2018 QCCA 1723, 2018 QCCA 1723
Opinion
R. c. Ouimet 2018 QCCA 1723 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006753-188 (C.S. : 500-36-008365-168) (C.Q. : 500-01-035767-109) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 septembre 2018 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS ASSOCIATION DES AVOCATS DE LA DÉFENSE DE MONTRÉAL – LAVAL – LONGUEUIL Me GABRIEL BABINEAU Me VINCENT RONDEAU-PAQUET (Carette Desjardins, s.n.a.) APPELANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me CHRISTIAN JARRY (Directeur des poursuites criminelles et pénales) INTIMÉ AVOCATS NICOLAS OUIMET Me MARC-ANTOINE DUCHAINE BOUDREAU (Marc-Antoine Duchaine avocat (BMD Avocats)) pour Me marie-pier boulet (BMD Avocats inc)
DESCRIPTION : Demande d’intervention. (Art. 185, 187 du C.p.c. et art. 97 R.m.c.c.a.. ) Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 34 Début de l’audience. Identification des avocats. La demande d’intervention n’est pas contestée. Suspension de l’audience. 9 h 37 Reprise de l’audience. Échange entre la juge, Me Babineau et Me Duchesne. Argumentation de Me Babineau. 9 h 43 Suspension de l’audience. 9 h 52 PAR LA JUGE : jugement – voir page 3. 9 h 55 Fin de l’audience.
Lory Beauregard Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu la demande d’intervention de l’Association des avocats de la défense de Montréal - Laval – Longueuil (ci-après « AADM »); [ 2 ] Vu les articles 185 et 187 du Code de procédure civile et l’article 97 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle ; [ 3 ] Vu le rôle et la mission de l’AADM, laquelle est intervenue à plusieurs reprises devant cette Cour notamment dans l’affaire Rice et Thanabalasingham ; [ 4 ] Vu les sujets que propose de traiter l’AADM dans sa demande et l’importance du débat qui dépasse ici largement l’intérêt des parties; [ 5 ] Vu que j’estime que l’intervention proposée permettra une réflexion élargie et est susceptible d’enrichir la réponse éventuelle au pourvoi; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE la demande d’intervention de l’AADM; [ 7 ] AUTORISE l’intervenante AADM à produire, au plus tard le 5 novembre 2018, un exposé d’au plus 10 pages traitant de la jurisprudence rendue depuis l’arrêt Coderre , après les arrêts Jordan et Cody , des différences fondamentales entre l’entente et les admissions ainsi que des principes et garanties entourant le plaidoyer de culpabilité; [ 8 ] ACCORDE à l’AADM une durée d’audition de 10 minutes.
geneviève marcotte, J.C.A.
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