2014 QCCQ 7804, 2014 QCCQ 7804
Opinion
Bouchard c. Promutuel L'Abitibienne 2014 QCCQ 7804 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D'OR Chambre civile N° : 615-32-003646-146 DATE : 17 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE RENÉE LEMOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL BOUCHARD
Partie demanderesse c. PROMUTUEL L'ABITIBIENNE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I - INTRODUCTION [ 1 ] Le demandeur, Monsieur Daniel Bouchard, réclame à la défenderesse Promutuel l'Abitibienne la somme de 2 273,53 $ suite au vol de pièces sur sa motoneige. [ 2 ] La défenderesse, assureur du demandeur, refuse de couvrir le sinistre en raison du non-respect par celui-ci des clauses 6, 7 et 10 du contrat d'assurance.
II - LES FAITS [ 3 ] Le demandeur est propriétaire d'une motoneige Artic Cat proclimb M800 de l'année 2012 qui est en réparation au garage R.S. Lacroix pour un problème du système électronique. [ 4 ] Dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 février 2013, la motoneige, qui était entreposée à l'intérieur d'une cour clôturée, fait l'objet d'un vol de pièces. Deux autres motoneiges entreposées au même endroit subissent également ce type de vol. [ 5 ] Le lundi 18 février 2013, le vol est rapporté à la Sûreté du Québec qui fait un rapport d'événement. Le propriétaire du garage R.S.
Lacroix remet aux policiers une vidéo contenant les images du vol captées par une caméra vidéo située dans la cour du commerce. [ 6 ] Le demandeur est informé du vol par Monsieur Steve Lacroix au cours de l'après-midi du lundi 18 février 2013. [ 7 ] Celui-ci demande à Monsieur Lacroix de procéder à la réparation de la motoneige puisqu'il en a besoin le lendemain. [ 8 ] Le demandeur communique avec son assureur par l'entremise de son agent, Monsieur Camil Bélanger. [ 9 ] Le lendemain, Monsieur Bouchard est dirigé vers une experte en sinistre, Madame Nancy Collin.
Monsieur Bouchard informe cette dernière des circonstances du sinistre et du fait que des pièces ont été volées sur la motoneige. [ 10 ] Il mentionne également que sa motoneige est en réparation et qu'il en a besoin le lendemain soit mercredi le 20 février 2013. [ 11 ] Le 25 février 2013, il reçoit une lettre de l'assureur qui allègue que le sinistre ne sera pas indemnisé parce qu'il ne leur a pas été possible de constater les dommages. [ 12 ] Le 11 mars 2013, le service d'indemnisation confirme cette décision et réfère à la clause 6, 7 et 10 du contrat d'assurance.
III - QUESTION EN LITIGE [ 13 ] La réparation de la motoneige avant que la défenderesse ait constaté les dommages entraîne-t-elle la déchéance du droit à l'indemnisation?
IV – ANALYSE ET DÉCISION [ 14 ] Pour disposer de cette affaire, il convient de reproduire les dispositions pertinentes du contrat ainsi que les dispositions du Code civil du Québec applicables en l'espèce : Dispositions contenues dans le contrat d'assurance […] 6. EXAMEN DU VÉHICULE ASSURÉ L'Assureur a le droit d'examiner à tout moment raisonnable le véhicule assuré, ses équipements et ses accessoires. 7. DÉCLARATION DE SINISTRE L'Assuré doit déclarer à l'Assureur, dès qu'il en a eu connaissance, tout sinistre de nature à mettre en jeu la garantie. Tout intéressé peut faire cette déclaration.
Le défaut de remplir l'obligation énoncée au premier alinéa, entraîne la déchéance du droit de l'Assuré à l'indemnisation, lorsque ce défaut a causé préjudice à l'Assureur. 8. RENSEIGNEMENTS À la demande de l'Assureur, l'Assuré doit, le plus tôt possible, faire connaître à l'Assureur toutes les circonstances entourant le sinistre, y compris sa cause probable, la nature et l'étendue des dommages, l'emplacement du bien, les droits des tiers et les assurances concurrentes.
L'Assuré doit également fournir les pièces justificatives à l'appui de ces renseignements et attester, sous serment ou par affirmation solennelle, la véracité de ceux-ci. Lorsque l'Assuré ne peut, pour un motif sérieux, remplir cette obligation, il a droit à un délai raisonnable pour l'exécuter. À défaut par l'Assuré de se conformer à son obligation, tout intéressé peut le faire à sa place. L'Assuré doit de plus transmettre à l'Assureur, dans les meilleurs délais, copie de tous avis, toutes lettres, assignations et tous actes de procédure reçus relativement à une réclamation. […] 10.
ABANDON, PROTECTION ET VÉRIFICATION DES BIENS L'Assuré ne peut abandonner le bien endommagé en l'absence de convention à cet effet avec l'Assureur. Il doit faciliter le sauvetage du bien assuré et les vérifications de l'Assureur. Il doit, notamment, permettre à l'Assureur et è ses représentants de visiter les lieux et d'examiner le véhicule assuré, ses équipements et ses accessoires.
Il doit de plus se charger, dans la mesure du possible et aux frais de l'Assureur mais sous peine de supporter les dommages imputables dans quelque mesure que ce soit à son défaut, de protéger le véhicule assuré contre tout danger de perte ou dommage supplémentaire; tant que l'Assureur n'a pas eu le temps matériau de procéder à l'examen du véhicule comme prévu à l'article 6 des Dispositions générales ci-dessus et à moins que la protection du véhicule ne l'exige, aucune réparation ne doit être entreprise et aucun élément utile à l'appréciation des dommages ne peut être enlevé sans l'assentiment écrit de l'Assureur.
Dispositions du Code civil du Québec 2470. L'assuré doit déclarer à l'assureur tout sinistre de nature à mettre en jeu la garantie, dès qu'il en a eu connaissance. Tout intéressé peut faire cette déclaration. Lorsque l'assureur n'a pas été ainsi informé et qu'il en a subi un préjudice, il est admis à invoquer, contre l'assuré, toute clause de la police qui prévoit la déchéance du droit à l'indemnisation dans un tel cas. 2495. L'assuré ne peut abandonner le bien endommagé en l'absence de convention à cet effet. Il doit faciliter le sauvetage du bien assuré et les vérifications de l'assureur.
Il doit, notamment, permettre à l'assureur et à ses représentants de visiter les lieux et d'examiner le bien assuré. [ 15 ] La
partie défenderesse refuse de couvrir le sinistre au motif qu'il n'a pas été possible de vérifier la motoneige avant la réparation. L'assuré, Monsieur Bouchard, aurait contrevenu aux obligations du contrat qui stipule qu'il doit permettre à l'assureur d'examiner le bien avant sa réparation. [ 16 ] L'
article 2495 du Code civil du Québec et les clauses 6 et 10 du contrat d'assurance visent à permettre à l'assureur de procéder à l'évaluation des dommages. [ 17 ] Il ne suffit pas à l'assureur de démontrer que l'assuré n'a pas respecté cette obligation pour obtenir la déchéance du droit à l'indemnisation. Il doit établir qu'il subit un préjudice du fait que la réparation a été faite avant qu'il puisse examiner le bien.
[ 18 ] Dans l'affaire Roger Guignard c . Le Groupe Commerce Compagnie d'assurance et al [1] , l'honorable Leon Nichols de la Cour du Québec se prononçait sur les conséquences pour un assuré d'avoir démoli son patio avant que l'assureur n'ai pu constater les dommages. Voici ce qu'il écrit : Sans pour autant endosser les agissements du demandeur qui aurait certes pu suspendre la démolition du patio de quelques heures et obtenir au préalable une permission audit effet de ses assureurs, le soussigné, après longue réflexion et analyse de la jurisprudence qui lui fut soumise de part et d'autre, en vient à conclure que le demandeur n'a pas contrevenu aux dispositions de i'
article 2495 du Code civil puisque les représentants de la
partie défenderesse ont malgré tout été en mesure d'évaluer les dommages de façon telle qu'ils soient toujours en position de contester la réclamation du demandeur, s'ils le croient à propos. [ 19 ] Dans une affaire où l'assureur plaidait l'avis tardif de son assuré, soit près de deux ans et demi entre la disparition des biens et la réclamation, notre collègue Monsieur le juge Daniel Lavoie, J.C.Q. [2] concluait qu'il est nécessaire de prouver un préjudice pour invoquer ce moyen de défense. Il écrit aux paragraphes 34 et 35 de sa décision : [34] Le 2 e alinéa de l'
article 2470 du Code civil du Québec impose maintenant à l'assureur de démontrer qu'il subit un préjudice découlant du retard de l'assuré. Or cette preuve n'a pas été faite. Au surcroît, les réponses aux questions posées par le Tribunal du procureur de la défenderesse nous montrent que la situation était la même pour elle, en 2009, au moment où elle apprend de son assuré qu'il subit une perte assurable que celle où elle aurait été si elle l'avait su dès l'été ou l'automne 2006.
L'assureur n'aurait pas davantage, selon ce qui est permis de présumer, appris mieux qu'aujourd'hui les circonstances de la disparition des biens, leur vente et leur valeur découlant de leur acquisition principalement entre 2003 et 2005 selon le tableau reproduisant le témoignage du demandeur. Par conséquent, nous concluons que ce moyen de défense est mal fondé. Quant à la jurisprudence déposée à ce sujet par le procureur de la défenderesse, elle s'inscrit dans le contexte de l'ancienne version de l'
article 2470 qui n'imposait pas l'obligation de justifier l'existence d'un préjudice [1] . [35] Voici comment la doctrine établit la nouvelle obligation de l'assureur : […] l'assureur ne doit pas s'empresser de plaider l'avis tardif simplement en raison de l'écoulement du temps entre la réception de l'avis et le sinistre. Il ne doit pas tirer avantage de cette situation. Selon nous, l'avis tardif de sinistre ne doit pas être considéré comme un simple moyen pour l'assureur de nier couverture.
Il doit plutôt être envisagé comme un moyen de sanctionner l'inexécution des obligations de l'assuré lorsque, par son défaut, l'assureur, de bonne foi, est confronté à des obstacles réels sur le plan de son enquête dans la découverte des faits et dans la détermination de la cause du sinistre ou, lorsqu'en matière de procédures, ses intérêts n'ont pu être protégés. […] […] Toutefois, s'il ne réussit pas à prouver un préjudice lié à l'avis tardif, ne fait entendre aucun témoin, ne présente tout simplement aucune preuve ou n'allègue aucun préjudice particulier dans ses procédures, ce moyen de défense sera alors rejeté.
La simple affirmation de l'assureur voulant que la tardiveté de l'avis l'ait empêché de faire telle action et que, de ce seul fait, il en subisse un préjudice est insuffisante pour se décharger de son fardeau de preuve.
L'assureur doit tout de même faire la démonstration, au moyen d'une preuve à cet effet, que de telles actions auraient bel et bien été posées. [2] (Références omises) [ 20 ] Bien que la présente affaire ne soulève pas l'avis tardif, mais le défaut d'avoir permis la vérification du bien avant sa réparation, la règle de la bonne foi qui doit gouverner les contrats d'assurance est nécessairement applicable et en l'absence d'un préjudice, l'assureur ne peut invoquer la déchéance du droit de l'assuré à son indemnité d'assurance. [ 21 ] Dans le présent dossier, la preuve révèle sans équivoque que les pièces de la motoneige du demandeur ont été volées.
L'assureur disposait du rapport de police, d'une vidéo montrant les voleurs en action lors de la perpétration de l'infraction, du témoignage de Monsieur Steve Lacroix, gardien du bien et mécanicien qui a procédé au remplacement des pièces manquantes. [ 22 ] Cette preuve permettait à l'assureur de procéder à l'évaluation des dommages, par conséquent la
partie défenderesse n'était pas justifiée de refuser d'indemniser son assuré. [ 23 ] Le recours du demandeur est bien fondé. Le demandeur a droit à l'indemnité d'assurance d'une somme de 1 659,29 $, laquelle découle de la perte subie à la suite du vol. Le Tribunal accorde également un montant de 614,24 $ conformément à l'
article 1613 du Code civil du Québec suite au refus injustifié d'indemniser l'assuré POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la réclamation; [ 25 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer la somme de 2 273,53 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 8 mars 2013; [ 26 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires au montant de 106 $. __________________________________ RENÉE LEMOINE, J.C.Q.
Date d'audition :Val-d'Or, 2 juillet 2014
Loading document…