2011 QCCQ 9243, 2011 QCCQ 9243
Opinion
Placements Clai Arco inc. c. Charrette 2011 QCCQ 9243 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-018667-079 DATE : Le 29 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GÉRALD LAFOREST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PLACEMENTS CLAI ARCO INC.,
Partie demanderesse c. SÉBASTIEN CHARRETTE -et- GENEVIÈVE TRUDEAU,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse se pourvoit en rétractation de jugement et réclame aux défendeurs la somme de 1 625,56 $ en paiement du solde du prix et différents frais d'un contrat de vente à tempérament; [ 2 ] Le défendeur Charrette conteste la demande en alléguant que le taux d'intérêt de 29,90 % l'an est abusif; [ 3 ] La défenderesse Trudeau n'a pas produit de contestation et, contre elle, la cause procède par défaut; [ 4 ] À la date d'abord fixée pour le procès, soit le 27 mars 2009, la demanderesse était absente et, vu l'absence de preuve, le Tribunal a rejeté sa demande; [ 5 ] Au soutien de sa requête en rétractation de jugement, la demanderesse affirme n'avoir pas reçu l'avis d'audition et avoir été ainsi empêchée de comparaître à l'audience.
Cette affirmation n'est pas contredite et ce motif est suffisant pour accorder la rétractation; [ 6 ] À l'appui de la demande, le représentant de la demanderesse, Archange Langlois, produit le contrat de vente à tempérament, l'avis de déchéance du terme, un état de compte détaillé et les avis de refus d'encaissement de certains chèques. Le solde de la dette est de 1 596,96 $; [ 7 ] La demanderesse réclame aussi une somme de 125 $ pour les frais relatifs aux refus d'encaissement des chèques.
Sur ce point, le contrat stipule que le consommateur paiera des frais de 25$ à l'égard des frais engagés pour chaque chèque restitué.
Dans le cas présent, la preuve ne démontre aucuns frais de cette nature et, sur ce point, la demande n'est pas retenue; [ 8 ] Concernant les motifs invoqués par le défendeur Charrette, la preuve ne démontre pas de disproportion considérable entre les obligations respectives des parties ni que l'obligation du consommateur est excessive, abusive ou exorbitante, compte tenu des conditions du marché; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE les défendeurs à payer solidairement à la demanderesse la somme de 1 596,96 $ avec intérêts au taux de 29,90 % l'an à compter de l'assignation, soit le 16 février 2007, et les frais de 139 $. __________________________________ GÉRALD LAFOREST, J.C.Q.
Date d’audience : Le 9 mai 2011
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