2018 QCCQ 642, 2018 QCCQ 642
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides c. G.V. 2018 QCCQ 642 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE N° : 700-40-008990-179 DATE : Le 16 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DES LAURENTIDES et. MAJORIK BOUCHARD Demandeurs et. G... V... Défenderesse et. E... G...
Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur demande de prolongation d’une ordonnance de garde en établissement) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux des Laurentides (CISSSL) et son directeur-adjoint Majorik Bouchard demandent le renouvellement d’une ordonnance de garde en établissement visant la défenderesse G...
V..., ordonnance en vigueur depuis le 19 décembre 2017, et ce, pour une durée maximale supplémentaire de quarante-cinq (45) jours. [ 2 ] En se basant sur les rapports des psychiatres Éric Teboul et Pierre-Luc Benoit, tous deux datés du 5 janvier 2018, les demandeurs estiment que la défenderesse représente toujours un danger pour elle-même et pour autrui en raison de son état de santé mentale et que la garde en établissement est nécessaire pour la protéger. [ 3 ] Les deux psychiatres s’entendent sur le fait que la défenderesse est atteinte d’une maladie affective bipolaire en phase maniaque.
Ils considèrent qu’en raison des comportements erratiques et impulsifs dont ses proches ont été récemment témoins, il y a un risque sévère pour son intégrité physique et celle d’autrui. [ 4 ] La défenderesse, qui est représentée à l’audience, conteste la demande de prolongation. Elle est d’avis qu’elle n’est pas dangereuse, ni pour elle-même, ni pour autrui. Le maintien de la garde en établissement n’est donc pas nécessaire.
Ce que les psychiatres perçoivent comme de l’impulsivité et de l’agressivité n’est en fait que l’expression de son mécontentement d’être retenue à l’hôpital contre son gré. [ 5 ] L’instruction de la demande de prolongation de l’ordonnance de garde en établissement s’est tenue le 12 janvier 2018 et s’est déroulée toute la journée.
À la fin de l’audience, le soussigné a informé les parties qu’il souhaitait rendre sa décision par écrit et a rendu une ordonnance de sauvegarde qui maintient provisoirement la garde en établissement jusqu’à 17 h, mercredi le 17 janvier 2018, et ce, conformément à l’article 49 du Code de procédure civile .
QUESTIONS EN LITIGE Le Tribunal a-t-il « lui-même, des motifs sérieux de croire que la défenderesse est dangereuse et que sa garde est nécessaire » et, le cas échéant, la durée maximale de quarante-cinq (45) jours demandée est-elle justifiée ? CONTEXTE [ 6 ] Le 13 décembre 2017, la défenderesse est conduite à l’Hôpital de Saint-Jérôme après l’émission d’une ordonnance de garde provisoire afin qu’elle subisse un examen psychiatrique. Cette ordonnance est émise à la demande de sa fille E...
G.... [ 7 ] L’étude des procédures du dossier de la Cour révèle que les demandeurs présentent une première demande d’ordonnance de garde en établissement le 19 décembre 2017. Cette demande s’appuie sur les rapports des psychiatres Sylvia De Armas et Éric Teboul qui sont tous deux d’avis que la défenderesse est atteinte d’une maladie affective bipolaire en phase de manie. [ 8 ] Dans ses observations notées dans son rapport du 13 décembre 2017, la Dre De Armas note : Motifs et faits rapportés par des tiers : « Femme de 54 ans, arrivée avec policiers en P-38 et ordonnance de la cour demandée par sa fille.
Désorganisée, agitée, imprévisible, conduite dangereuse, mélange ROH (alcool) + médicaments + drogues. Ne dort plus depuis 72 hres. » Observations du médecin « Pensée désorganisée, agitée, gratte sur la porte sans arrêt, arrogante, menace de plainte. Collaboration mitigée, anosognosie, irritable. Danger immédiat pour elle et pour autrui. » Diagnostic « MAB (maladie affective bipolaire) / décompensée manie psychotique. Évaluation de la gravité et de ses conséquences probables (dangerosité) pour le patient et pour autrui. « Risque grave de blesser et de se blesser.
Dangerosité immédiate. » [ 9 ] La Dre De Armas recommande la mise en place d’une garde en établissement d’une durée de vingt-et-un (21) jours. [ 10 ] De son côté, le Dr Éric Teboul note ce qui suit dans son rapport du 15 décembre 2017 : Motifs et faits rapportés par des tiers « De nombreux comportements évocateurs d’un épisode maniaque inquiètent les enfants (27, 27, 24 ans) de la patiente dont : dilapide son argent dont 60,000$ « investi » pour un « client » qu’elle a rencontré il y a 2 semaines dans une salle de billard, réclame son fusil, ne l’a pas (l’arme n’est pas légale) donc dort avec objet contondant, conduite dangereuse (fait des 360° en auto pour impressionner invités à sa fête avec arrivée éclatante), etc. etc. (ref. note au dossier 2017-12-15). »
Observation du médecin « Discours normalisant +++, personnel voit des signes de manie dans son attitude et comportements sur le département. » Diagnostic « Maladie bipolaire, phase maniaque. »
Évaluation de la gravité de l’état mental et de ses conséquences probables (dangerosité) pour le patient ou pour autrui « Modérée, risque lié à la conduite dangereuse, à l’utilisation forte de cannabis, à ses comportements erratiques et à des « investissements » imprudents (dilapide ses avoirs faisant confiance à un inconnu). » [ 11 ] Le Dr Teboul recommande, lui aussi, une garde en établissement d’une durée maximale de vingt-et-un (21) jours. [ 12 ] Après avoir été contestée par la défenderesse, le juge Jean-Paul Decoste, J.C.Q., accueille la demande et ordonne la mise en place d’une garde en établissement d’une durée maximale de vingt-et-un (21) jours. [ 13 ] Le 8 janvier 2018, les demandeurs produisent la présente demande de prolongation de la garde en établissement.
Cette demande est signifiée à la défenderesse le jour même et est présentable le lendemain. [ 14 ] Le 9 janvier 2018, une ordonnance provisoire ordonnant la garde en établissement jusqu’au 11 janvier 2018 à 17 h est émise par la juge Annie Breault, J.C.Q. Il est noté au procès-verbal que l’avocate de la défenderesse n’est pas disponible avant le 11 janvier 2018. [ 15 ] Le 11 janvier 2018, la Juge Breault émet une deuxième ordonnance provisoire pour valoir jusqu’au lendemain.
En effet, l’avocate de la défenderesse n’est pas disponible pour procéder en après-midi. [ 16 ] La demande est finalement présentée au soussigné le 12 janvier 2018.
[ 17 ] La demande s’appuie sur deux rapports médicaux des Docteurs Éric Teboul et Pierre-Luc Benoit, tous deux datés du 5 janvier 2018. [ 18 ] Dans le premier rapport du Dr Teboul, ce dernier note ce qui suit : Motifs et faits rapportés par des tiers « Dame de 54 ans connue pour maladie bipolaire, hospitalisée depuis le 14 décembre en rechute maniaque, mais qui refuse le traitement jusqu’à présent.
Bien qu’elle peut paraître calme et professionnelle lors des entrevues, les enfants nous amènent de nombreuses preuves d’agissements maniaques et de jugement perturbé dont : « confie de fortes sommes d’argent à une personne inconnue rencontrée dans une salle de billard. Ce dernier l’a fraudé, mais elle continue à lui faire confiance malgré qu’il promet des grosses sommes d’argent qui n’arrivent jamais.
Conduite dangereuse, forte consommation de cannabis et alcool (3 gros sacs dans son congélateur qu’elle explique du fait que mari recevait de la marijuana médicale pour sclérose en plaques, mais ce dernier est décédé depuis 2 ½ ans). » Observations du médecin « Comportements erratiques avec ses amis qui contactent les enfants (adultes) de la patiente avec leurs inquiétudes. À l’hôpital, veut acheter les maisons des visiteurs d’un autre patient, embauche une patiente de l’unité comme assistante personnelle. » Diagnostic Maladie bipolaire, épisode maniaque.
Évaluation de la gravité de l’état mental et de ses conséquences probables (dangerosité) pour le patient ou pour autrui « Sévère, risque pour l’intégrité physique (conduite dangereuse) et risque de dilapider ses avoirs par mauvais jugement (cela est en train de se passer, mais les enfants tentent de limiter cela et veulent faire homologuer un mandat d’inaptitude. » [ 19 ] Le Dr Teboul recommande la prolongation de la garde en établissement pour une durée maximale de quarante-cinq (45) jours. [ 20 ] Dans le deuxième rapport rédigé par le Dr Benoit, il est noté ce qui suit : Motifs et faits rapportés par des tiers « Femme de 54 ans, connu pour MAB (maladie affective bipolaire), hospitalisée depuis le 14 décembre pour épisode maniaque, admise aux soins intensifs psychiatriques en raison de son agressivité.
Refuse la médication. Avant son hospitalisation, patiente a présenté des comportements compatibles avec un état maniaque : dépenses inconsidérées avec un inconnu rencontré dans une salle de billard (il lui devrait ≈ 30,000$; notion de conduite dangereuse, comportements erratiques, agitation psychomotrice). » Observation du médecin « En rencontre, patiente se présente bien, paraît calme.
Toutefois, sur le département, patiente harcèle ses interlocuteurs au téléphone, manipulerait d’autres patients pour les faire appeler pour elle, a embauché une patiente des soins intensifs pour gérer ses biens, croit qu’un membre du personnel a pu être impliqué dans un vol chez elle, veut acheter les maisons de 2 visiteurs d’autres patients, provocante, etc. » Diagnostic « Épisode maniaque. »
Évaluation de la gravité de l’état mental et de ses conséquences probables (dangerosité) pour le patient ou pour autrui « Sévère, à risque de comportements impulsifs et imprévisibles mettant sa sécurité et celle des autres en danger (conduite dangereuse en facultés affaiblies, dilapide ses avoirs, etc. » [ 21 ] Le Dr Benoit est aussi d’avis qu’une garde en établissement, d’une durée maximale de quarante-cinq (45) jours, est requise pour la protection de la défenderesse. [ 22 ] À l’audience, les demandeurs produisent 166 pages du dossier médical de la défenderesse, lesquelles couvrent toute la période depuis l’ordonnance rendue par le Juge Decoste, le 19 décembre 2017. [ 23 ] Le Tribunal retient notamment de la lecture des notes médicales produites que la défenderesse refuse le nouveau traitement proposé par le Dr Teboul, et ce, même si son psychiatre traitant à l’externe, le Dr Robert Labine, approuve ce traitement et recommande à la défenderesse d’y adhérer. [1] [ 24 ] Le Tribunal retient aussi de la lecture des notes médicales que la défenderesse a un comportement variable au fil des jours.
Parfois calme et collaboratrice, elle est plus souvent agitée et revendicatrice envers le personnel soignant. [ 25 ] Le Tribunal constate qu’au cours des jours précédents l’audience, la défenderesse a mis l’emphase sur la préparation de sa contestation de la demande de prolongation de la garde en établissement, ce qui semble avoir exacerbé ses comportements agités et revendicateurs. [2] [ 26 ] La fille de la défenderesse E... G..., qui est aussi mise en cause, témoigne à l’audience, à la demande des demandeurs. Elle
témoigne avec aplomb et conviction sur les circonstances qui ont mené à sa décision de présenter une demande d’ordonnance de garde provisoire pour que sa mère soit examinée par un psychiatre, le 13 décembre dernier. [ 27 ] Elle relate que sa mère a traversé plusieurs épisodes dépressifs et maniaques au cours des dernières années. Elle insiste plus particulièrement sur un épisode maniaque suivi d’un épisode dépressif survenu en 2015. Elle se souvient que sa mère, lors de sa phase maniaque, avait posé des gestes qu’elle a regrettés par la suite.
Une fois l’épisode maniaque passé, sa mère lui a alors fait promettre de la surveiller de près et de faire le nécessaire pour l’arrêter à temps la prochaine fois. [ 28 ] Madame G... confirme que sa mère consomme de l’alcool et du cannabis régulièrement.
Elle a appris que sa consommation a augmenté de façon importante au cours des semaines précédant son hospitalisation en décembre 2017. [ 29 ] Elle relate que la demande qu’elle a présentée le 13 décembre 2017 résulte d’une mobilisation sans précédent de la famille, des amis et des proches de la défenderesse qui ont appuyé sa demande par des témoignages écrits qui ont été produits avec sa demande. [ 30 ] Pour elle, c’est le comportement de sa mère lors de la soirée organisée par cette dernière pour célébrer son cinquante-quatrième (54 ième ) anniversaire qui a été déterminant.
Elle précise qu’elle et ses deux frères avaient volontairement décidé de ne pas participer à cette soirée.
Elle souhaitait ainsi marquer son désaccord avec les récents agissements de sa mère (dépenses exagérées, investissements risqués, augmentation de sa consommation de cannabis et d’alcool, désorganisation à son domicile, comportements erratiques et imprévisibles). [ 31 ] Elle a appris, de tiers présents à cette soirée d’anniversaire du 9 décembre 2017, que sa mère avait conduit dangereusement son automobile devant chez elle en faisant des freinages brusques et des 360°. [ 32 ] Elle relate que sa mère, qui a déjà pratiqué le tir, a demandé de récupérer une arme à feu qui appartenait à son défunt mari.
Or, cette arme, vraisemblablement illégale, a été remise aux policiers récemment. [ 33 ] Madame G... explique qu’elle est allée visiter sa mère de façon régulière et quasi quotidienne depuis son hospitalisation le 13 décembre dernier. Elle n’a constaté aucune amélioration de son état mental. Lors de ses visites à l’hôpital, sa mère s’adresse souvent à elle avec un ton agressif et déplaisant. Elle ne discute pas réellement avec elle et s’exprime sous forme de monologues. [ 34 ] Lorsque sa mère est en phase de manie, comme c’est le cas actuellement, elle est « imprévisible, vulnérable, manipulatrice et agressive ».
Elle constate que sa mère ne reconnaît pas qu’elle est en phase maniaque. Elle refuse le traitement proposé par le Dr Teboul. [ 35 ] Elle est inquiète des conséquences d'une levée immédiate de la garde en établissement. Elle aura facilement accès à une grande quantité de cannabis et d’alcool. Elle reprendra ses mauvaises fréquentations avec de prétendus investisseurs qui lui ont déjà arraché plus de 30 000 $. Elle est à fort risque de conduire à nouveau avec les facultés affaiblies, et ce, alors qu’elle est toujours en phase de manie.
De plus, elle croit qu’il est probable qu’elle conduise dangereusement son automobile, et ce, comme elle l’a fait le jour de son anniversaire, devant témoins. [ 36 ] La défenderesse a témoigné à l’audience. Elle a témoigné calmement en montrant parfois une certaine arrogance envers l’avocate des demandeurs et envers sa fille. Le Tribunal a pu constater qu’il s’agit d’une personne éduquée qui s’exprime et se présente bien. Elle résume son impressionnant curriculum vitae.
Elle a occupé des postes de haute direction dans le domaine du commerce au détail. [ 37 ] Elle a cessé de travailler en 2014 pour prendre soin de son conjoint atteint de sclérose en plaques. Elle l’a accompagné jusqu’à son décès en décembre 2015. [ 38 ] La défenderesse confirme qu’elle souffre de maladie mentale depuis le milieu des années 1990. Sa mère est atteinte d’une maladie affective bipolaire.
Elle relate qu’elle a commencé à prendre des antidépresseurs pour contrôler les effets de ce qu’elle nomme « la dépression saisonnière » à compter de 1998. [ 39 ] Elle raconte avoir vécu plusieurs épisodes dépressifs en lien avec le diagnostic de sclérose en plaques reçu par son mari en 2001. La maladie de son mari évolue de façon fulgurante. [ 40 ] Elle est suivie par le psychiatre Robert Labine. Elle le consulte régulièrement. [ 41 ] En octobre 2017, elle se sent plus agitée.
Elle en fait part au Dr Labine qui lui propose de diminuer graduellement ses antidépresseurs, ce qu’elle a fait. [ 42 ] Elle reconnaît qu’elle ne s’est pas présentée à son dernier rendez-vous avec le Dr Labine. [ 43 ] Elle ne croit pas qu’elle est en phase maniaque. Elle fournit une explication pour chaque élément sur lesquels ses enfants et ses proches ont exprimé leurs inquiétudes. [ 44 ] Elle refuse le traitement que lui propose le Dr Teboul. Elle souhaite en discuter, à tête reposée, avec son médecin traitant.
Elle reconnaît que le Dr Labine est au courant du traitement proposé par le Dr Teboul et qu’il l’approuve. Elle refuse tout de même le traitement, car elle est d’avis qu’il n’est peut-être pas nécessaire. Elle veut retourner chez elle et reprendre sa vie normale avant de décider si elle en a vraiment besoin. [ 45 ] Elle n’a aucune idée suicidaire. Elle estime qu’elle est libre de disposer de son argent comme elle l’entend. Elle a investi et prêté plus de 36 000 $ à un dénommé « E.T. ». Elle espère récupérer son argent.
E.T. lui a confirmé qu’il ne la rembourserait pas tant qu’elle sera sous garde en établissement. [ 46 ] Elle confirme la survenance de plusieurs événements décrits par sa fille, mais elle en minimise le sens et l’importance.
[ 47 ] Sur la question de la conduite dangereuse, elle reconnaît qu’elle a fait des « beignes » avec son automobile lors de sa soirée d’anniversaire. Elle l’a fait devant chez elle, pour s’amuser, dans une rue peu passante et sécuritaire. [ 48 ] Elle a demandé de reprendre possession de l’arme à feu de son défunt mari, car elle vit seule et elle craint parfois pour sa sécurité. Elle s’est fait voler à 2 reprises et elle ne veut que se protéger. [ 49 ] Elle explique son comportement agité à l’hôpital par le fait qu’elle conteste sa garde en établissement.
Dès qu’il est question de sa garde en établissement et du fait qu’elle est privée injustement de sa liberté, cela la rend irritable et l’amène à argumenter avec ceux qui lui imposent cette contrainte. [ 50 ] Elle veut simplement retourner chez elle et continuer ses activités normales. Elle accepte de poursuivre son suivi médical à l’externe avec le Dr Labine. Elle a d’ailleurs rendez-vous avec lui le 17 janvier prochain. Elle est prête à considérer le traitement proposé par le Dr Teboul, mais elle souhaite en discuter de vive voix avec le Dr Labine avant d’y adhérer.
ANALYSE ET DÉCISION Le Tribunal a-t-il « lui-même, des motifs sérieux de croire que la défenderesse est dangereuse et que sa garde est nécessaire » et, le cas échéant, la durée maximale de quarante-cinq (45) jours demandée est-elle justifiée ? [ 51 ] Dans une décision rendue en 2017 [3] , le juge J. Sébastien Vaillancourt, J.C.Q., propose un exposé concis et éloquent du cadre juridique applicable à une demande de garde en établissement. Aux paragraphes 22 à 31 de sa décision, il précise ce qui suit : « [22] L’
article 30 al. 1 C.c.Q. prévoit que la garde en établissement ne peut être autorisée que si les deux rapports d’examen psychiatrique concluent à la nécessité d’une telle garde. Tel est le cas en l’espèce tel que mentionné ci-dessus. [23] L’
article 30 al. 2 C.c.Q. prévoit par ailleurs que la garde en établissement ne peut être autorisée par le Tribunal « que s’il a lui- même des motifs sérieux de croire que la personne est dangereuse et que sa garde est nécessaire, quel que soit par ailleurs la preuve qui pourrait lui être présentée et même en l’absence de toute contre-expertise. » [24] Une telle demande de garde en établissement ne doit pas être prise à la légère. En effet, la garde en établissement contrevient au droit à la liberté de la personne qui constitue l’une des valeurs fondamentales de notre société.
Cette valeur est d’ailleurs consacrée à l’article 1 de La Chartre des droits et libertés de la personne . [4] La juge Marie-France Bich, siégeant comme juge unique de la Cour d’appel, écrit d’ailleurs à ce sujet ce qui suit : [16] La mise sous garde forcée, fut-elle simplement en établissement hospitalier, n'est en effet pas à prendre à la légère. La liberté de la personne est une des valeurs fondamentales, et même suprêmes, de notre ordre social et juridique, comme le rappellent d'ailleurs et la Charte des droits et libertés de la personne et le Code civil du Québec .
Si le législateur permet parfois qu'il soit fait exception à ce principe de liberté, ce n’est jamais que pour des raisons sérieuses et graves, raisons qui doivent être connues et qui doivent par conséquent être exprimées d'une façon explicite, afin qu'elles puissent être contrôlées . [5] [25] D’autre part, la dangerosité exigée par l’
article 30 C.c.Q. n’est pas définie par le législateur. [26] La juge Bich, J.C.A., écrit à ce sujet : [17] De même, la nature du danger que l'on redoute doit-elle être précisée et explicitée. Il doit également s'agir d'un danger important ou d'un potentiel de danger élevé. Le danger ainsi appréhendé n'a peut-être pas à être imminent (comme ce serait le cas lors d'une garde préventive régie par l'article 7 de la
Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour eux-mêmes ou pour autrui), mais il doit certainement être sinon probable du moins clairement envisageable dans le présent ou dans un avenir relativement rapproché, ce qui justifie une mise sous garde immédiate.
Le tribunal qui conclut à l'existence d'un tel danger doit s'en expliquer. [Références omises] [27] Selon la Cour d’appel, le danger doit être entendu au sens physique du terme. [6] [28] De plus, la notion de dangerosité doit être interprétée restrictivement. [7] [29] Ceci étant dit, il va de soi que l’état mental d’une personne ne permet pas, à lui seul, d’autoriser une garde en établissement. [8] [30] Dans une cause qui revêt certaines similarités avec la présente affaire, la juge Chantal Sirois, J.C.Q., souligne à juste
titre que l’
article 30 C.c.Q. n’exige pas, contrairement à l’
article 27 al. 3 C.c.Q. et à l’
article 8 de la
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui [9] , que le danger soit grave et immédiat. [10] [31] La juge Sirois écrit également : [109] […] lorsqu’une personne psychotique agit sur la foi de ses idées délirantes, elle devient alors nécessairement dangereuse, parce qu’à partir de ce moment-là, on ne sait pas quelle idée délirante elle va avoir et ce qu’elle va conséquemment faire. [11] » [ 52 ] En vertu du troisième alinéa de l’
article 30.1 du Code civil du Québec , le même cadre juridique s’applique lors d’une demande de prolongation d’une ordonnance de garde en établissement. [ 53 ] Le Tribunal conclut que la prolongation de la garde en établissement est nécessaire. En effet, les motifs qui ont justifié l’ordonnance de garde en établissement du 19 décembre 2017 existent toujours. Il n’y a pas eu d’amélioration significative justifiant la levée de la garde en établissement.
[ 54 ] D’une part, la défenderesse nie catégoriquement être en épisode de manie. Or, la preuve prépondérante est à l’effet contraire.
Le Tribunal n’a aucune hésitation à privilégier l’opinion des psychiatres et les constats faits par sa famille, les amis et les intervenants médicaux, lesquels démontrent que la défenderesse vit un épisode maniaque. [ 55 ] D’autre part, la résistance dont fait preuve la défenderesse à collaborer avec l’équipe médicale fait en sorte qu’elle n’a retiré, jusqu’à date, aucun bénéfice de son hospitalisation. [ 56 ] Elle refuse le traitement qu’on lui propose, et ce, bien que son psychiatre traitant l’approuve et lui recommande de le suivre. [ 57 ] Le Tribunal est d’avis que la défenderesse, si elle devait retourner à la maison, représentera un danger tant pour elle-même que pour autrui.
En effet, la défenderesse aura un accès facile à du cannabis et à de l’alcool, dans un contexte où elle n’est plus en contrôle de ses actes, vu qu’elle est en phase maniaque. [ 58 ] De plus, il semble raisonnablement probable qu’elle conduise, à nouveau, en ayant les capacités affaiblies, alors qu’elle est toujours en phase maniaque.
Elle est encore à risque de commettre des gestes dangereux, et ce, tant que sa condition médicale ne sera pas stabilisée. [ 59 ] En conséquence, le Tribunal conclut que la garde en établissement est toujours nécessaire et doit être prolongée. [ 60 ] Les demandeurs proposent de prolonger la garde pour une durée maximale de quarante-cinq (45) jours. [ 61 ] Bien que de prime abord, cette durée peut paraître longue, le Tribunal croit qu’elle est appropriée, et ce, vu les circonstances mises en preuve dans le présent dossier. [ 62 ] La défenderesse, en niant qu’elle est en phase maniaque, en refusant le traitement qu’on lui propose, n’a pas progressé depuis son admission à l’hôpital, le 13 décembre dernier.
Elle a investi toute son énergie et ses efforts en s’opposant au traitement qu’on lui propose et en élaborant sa contestation de la demande de prolongation de l’ordonnance de garde en établissement. De toute évidence, elle vit dans le déni, convaincue que tout va bien et qu’elle est victime d’une injustice. [ 63 ] Or, la preuve prépondérante considérée par le Tribunal révèle tout le contraire. La défenderesse est malade. Elle a perdu ses repères.
Elle a posé des gestes dangereux et elle est toujours à haut risque d’en poser d’autres. [ 64 ] En conséquence, la durée maximale de quarante-cinq (45) jours réclamée par les demandeurs pourrait être nécessaire pour s’assurer que la défenderesse ne représente plus un danger pour elle-même ou pour autrui. [ 65 ] Le Tribunal rappelle qu’en vertu de l’
article 30.1 du Code civil du Québec , la défenderesse devra être libérée dès que la garde ne sera plus nécessaire, et ce, bien avant l’expiration du délai de quarante-cinq (45) jours, décision qui peut être prise, en tout temps, par les psychiatres traitants. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : AUTORISE le demandeur, Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides, à garder la défenderesse en établissement contre son gré.
ORDONNE à la défenderesse de se soumettre à la garde en établissement au sein d’un établissement du demandeur, Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides, pour une période maximale de quarante-cinq (45) jours à compter de la présente ordonnance. AUTORISE tout agent de la paix à amener la défenderesse au sein d’un établissement du demandeur, Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides, et à se faire accompagner d’un autre agent de la paix à cette fin en tout temps durant la période de la présente ordonnance.
ORDONNE aux demandeurs de faire remise à la défenderesse du document d’information sur les droits et recours d’une personne sous garde visée par l’article 16 de la Loi dans les trois (3) jours de la présente décision de mettre la défenderesse sous garde en établissement. Ou à défaut par la défenderesse de pouvoir comprendre les informations contenues dans ce document, ORDONNE aux demandeurs de transmettre par courrier ledit document à la mise en cause dans le même délai. ORDONNE le huis clos. ORDONNE l’anonymat des personnes concernées.
ORDONNE la confidentialité et l’accès restreint au dossier et à l’enregistrement. LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ BENOIT SABOURIN, J.C.Q.
Me Mélissa Prévost Avocate des demandeurs Me Précilia Hijazi Avocate de la défenderesse Date d’audience : 12 janvier 2018
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