2018 QCCQ 85, 2018 QCCQ 85
Opinion
Rioux c. Lawlor 2018 QCCQ 85 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-154272-167 DATE : 16 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANE RIOUX ; […] . Montréal (Québec) […] Demandeur défendeur reconventionnel c. BENOIT LAWLOR ; […] .
Montréal (Québec) […] Défendeur demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les immeubles des parties sont contigus et celui du demandeur défendeur reconventionnel (demandeur) est occupé par des locataires tandis que celui du défendeur demandeur reconventionnel (défendeur) est habité par ce dernier et sa famille. [ 2 ] Le litige concerne les clôtures de ces immeubles et l’instance comprend une demande principale ainsi qu’une demande reconventionnelle qui seront analysées distinctement.
DEMANDE PRINCIPALE [ 3 ] Le demandeur réclame une indemnité pour compenser le préjudice qu’il allègue avoir subi en raison de la destruction d’une
partie de la clôture érigée entre son terrain et la ruelle publique située à l’arrière de celui-ci. [ 4 ] Le défendeur admet avoir fait détruire cette
partie de clôture mais il conteste la demande pour les motifs suivants : « 1. La
partie défenderesse conteste les faits : Le demandeur était clairement avisé des travaux en avance par le défendeur. Le demandeur était sur le point de démolir sa
partie de clôture en litige et ce fait a été longuement discuté par les deux parties car la clôture était désuète. La destruction de la clôture du demandeur par le défendeur était dans l’intérêt exclusive du demandeur. Par la suite, le demandeur a d'ailleurs débuté les travaux de démolition d'une autre
partie de la même clôture. Aujourd'hui le demandeur réclame remboursement de la
partie démolit par le défendeur alors qu'il était avisé de ce fait et en a profité car il n'a pas eu a payer les frais de démolition déboursé par le défendeur dans l’intérêt du demandeur. 2. La
partie défenderesse conteste le montant réclamé pour les raisons suivantes : Au surplus, le montant réclamé pour sa clôture est exagérée. » [1] (Sic) [ 5 ] Le demandeur n’a droit à aucune indemnité s’il « était sur le point de démolir » la
partie de clôture détruite par le défendeur. [ 6 ] C’est cependant le défendeur qui a le fardeau de prouver cet argument et le Tribunal conclut qu’il n’en a pas fait la preuve prépondérante. [ 7 ] En effet, il n’y a pas de motif de préférer le témoignage du défendeur à l’appui de cet argument ou d’écarter celui du demandeur qui affirme plutôt ne pas avoir eu le projet de remplacer la clôture existante. [ 8 ] Par ailleurs, si la clôture litigieuse n’avait plus aucune valeur, le demandeur n’a droit à aucune indemnité pour compenser sa destruction. [ 9 ] C’est toutefois le défendeur qui a le fardeau de prouver cet argument subsidiaire. [ 10 ] Il n’y a pas de photographie établissant l’état de la
section de clôture litigieuse avant sa destruction.
[ 11 ] Cependant, il est admis que cette
section était dans un état comparable à la
section qui n’a pas été détruite et qui figure sur des photographies produites au procès [2] . [ 12 ] Ces photographies n’établissent pas que la clôture était désuète ou en mauvais état au point de ne plus avoir aucune valeur. [ 13 ] Le défendeur a donc commis une faute en détruisant ou en faisant détruire la
section de clôture qui fait l’objet du litige. [ 14 ] Conséquemment, il doit indemniser le demandeur pour le préjudice causé par cette faute et le Tribunal déterminera maintenant le montant de l’indemnité compensatoire qu’il doit verser. [ 15 ] L’indemnité réclamée par le demandeur se détaille comme suit : Coût de la clôture neuve (facture pièce P-9) : 1 307,81$ Frais d’avocats (facture pièce P-5) : 149,77$ Frais de poste (11,50$, pièce P-3) et coût des photographies produites (1$) : 12,50$ [ 16 ] Ces réclamations seront analysées distinctement. Réclamation de 1 307,81$ [ 17 ] La réclamation de 1 307,81$ représente le coût de la clôture neuve érigée pour remplacer toute la clôture, soit la
section détruite par le défendeur et celle demeurée en place [3] . [ 18 ] Il n’est pas contesté que la longueur de la
section détruite par le défendeur représente la moitié de la longueur totale de la nouvelle clôture. [ 19 ] La photographie de la nouvelle clôture [4] établit par ailleurs que le demandeur a choisi, pour celle-ci, une hauteur et un modèle comparables à ceux de l’ancienne clôture. [ 20 ] En l’absence de tout autre élément de preuve, le Tribunal conclut donc que la clôture qui remplace la
section détruite par le défendeur a coûté 50% du prix total, soit 653,91$ [5] . [ 21 ] La clôture détruite n’était cependant pas neuve et il y a conséquemment lieu de considérer un amortissement. [ 22 ] L’âge de cette clôture est inconnu mais le demandeur dit qu’elle était déjà en place lors de l’achat de l’immeuble environ 9 ans auparavant. [ 23 ] Par ailleurs les témoignages de même que les photographies de la
section non-détruite de l’ancienne clôture établissent que celle-ci n’était pas en bon état bien qu’elle ait encore été suffisante pour l’usage auquel elle était destinée. [ 24 ] En l’absence de tout autre élément de preuve, le Tribunal décide, arbitrairement, que la clôture avait déjà atteint 75% de sa durée de vie. [ 25 ] Cette conclusion est d’ailleurs compatible avec le fait que le demandeur n’a pas tenté de conserver la
section de clôture non- détruite par le défendeur. [ 26 ] La réclamation de 1 307,81$ sera donc accueillie pour la somme de 163,48$ [6] . Réclamation de 149,77$ [ 27 ] La réclamation de 149,77$ sera rejetée pour le motif qu’il n’y a pas de motif, en l’instance, d’écarter la règle habituelle à l’effet que le coût des services d’un avocat doit être assumé par celui qui les requiert.
Réclamation de 12,50$ [ 28 ] La réclamation de 12,50$ pour compenser les frais de poste et d’impression de photographies sera accueillie puisqu’il s’agissait de débours nécessaires. [ 29 ] La demande principale sera donc accueillie pour la somme de 175,98$ [7] . [ 30 ] La condamnation portera intérêts au taux légal de 5% l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 10 août 2016, date de la lettre de mise en demeure [8] . [ 31 ] Le défendeur sera aussi condamné à rembourser les frais de justice du demandeur, soit 100$ représentant le montant payé au greffe du Tribunal lors de l’introduction de la demande en justice. DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 32 ] La demande reconventionnelle se lit comme suit : « La
partie défenderesse réclame de la
partie demanderesse la somme de 2 061,34 $, pour les raisons suivantes : Le défendeur a payé a 100 % les frais de la clôture mitoyenne de sa propriété et de celle du demandeur au prix de 4122,68 $ et est en droit de réclamer le remboursement de la part du demandeur de 50 %, qui équivaut a 2061,34. » [9] (Sic)
[ 33 ] Les événements qui ont donné lieu à la demande principale sont survenus lorsque le défendeur a fait démolir et reconstruire la clôture séparant les terrains des parties. [ 34 ] Il est admis que le défendeur a payé ces travaux en entier. [ 35 ] À l’appui de sa demande reconventionnelle, le défendeur plaide que le demandeur doit lui rembourser la moitié du coût d’une clôture comparable à l’ancienne vu que l’
article 1002 du Code civil du Québec prévoit ce qui suit : « 1002. Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l’entourer de murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture.
Il peut également obliger son voisin à faire sur la ligne séparative, pour moitié ou à frais communs, un ouvrage de clôture servant à séparer leurs fonds et qui tienne compte de la situation et de l’usage des lieux . » [ 36 ] Cette disposition législative ne permet pas à un propriétaire de se faire justice unilatéralement. [ 37 ] En l’absence d’entente avec son voisin, le propriétaire qui souhaite contraindre ce dernier à assumer la moitié du coût de construction d’une nouvelle clôture doit obtenir une autorisation du Tribunal avant de débuter les travaux. [ 38 ] En l’instance, le défendeur n’a pas demandé ni obtenu d’autorisation judiciaire avant de remplacer la clôture érigée entre les terrains des parties. [ 39 ] Il plaide toutefois que cette démarche n’était pas requise parce que le demandeur avait consenti, verbalement, au remplacement de la clôture et au paiement de la moitié des coûts. [ 40 ] C’est le défendeur qui a le fardeau de prouver le consentement verbal qu’il allègue et le Tribunal conclut qu’il n’en a pas fait la preuve prépondérante. [ 41 ] En effet, il n’y a pas de motif de préférer le témoignage du défendeur ou d’écarter celui du demandeur qui nie avoir donné le consentement verbal allégué. [ 42 ] Au contraire, le témoignage du demandeur est compatible avec l’extrait suivant du courriel que le défendeur lui a fait parvenir alors que les travaux de démolition et de construction de la nouvelle clôture étaient déjà commencés : « Voici l’estime de cloture Sentinelle pour l’installation de la clôture de cedre rouge.
J’ai fait le calcul pour la
partie mitoyenne qui donne approximativement 2719,50$ x 2 (5439$). Ceci sera confirme par le fournisseur suite a l’installation. SVP me revenir sur la façon dont tu aimerais traiter le partage des couts. Merci et encore désole du deroulement de ce projet » [10] (Sic) [ 43 ] La demande reconventionnelle sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande reconventionnelle; CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 175,98$ avec intérêts au taux légal de 5% l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 10 août 2016 et les frais de justice, soit la somme de 100$. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 20 décembre 2017
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