2013 QCCQ 8101, 2013 QCCQ 8101
Opinion
Legault c. Rheault 2013 QCCQ 8101 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 024944-116 DATE : 15 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Gaston Legault Carole Castonguay Demandeurs c. Serge Rheault Construction Serge Rheault inc.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Considérant qu'il appartient à la
partie demanderesse de prouver la véracité de ses allégations par prépondérance de preuve ; Considérant que les demandeurs invoquent la garantie de qualité énoncée aux articles 1726 et suivants du Code civil du Québec ; Attendu que leur dossier ne contient qu'une allégation voulant qu'on leur aurait livré un plancher d'une marque autre que celui présenté dans les représentations verbales qu'on leur a faites ; Attendu que le contrat et les autres conventions passées entre les parties ne font mention aucunement de la marque de commerce du fabricant de plancher ; Attendu que le demandeur allègue qu'une employée de la défenderesse lui aurait mentionné qu'il obtiendrait un plancher de marque « Mirage » ; Attendu que le plancher installé chez le demandeur a été acheté à la boutique « Mirage », mais qu'il ne s'agirait pas d'un produit du même nom ; Attendu que le dossier ne contient aucune preuve, faisant en sorte qu'on puisse conclure à une différence dans la qualité entre le produit « Mirage » et celui installé chez le demandeur ; Attendu qu'une des conditions pour que le Tribunal puisse déclencher la garantie de qualité est que la qualité du bien doit être sérieusement compromise ; Attendu qu'il n'a pas été prouvé que le produit de marque « Mirage » était d'une qualité supérieure au produit installé ; Attendu qu'outre le nom, aucune preuve ne peut conclure à un défaut de qualité du bien fourni ; Attendu qu'au surplus, le demandeur n'a fourni aucune évaluation de coûts correctifs, le cas échéant ; Et, pour tous les autres motifs énoncés verbalement et enregistrés lors de l'audience, en présence des parties, le Tribunal :
Rejette la demande ; Condamne les demandeurs au paiement des frais judiciaires. __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 11 juillet 2013
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