2020 QCCQ 8026, 2020 QCCQ 8026
Opinion
Protection de la jeunesse — 206536 2020 QCCQ 8026 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003070-193 DATE : 4 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le […] 2005 Adolescente -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 5 novembre 2019 concernant l’adolescente X. [ 2 ] Lors de la dernière ordonnance, le Tribunal confie l’adolescente à un établissement qui exploite un centre de réadaptation, en prenant acte qu’elle intégrera [l’organisme A] dès que les conditions d’admission le permettront.
Un suivi social d’une durée de neuf (9) mois est également ordonné. [ 3 ] Considérant la fragilité de la situation de l’adolescente qui perdure dans le temps, la Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’adolescente soit maintenue en centre de réadaptation pour une durée d’une (1) année. Un suivi social est également recommandé par la Directrice. Position des parties [ 4 ] L’adolescente et ses parents sont en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice.
Description de la situation et Analyse [ 5 ] L’adolescente demeure en centre de réadaptation, puis intègre [l'organisme A] le 19 novembre 2019. [ 6 ] L’adolescente traverse des périodes difficiles lors de son séjour en thérapie, notamment : ➢ En défiant les règles; ➢ En s’associant à des adolescents qui l’influencent négativement; ➢ En fréquentant des garçons malgré que ça lui soit interdit; ➢ En recommençant à s’automutiler; [ 7 ] Compte tenu de ce qui précède et malgré les mises au point qui n’améliorent pas la situation, [l’organisme A] demande à l’adolescente de quitter, ce qu’elle fait le 17 février 2020 pour réintégrer le centre de réadaptation.
[ 8 ] L’interruption des sorties en lien avec la pandémie de la COVID-19 a un effet bénéfique pour l’adolescente qui n’a que l’automutilation comme mécanisme de fuite. [ 9 ] L’adolescente démontre également de l’ouverture et accepte de travailler avec les éducateurs afin de mieux gérer ses émotions. [ 10 ] L’adolescente reprend ses visites chez ses parents lors du déconfinement.
Les parents arrivent à arrimer leurs interventions et maintiennent un cadre clair et cohérent malgré qu’ils habitent maintenant séparément et avec de nouveaux conjoints. [ 11 ] La situation connaît une amélioration telle que l’on permet à l’adolescente de passer deux semaines en vacances avec son père à la fin des classes, puis une semaine en camping avec sa mère par la suite. [ 12 ] La situation se détériore à nouveau malheureusement. L’adolescente recommence à consommer et renoue avec des garçons plus âgés rencontrés [à l'organisme A]. [ 13 ] Le 19 juillet 2020, l’adolescente sort marcher avec un ami.
Elle demande à sa mère de prolonger sa sortie et de dormir chez celui-ci, ce que la mère refuse. L’adolescente fugue alors et est retrouvée par les policiers dans une tente et visiblement intoxiquée deux jours plus tard, au beau milieu d’un boisé dans la région de Ville A. Elle est hospitalisée quelques jours, puis le Tribunal la confie provisoirement en centre de réadaptation le 23 juillet 2020. [ 14 ] Les explications de l’adolescente au sujet de cette fugue sont nébuleuses et extrêmement préoccupantes.
Malgré qu’elle prétend d’abord n’avoir aucun souvenir des deux derniers jours pour mentionner ensuite se souvenir de tout, ce qui est clair est que l’adolescente a consommé des stupéfiants d’origine inconnue, volontairement ou non. [ 15 ] Les semaines qui suivent sont difficiles pour l’adolescente. Elle continue de s’automutiler, planifie des fugues et fait une tentative de suicide. Plusieurs mesures d’empêchement sont mises en place. [ 16 ] Les visites chez les parents n’ont plus lieu en raison du risque que l’adolescente se remette en danger. Les visites se déroulent plutôt au centre et sont positives dans l’ensemble. [ 17 ] L’adolescente s’apaise peu à peu. [ 18 ]
Malgré ses grandes forces, l’adolescente conserve beaucoup de fragilités. Elle arrive à comprendre sa dynamique et à intégrer les outils lorsqu’elle est apaisée dans un milieu neutre. Son défi demeure de transposer ses acquis dans son milieu familial. De plus, tel que l’écrit l’intervenante au sujet de l’adolescente : « Plutôt que d’apprendre à tolérer sa détresse, elle succombe à ses urgences d’agir » [1] [ 19 ] Les parents de leur côté continuent de collaborer à l’intervention et font tout leur possible pour assurer la sécurité de leur fille. Ils sont cependant dépassés et épuisés de la situation.
Très inquiets à son sujet, ils reconnaissent ne pas être en mesure de la protéger contre elle-même lorsqu’elle se retrouve à leurs domiciles. Ils souhaitent cependant maintenir une relation harmonieuse avec elle et ils poursuivent leur implication sans relâche. [ 20 ] L’intervention de la Directrice est toujours nécessaire et la preuve le démontre. [ 21 ] L’adolescente a l’intelligence requise pour comprendre l’ampleur de ses difficultés. Elle doit maintenant travailler sérieusement sur l’intégration des outils enseignés afin de faire face à ces difficultés, et ce, dans tout milieu où elle peut se trouver.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente X sont toujours compromis; [ 24 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 5 novembre 2019; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 27 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 29 ] CONFIE la situation de l’adolescente X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] LE TOUT pour une durée d’une (1) année. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Pascale Boucher Avocate de la Directrice M e Marinick Lord Avocate de l’adolescente Date d’audience : 4 septembre 2020 Date de la signature : 19 octobre 2020
Loading document…