2017 QCCQ 13329, 2017 QCCQ 13329
Opinion
Protection de la jeunesse — 175424 2017 QCCQ 13329 JC0C36 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No : 200-41-014068-167 DATE : 27 juillet 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 2002 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] L’adolescente est âgée de 15 ans.
Le 19 septembre 2016, cette Cour ordonne son hébergement en centre de réadaptation pour une période de neuf mois en raison de ses troubles de comportement sérieux et des difficultés de la mère au plan éducatif (surveillance et encadrement). [ 2 ] Le père est absent de la vie de l’adolescente et ne collabore pas au suivi social. [ 3 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la situation de l’adolescente exige de réviser et prolonger cette ordonnance, la compromission étant toujours présente.
La DPJ demande de confier l’adolescente à sa mère et d’ordonner différentes mesures d’aide et un suivi social pour une période de neuf mois. [ 4 ] L’adolescente et sa mère sont présentes à l’audience. Elles consentent aux mesures. La mère considère que la situation de négligence au plan éducatif n’est plus présente et soumet ce motif de compromission à l’appréciation du Tribunal.
[ 5 ] Voyons l’évolution de la présente situation depuis le prononcé de la dernière ordonnance. Contexte et analyse [ 6 ] Jusqu’au printemps, les comportements de l’adolescente demeurent problématiques (consommation de cannabis et d’alcool, suspensions scolaires, non-respect des règles de sorties, impulsivité, opposition). [ 7 ] Depuis l’automne, les relations entre l’adolescente et sa mère connaissent des hauts et des bas.
La communication est difficile et l’adolescente fait preuve d’impolitesse à l’endroit de sa mère. [ 8 ] Depuis les derniers mois, la situation connaît une évolution positive. [ 9 ] Ainsi, l’adolescente démontre de l’ouverture à travailler son impulsivité et la gestion de ses émotions. Elle fait de belles réflexions sur ses comportements. [ 10 ] La mère admet avoir éprouvé des difficultés à offrir un encadrement constant et cohérent à sa fille. Depuis, ça se passe mieux. Au fil du temps, la relation s’améliore et l’adolescente répond bien à son autorité.
Il n’y a plus « d’escalades » et elle est respectueuse envers elle. [ 11 ] Cette évolution a permis le retour de l’adolescente auprès de la mère le 20 juin dernier dans le cadre d’une mesure provisoire. [ 12 ] La preuve révèle que depuis ce temps, les bons comportements de l’adolescente se maintiennent, bien que tout ne soit pas parfait. La mère admet avoir encore besoin de soutien et d’accompagnement dans son rôle parental. [ 13 ] La mère informe toutefois le Tribunal que l’adolescente bénéficie depuis peu d’un suivi en externe par l’équipe de pédopsychiatrie du CHUL.
Cela fait suite à une tentative de suicide survenue il y a quelques jours ayant comme élément déclencheur une rupture amoureuse. L’adolescente regrette son geste et s’implique au plan d’intervention mis en place. [ 14 ] Cet événement, bien que majeur et inquiétant, n’empêche pas aux yeux du Tribunal un retour de l’adolescente dans son milieu familial.
La situation de l’adolescente a tout de même suffisamment évolué afin de permettre qu’elle demeure auprès de sa mère. [ 15 ] Quant au motif de compromission contesté, la preuve présentée soutient les prétentions de la DPJ selon lesquelles la mère, bien qu’une amélioration soit observée à ce niveau, a toujours besoin d’aide au plan éducatif.
Comme le plaide la procureure de la DPJ, le témoignage même de la mère à l’audience confirme la position de l’intervenante sur le support et l’accompagnement dont elle a toujours besoin. [ 16 ] Compte tenu des troubles de comportement sérieux encore présents chez l’adolescente et le défi pour la mère d’y faire face adéquatement, l’aide d’un éducateur, telle que proposée, est nécessaire et est donc ordonnée. [ 17 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 18 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 19 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis au sens des articles 38 f) – troubles de comportement sérieux – et 38 b) 1° iii – négligence au plan éducatif – de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 22 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 19 septembre 2016; [ 23 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de neuf (9) mois, soit jusqu’au 27 avril 2018 : - QUE l'adolescente soit confiée à sa mère; - QUE les contacts entre l’adolescente et son père aient lieu selon entente entre les parties; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l'adolescente fréquente un milieu scolaire de façon assidue;
[ 24 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES, J.C.Q. Me Valérie Daigle pour la DPJ Me Mathieu Thériault (Patricia Denis, stagiaire) pour l'adolescente Me Anne-Marie Claveau pour la mère Date d’audience : 2017-07-27 /hp
Loading document…