2017 QCCA 674, 2017 QCCA 674
Opinion
Commission scolaire du Chemin-du-Roy c. Morin 2017 QCCA 674 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009424-166 (400-17-004175-168) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 28 avril 2017 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. (JD1739) LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. (JM1952) PARTIES APPELANTES AVOCATS COMMISSION SCOLAIRE DU CHEMIN-DU- ROY et COMPLEXE MULTIDISCIPLINAIRE LES ESTACADES Me JÉRÔME GARIÉPY Me MAEVA FERRER STERLIN (Morency, société d’avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS MICHEL MORIN Me JOHN NICHOLL Me ADA WITTENBERGER (Clyde & Cie Canada) MICHEL MONTAMBEAULT Me SAMUEL MASSICOTTE (Stein, Monast) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT
MORIN, CADIEUX, SENC Me JEAN-PIERRE BALDASSARE (ABSENT) (Bélanger, Sauvé) STEVEN BÉLANGER, JEAN-FRANÇOIS PICARD, 9202-6590 QUÉBEC INC. et ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES CADRES SCOLAIRES En appel d'un jugement rendu le 1 er décembre 2016 par l'honorable Daniel Dumais de la Cour supérieure, district de Trois- Rivières. NATURE DE L'APPEL : 1. Procédure civile (déclaration d’inhabilité) 2.
Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION Sur la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle : 09 h 30 Observations de Me Gariépy; 09 h 32 Me Gariépy dépose une pièce et la Cour s’adresse aux intimés; 09 h 33 Me Nicholl s’adresse à la Cour; Arrêt. Sur le fond : 09 h 33 Observations de Me Gariépy;
Observations de la Cour; Me Gariépy poursuit; 09 h 57 Observations de Me Massicotte; Observations de la Cour; Me Massicotte poursuit; 10 h 20 Observations de Me Nicholl; Observations de la Cour; Me Nicholl poursuit; 10 h 39 Réplique de Me Gariépy; Suspension; 10 h 51 Reprise; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; 10 h 52 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La requête pour preuve nouvelle concerne une preuve qui est nouvelle et indispensable et doit, en conséquence, être accueillie [1] .
Elle jette «sur les faits un éclairage très différent de celui envisagé par le juge du procès » [2] . [ 2 ] Le juge de première instance conclut à l’apparence de conflit d’intérêts du cabinet Morency en se fondant sur la combinaison de trois éléments, le rôle dévolu aux intimés dans les deux dossiers en cause, la simultanéité des recours et la connexité qui les unit. [ 3 ] Sur le premier élément, le juge écrit : [62] Commençons par l’implication de messieurs Morin et Montambeault dans le dossier 2011. Ils en sont les principaux acteurs en ce qui a trait à la Commission scolaire.
Ils ont participé à l’élaboration de la poursuite et l’ont suivie depuis le début, de concert avec les procureurs de Morency. Ils ont « collaboré étroitement avec le cabinet Morency, notamment pour la préparation des procédures, des interrogatoires et l’identification des documents pertinents .» [3] [63] Ils ont échangé de l’information avec les procureurs, ont été interrogés en leur présence, ont sans doute été préparés par eux et les ont assistés dans l’interrogatoire des autres intervenants. [64] Il est probable qu’une relation de confiance se soit alors forgée. Certaines confidences ont pu avoir lieu.
Les avocats de Morency ont pu en apprendre sur la façon de voir et les réactions de messieurs Morin et Montambeault. Par exemple, à
titre purement hypothétique, l’avocat a pu noter que ces messieurs ne veulent pas aller à procès, ou qu’ils composent mal avec la pression ou qu’ils confondent parfois vérité et intérêts. En soi, ce premier facteur n’est peut-être pas décisif mais il faut l’évaluer en lien avec les deux qui suivent . [Soulignement ajouté] [ 4 ] Sur le facteur connexité, le juge note que «la connexité des dossiers ne saute pas aux yeux» [4] . [ 5 ] En définitive, le juge s’appuie largement sur la simultanéité des dossiers pour accueillir les requêtes en inhabilité : [65] Les deux dossiers sont actifs à la même période.
Les requérants sont donc sujets à témoigner pour le compte de la Commission scolaire, assistés d’un avocat de Morency et à s’opposer à elle, et un autre avocat de Morency, quelques semaines plus tard.
Une telle situation n’a rien de rassurant, on peut l’imaginer. [66] […] Au moment du procès du dossier de 2011, les requérants seront interrogés par l’avocat de Morency, au nom de la Commission scolaire, et devront s’en remettre à lui pour les défendre et formuler toute objection appropriée. [67] Il ne s’agit pas de prêter de mauvaises intentions au cabinet Morency, Il s’agit plutôt de l’extirper maintenant d’un conflit qui risque d’éclater plus tard, de créer des malaises pour tous et d’altérer l’image de la justice. […]
[70] Si on remet en question le rôle de messieurs Morin et Montambeault et que leur crédibilité est remise en cause, on peut s’attendre que les défendeurs de 2011 ne manqueront pas de référer aux reproches, dont ceux de malversations, qui pèsent contre les premiers. […] [77] Mieux vaut intervenir dès maintenant plutôt que de maintenir un climat de doute et de malaise qui, au fil du temps, pourrait entacher l’image supérieure de la justice, tant à l’égard des parties que du public. [ 6 ] Vu le règlement intervenu dans le dossier de 2011, l’élément important voire décisif de simultanéité tombe et emporte avec lui le sort des requêtes en inhabilité.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle; [ 8 ] ACCUEILLE l’appel; [ 9 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 10 ] REJETTE les requêtes en inhabilité; [ 11 ] Sans frais de justice, vu les circonstances particulières de cette affaire. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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