2019 QCCA 432, 2019 QCCA 432
Opinion
Bouffard c. Laforest Nova Aqua inc. 2019 QCCA 432 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009795-185 (235-17-000047-148) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 mars 2019 CORAM : LES HONORABLES CLAUDINE ROY, J.C.A. (JR1320) SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. (JG2619) STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. (JS1335)
PARTIE APPELANTE AVOCATE IVAN BOUFFARD M e VÉRONIQUE PARENT (Mercier, Morin) PARTIES INTIMÉES AVOCATES LAFOREST NOVA AQUA INC. M e MARIE-HÉLÈNE BÉTOURNAY (Stein, Monast) GROUPE PUITBEC INC. M e GINETTE LATULIPPE (Weidenbach, Leduc)
En appel d'un jugement rendu le 11 mai 2018 par l'honorable Guy de Blois de la Cour supérieure, district de Frontenac. NATURE DE L'APPEL : 1. Demande modifiée de l’intimée Laforest Nova Aqua inc. en rejet d’appel (art. 365 al.1 C.p.c. ); 2. Demande modifiée de l’intimée Groupe Puitbec inc. en rejet d’appel (art. 365 al.1 C.p.c. ); 3. Demande de l’appelant pour permission de modifier la déclaration d’appel du 20 juin 2018 et autorisation de produire la déclaration d’appel modifiée du 21 décembre 2018 (art. 207, 356, 377 et 378 C.p.c .).
Greffière audiencière: Julie B.-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 08 Identification des avocates; M e Bétournay quant à la demande de l’appelant pour permission de modifier la déclaration d’appel du 20 juin 2018 et autorisation de produire la déclaration d’appel modifiée du 21 décembre 2018; 10 h 09 Observations de M e Bétournay quant à la demande modifiée de l’intimée Laforest Nova Aqua inc. en rejet d’appel; Discussions entre la Cour et M e Bétournay; M e Bétournay poursuit; 10 h 21 Me Latulippe fait siens les arguments de M e Bétournay; 10 h 22 Observations additionnelles de M e Latulippe quant à la demande modifiée de l’intimée Groupe Puitbec inc. en rejet d’appel; 10 h 30 Observations de M e Parent quant à la demande de l’appelant pour permission de modifier la déclaration d’appel du 20 juin 2018 et autorisation de produire la déclaration d’appel modifiée du 21 décembre 2018; Discussions entre la Cour et M e Parent; M e Parent poursuit; M e Bétournay et M e Latulippe n’ont pas de réplique; 10 h 38 Suspension; 10 h 59 Reprise; Arrêt, les motifs seront ajoutés au procès-verbal; 11 h 00 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le jugement entrepris rejette la demande en justice de l’appelant contre les intimées. L’appelant se pourvoit en temps utile et chaque intimée présente une requête en rejet d’appel au motif que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 2 ] L’appelant dépose par la suite une déclaration d’appel modifiée, à laquelle chaque intimée s’oppose de bene esse au motif, entre autres, que l’ajout du moyen d’appel
A) concerne des jugements rendus avant l’instruction ainsi qu’un jugement rendu en cours d’instruction. Il s’ensuit une demande de l’appelant pour permission de modifier sa déclaration d’appel. Chaque intimée dépose aussi une requête en rejet d’appel modifiée pour répondre aux nouveaux moyens soulevés par l’appelant et en demander le rejet. [ 3 ] Quant au moyen d’appel A), à savoir l’atteinte à l’équité procédurale et à la Charte des droits et libertés de la personne, les intimées invoquent la déchéance du droit d’appel. Elles ont raison.
Ce moyen vise le jugement rendu le 5 avril 2018 par le juge de première instance qui rejette la demande de l’appelant pour suspendre l’audience afin de lui permettre de trouver un avocat pour le représenter. Selon l’article 31 C.p.c ., ce jugement devait être porté en appel sans délai, ce qui veut dire dans les 30 jours de la date du jugement puisque celui-ci a été rendu à l’audience (article 360 C.p.c .). Or, au moment où l’appelant modifie sa déclaration d’appel, il s’est écoulé plus de six mois depuis le jugement.
L’appelant ne peut, au moyen d’une modification à sa déclaration d’appel, faire revivre un droit déchu. Une telle modification serait contraire à l’intérêt de la justice (article 206 C.p.c .). [ 4 ] Quant au moyen d’appel B), à savoir l’omission de considérer plusieurs faits favorables à l’appelant, la modification vise à reformuler les moyens d’appel déjà soulevés dans la déclaration d’appel originale. Il n’en résulte pas « une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale » (article 206 C.p.c .). D’ailleurs, les intimées ne contestent pas ces amendements.
La demande pour permission de modifier la déclaration d’appel sera donc accueillie en partie. [ 5 ] Reste les demandes en rejet d’appel modifiées. [ 6 ] L’appelant reproche au juge de première instance d’avoir omis de considérer certains éléments de preuve. Parmi ceux qu’il mentionne dans sa déclaration d’appel modifiée, aucun ne concerne l’existence d’un lien de causalité entre les fautes reprochées et les dommages réclamés.
Or, le juge de première instance en vient à la conclusion suivante : [86] Même si le Tribunal avait conclu à une faute de la part des défenderesses à l’égard du demandeur, ce dernier n’a administré aucune preuve concluante de dommages ni de lien causal entre les fautes alléguées et les dommages réclamés. [ 7 ] En d’autres mots, les moyens d’appel soulevés par l’appelant ne sont pas susceptibles de mener à la réformation de cette conclusion. L’appel ne présente donc aucune chance raisonnable de succès.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : Sur la demande pour permission de modifier la déclaration d’appel : [ 8 ] ACCUEILLE partiellement la demande de l’appelant pour permission de modifier la déclaration d’appel, sans frais de justice; [ 9 ] PERMET les modifications indiquées aux paragraphes 14 à 18 de la déclaration d’appel modifiée; [ 10 ] REFUSE les modifications indiquées aux paragraphes 8 à 13 de la déclaration d’appel modifiée. Sur les demandes en rejet d’appel modifiées : [ 11 ] ACCUEILLE les demandes en rejet d’appel modifiées, avec frais de justice; [ 12 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice.
CLAUDINE ROY, J.C.A.
SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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