ 6 ] Les deux défendeurs témoignent. Monsieur Charrette témoigne être un pêcheur expérimenté. Il sait, entre autres, comment effectuer les filets en portefeuille.
Il ignore cependant que le nouveau règlement impose de conserver la nageoire pectorale. [ 7 ] Il explique que cette semaine-là, il pêche en compagnie du défendeur Bélanger, du frère de ce dernier (Louis) et de deux autres personnes. Il affirme que, tout au long de l’expédition, ils ont respecté, à chaque capture, la règle de dimension des poissons; remettant à l’eau les prises non conformes.
Ils sont d’ailleurs loin d’atteindre leur quota au moment où l’agent les intercepte. [ 8 ] Il ne remarque pas que les nouveaux règlements sont affichés dans le bateau-maison que le groupe a loué pour la durée du séjour. [ 9 ] Arrive le moment où l’agent Noël les intercepte. On est le 27 juillet 2021. L’agent veut vérifier si les pêcheurs sont en règle et
si leurs captures sont conformes. Dans une glacière, il trouve les dorés qui ont été mis en filets. Il demande aux hommes de départager les poissons et de les attribuer pêcheur par pêcheur. Au départ, les cinq hommes croient que l’agent les nargue. Ils pêchent et partagent tout en commun sans jouer au jeu de : « celui-ci est le tien, celui-ci est le mien ». Puisque les poissons sont maintenant en filets, il est, de toute manière, risible de prétendre pouvoir les reconnaitre. [ 10 ] L’agent leur explique alors que tel n’est pas son but.
Il expose que si les poissons appartiennent conjointement aux cinq pêcheurs, il est face à cinq contrevenants. Il suggère que deux d’entre eux assument la responsabilité des poissons. Charrette, qui est l’organisateur du voyage, accepte de faire face à la situation et Denis Bélanger faits de même. [ 11 ] L’agent leur explique que les filets, puisqu’ils ne contiennent pas de nageoire pectorale, ne sont pas conformes à la règlementation. On peut, par voie de conséquence, présumer être en présence de prises qui, à l’origine, sont hors norme.
Puisque la détermination de la longueur du poisson d’origine est rendue impossible, les pêcheurs sont en infraction. [ 12 ] Pendant cette conversation, l’agent Noël déclare même que la nageoire dorsale doit s’y trouver. [ 13 ] À ce moment, un troisième pêcheur, Louis Bélanger, intervient. Il a remarqué la présence du règlement sur le bateau. Il l’a visiblement lu et compris. Il fait remarquer à l’agent qu’il erre dans ses explications, car contrairement à ce qu’il prétend, la nageoire dorsale n’a pas à être conservée. L’agent, en révisant le règlement, constate son erreur et l’admet.
N’empêche, ce qui importe et qui est su par ce dernier pêcheur, est la nécessité de la conservation de la nageoire pectorale. Or, elle n’y est pas. [ 14 ] Monsieur Louis Bélanger témoigne en ce sens devant le Tribunal. Il est un témoin crédible. Le Tribunal croit son témoignage sans aucune réserve. Le Tribunal remarque surtout que monsieur Louis Bélanger limite l’erreur de l’agent à la présence de la nageoire dorsale alors que, suivant le témoignage du défendeur Bélanger, le Tribunal a d’abord cru que la méprise valait pour la nageoire pectorale. Ce témoignage éclaire le Tribunal.
L’erreur de l’agent Noël n’est pas déterminante pour les fins de l’avis d’infraction. Elle ne peut donc servir à exonérer les défendeurs. L’ANALYSE [ 15 ] En somme, les défendeurs ne font pas de preuve contraire. Ils sont tout simplement pris de court : ils ont agi comme ils l’ont toujours fait. Ils ignoraient la nouvelle règlementation.
Tristement pour eux, en plus de l’adage voulant que nul ne soit censé ignorer la loi, ils font montre de manque de diligence alors qu’ils agissent sans lire cette nouvelle norme pourtant bien affichée dans le bateau-maison qu’ils ont loué. [ 16 ] Le Tribunal croit les défendeurs et est convaincu qu’ils n’ont pas fait pour mal faire, comme le veut l’adage, mais la question n’est pas celle de savoir si les défendeurs ont volontairement commis l’infraction. Le Tribunal est face à une infraction pénale qui ne requiert pas de Mens rea .
La réalité factuelle liée à la possession de filets non conformes est en cause et suffit à justifier leur culpabilité. [ 17 ] Puisque les défendeurs n’offrent aucune preuve contraire, leur défense relevant des pratiques antérieures est irrecevable. Le Tribunal n’est donc pas face à une preuve contradictoire. La preuve de la poursuite ne laisse pas planer le moindre doute.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] DANS LE DOSSIER 425-72-002143-236 : [ 19 ] DÉCLARE le défendeur Charrette coupable de l’infraction; [ 20 ] CONDAMNE le défendeur Charrette à payer une amende de 200 $; [ 21 ] CONDAMNE le défendeur aux frais; [ 22 ] ACCORDE au défendeur un délai de 90 jours pour payer; [ 23 ] DANS LE DOSSIER 425-72-002142-238 : [ 24 ] DÉCLARE le défendeur Bélanger coupable de l’infraction; [ 25 ] CONDAMNE le défendeur Bélanger à payer une amende de 200 $; [ 26 ] CONDAMNE le défendeur aux frais; [ 27 ] ACCORDE au défendeur un délai de 90 jours pour payer. __________________________________ GHISLAIN LAVIGNE Juge de paix magistrat Me Marc-Olivier Bergeron Procureur aux poursuites criminelles et pénales
Denis B Bélanger Richard Charette Défendeurs Date d’audience : 18 décembre 2023
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