2023 QCCQ 8156, 2023 QCCQ 8156
Opinion
Protection de la jeunesse — 232040 2023 QCCQ 8156 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-001119-226 DATE : 18 avril 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNICK BOIVIN, C.Q. [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X , né le [...] 2012 Enfant et A Mère JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROLONGATION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Ce jugement est une version écrite et motivée de la décision rendue séance tenante le 18 avril 2023. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en prolongation concernant l’enfant X , né le [...]2012. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en raison des deux (2) motifs antérieurement reconnus, à savoir : − Négligence sur le plan de la santé; − Négligence sur le plan éducatif. [ 4 ] Conséquemment, la DPJ demande que l’ordonnance précédente soit prolongée pour une période de neuf (9) mois.
DEMANDE DE DISPENSE / POSITION DES PARTIES [ 5 ] La mère est absente à l’audience. Elle ne s’est jamais manifestée au cours de la dernière mesure, ne prend aucune nouvelle de son fils et les appels téléphoniques logés par la DPJ demeurent sans réponse. L’adresse communiquée par le Ministère du travail, de l’emploi et de la solidarité sociale est la même que la dernière adresse connue de la DPJ [1] , mais la mère n’y réside plus. Les grands- parents maternels sont également sans nouvelle.
De fait, la mère n’assume ni le soin, ni l’entretien, ni l’éducation de son enfant et s’abstient d’intervenir en raison de son indifférence. Toutes les démarches de la DPJ pour la retrouver se sont avérées vaines. Ce faisant, le Tribunal accueille la demande de dispense de signification à la mère présentée par la DPJ. [ 6 ] L’enfant est représenté par avocate qui agit dans le cadre d’un mandat légal. Cette dernière est d’avis que les mesures recherchées par la DPJ sont dans le meilleur intérêt de l’enfant. BILAN DE LA SITUATION DEPUIS LA DERNIÈRE ORDONNANCE
[ 7 ] Depuis la dernière ordonnance, l’enfant est demeuré auprès de ses grands-parents maternels, madame B et monsieur C. [ 8 ] Depuis août 2022, la mère n’a actualisé aucun contact avec son fils et ne prend pas de ses nouvelles. [ 9 ] L’enfant n’a croisé sa mère qu’une seule fois depuis la dernière ordonnance alors qu’il s’est présenté à sa résidence pour aller chercher des effets personnels.
Il nomme avoir ressenti un grand malaise en présence de sa mère. [ 10 ] L’enfant tente régulièrement de communiquer avec sa mère via les réseaux sociaux, mais vit constamment de la déception car celle-ci ne répond pas ou répond très tardivement. [ 11 ] La mère n’offre aucune collaboration au suivi psychosocial et la DPJ n’a jamais été en mesure de la rencontrer. [ 12 ] L’enfant évolue positivement auprès de ses grands-parents maternels. Ceux-ci sont impliqués dans le suivi psychosocial et ont à cœur le bien-être et la réussite scolaire de leur petit-fils.
Ils actualisent l’ensemble des rendez-vous médicaux et appliquent une routine de vie bien établie pour l’enfant. L’enfant nomme qu’il se sent bien auprès d’eux. [ 13 ] Considérant la preuve prépondérante administrée, le Tribunal conclut que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en raison des deux (2) motifs antérieurement reconnus. [ 14 ] Les mesures recherchées par la DPJ sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et de nature à mettre fin à la situation de compromission.
Considérant que la mère est introuvable et n’offre aucune collaboration, il y a lieu de lui retirer certains attributs de l’autorité parentale. [ 15 ] Selon l’évolution de la situation au cours de la présente mesure, la DPJ prendra position quant à l’ajout du motif de compromission d’abandon. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 17 ] PROLONGE l’ordonnance du 1 er novembre 2022; [ 18 ] Déclare que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 (ii) et 38 b) 1 (iii ) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 19 ] ORDONNE , pour une période de 9 mois , l’exécution des mesures suivantes :
a) Que l’enfant soit confié à madame B et monsieur C, famille d’accueil de proximité;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés;
d) Que les contacts entre l’enfant et la mère s’effectuent à une fréquence et selon les modalités à être convenues entre les parties, en respect de l’intérêt et des besoins de l’enfant;
e) Que la mère participe activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse ou la personne qu’elle désigne à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l’enfant puisse recevoir des soins et des services de santé, participer à des activités scolaires, culturelles et de loisirs, à défaut de joindre la mère en temps utile; [ 21 ] PERMET l’échange d’informations verbales et écrites entre les différents professionnels et intervenants impliqués dans la situation de l’enfant et de sa mère afin de connaître l’évolution de la situation; [ 22 ] Confie la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ ANNICK BOIVIN, J.C.Q. Me Alexandra Fréchette CONTENTIEUX DU CISSS A Avocate de la demanderesse Me Jennifer Dufour CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE A Avocate de l’enfant A, mère Absente et non représentée Date de l’audience : 18 avril 2023
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