2015 QCCQ 7673, 2015 QCCQ 7673
Opinion
R. c. Gauthier 2015 QCCQ 7673 JD-2679 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre criminelle et pénale » N° : 150-01-027707-091, 150-01-027708-099, 150-01-027748-095 150-01-028862-101, 150-01-028863-109 DATE : 28 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
DOMINIQUE GAUTHIER Intimée ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR UNE REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pour des événements s’étant produits entre le 9 et le 15 octobre 2009, Dominique Gauthier a reconnu sa responsabilité criminelle par des plaidoyers de culpabilité le 7 avril 2010 alors qu’il était assisté d’un avocat. [ 2 ] Dans les mois suivants, il s’est vu imposer une peine globale de détention ferme de 10 ans de laquelle le juge a soustrait trois ans de détention provisoire, lui laissant un reliquat de sept ans à purger à compter du 7 avril 2011, peine se terminant le 6 avril 2018. [ 3 ] Cette peine a fait l’objet d’un appel.
Dans le cours des procédures d’appel, suite à différents rapports et expertises, la question de la responsabilité criminelle de l’accusé au moment des événements s’est posée et, après que la Cour d’appel ait eu l’occasion d’examiner une preuve nouvelle, elle a, le 7 octobre 2014, ordonné la tenue d’un nouveau procès.
L’accusé est en détention depuis son arrestation du 15 octobre 2009. [ 4 ] Invoquant les délais déraisonnables et l’impossibilité d’offrir une défense pleine et entière dans le cadre d’un nouveau procès, la défense requiert l’arrêt des procédures. [ 5 ] Deux questions sont soulevées par le litige : 1) Y a-t-il violation des droits fondamentaux de l’accusé ? 2) Si oui, quel est le remède approprié ? 1.
LES ACCUSATIONS [ 6 ] Dominique Gauthier a plaidé coupable, le 7 avril 2010, aux accusations suivantes devant le juge Rosaire Larouche : Dossier 150-01-027707-091 : Chef 1 : Le ou vers le 9 octobre 2009, à Saguenay (Chicoutimi), district de Chicoutimi, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, a causé par le feu ou une explosion un dommage à un bien qui ne lui appartient pas en entier, soit: une remise située au 2131, boulevard Tadoussac à Chicoutimi-Nord, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 434 du Code criminel . Chef 2 : Le ou vers le 9 octobre 2009, à Saguenay (Chicoutimi), district de Chicoutimi, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, a causé par le feu ou une explosion un dommage à un bien, à savoir: l'immeuble du C.L.S.C. de Chicoutimi- Nord, sachant ou ne souciant pas que celui-ci était habité ou occupé, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 433
a) du Code criminel .
Chef 3 : Le ou vers le 11 octobre 2009, à Saguenay (Chicoutimi), district de Chicoutimi, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, a causé par le feu ou une explosion un dommage à un bien, à savoir: l'école Le Roseau, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 434 du Code criminel . Chef 4 : Le ou vers le 12 octobre 2009, à Saguenay (Chicoutimi), district de Chicoutimi, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, a causé par le feu ou une explosion un dommage à un bien, à savoir: l'école la Carrière, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 434 du Code criminel . Chef 5 : Le ou vers le 13 octobre 2009, à Saguenay (Jonquière), district de Chicoutimi, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, a tenté de causer par le feu ou une explosion un dommage à un bien, à savoir: l'immeuble Rembourrage Châteauguay, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 434 et 463 du Code criminel . Chef 6 : Le ou vers le 13 octobre 2009, à Saguenay (Jonquière), district de Chicoutimi, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, a causé par le feu ou une explosion un dommage à un bien, à savoir: le commerce Bioflamme, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 434 du Code criminel . Chef 7 : Le ou vers le 13 octobre 2009, à Saguenay (La Baie), district de Chicoutimi, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, a causé par le feu ou une explosion un dommage à un bien, à savoir: au 1675, Frédéric-Fortin La Baie, sachant ou ne se souciant pas que celui-ci était habité ou occupé, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 433
a) du Code criminel . Chef 8 : Le ou vers le 13 octobre 2009, à Saguenay (La Baie), district de Chicoutimi, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, a causé par le feu ou une explosion un dommage à un bien qui ne lui appartient pas en entier, soit: une remise située au 782, rue Mars La Baie, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 434 du Code criminel . Chef 9 : Le ou vers le 13 octobre 2009, à Saguenay (La Baie), district de Chicoutimi, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, a causé par le feu ou une explosion, un dommage à un bien, à savoir: au 1964, rue Marguerite La Baie, sachant ou ne se souciant pas que celui-ci était habité ou occupé, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 433
a) du Code criminel . Dossier 150-01-027708-099 : Chef 1 : Le ou vers le 31 juillet 2009, à Saguenay (Chicoutimi), district de Chicoutimi, a volé de Rona une scie à onglet et autres marchandises d'une valeur ne dépassant pas 5 000 $, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 334 b) (
i) du Code criminel . Chef 2 : Le ou vers le 2 août 2009, à Saguenay (Chicoutimi), district de Chicoutimi, a volé de Rona divers objets d'une valeur ne dépassant pas 5 000 $, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 334 b) (
i) du Code criminel . Chef 3 : Le ou vers le 4 août 2009, à Saguenay (Chicoutimi), district de Chicoutimi, a volé de Rona quatre livres d'une valeur ne dépassant pas 5 000 $, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 334 b) (
i) du Code criminel . Dossier 150-01-027748-095 : Chef 2 : Le ou vers le 12 octobre 2009, à Saguenay (Chicoutimi), district de Chicoutimi, s'est introduit par effraction dans un endroit autre qu'une maison d'habitation, à savoir; l'école La Carrière, située au 245, des Épervières, et y a commis un acte criminel, soit: un incendie criminel, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 348
(1) b) e) du Code criminel . Chef 4 : Le ou vers le 15 octobre 2009, à Saguenay (La Baie), district de Chicoutimi, a eu en sa possession des matières incendiaires, des dispositifs incendiaires ou des substances explosives, dans l'intention de commettre un acte criminel visé aux articles 433 et 436, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 436.1 du Code criminel . Chef 5 : Le ou vers le 15 octobre 2009, à Saguenay (Shipshaw), district de Chicoutimi, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, a causé par le feu ou une explosion, un dommage à un bien, à savoir: le 4490 Des Saules Shipshaw, propriété de madame Claudia Riverin et sa famille, sachant ou ne se souciant pas que celui-ci était habité ou occupé, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 433
a) du Code criminel . Dossier 150-01-028862-101 : Chef 1 : Entre le 1 er septembre 2009 et le 13 novembre 2009, à Saguenay (La Baie), district de Chicoutimi, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, a causé par le feu ou une explosion, un dommage à un bien qui ne lui appartient pas en entier, soit: la propriété située au 1362, rue St-Pierre La Baie, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 434 du Code criminel . Chef 2 : Entre le 9 octobre 2009 et le 16 octobre 2009, à Saguenay (La Baie), district de Chicoutimi, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, a causé par le feu ou une explosion, un dommage à un bien, à savoir: la propriété située au 3372, chemin des chutes La Baie, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 434 du Code criminel . Dossier 150-01-028863-109 : Chef 1 : Le ou vers le 13 octobre 2009, à Saguenay (Jonquière), district de Chicoutimi, s'est introduit par effraction dans un endroit autre qu'une maison d'habitation, à savoir; chez Bioflamme, situé au 2380 rue Alexis-Le-Trotteur, et y a commis un acte criminel, soit: un incendie criminel 2. LA TRAME FACTUELLE
[ 7 ] Au début du procès devant le soussigné, les parties se sont entendues sur la trame factuelle suivante, reconnue par l’accusé : ➢ le 9 octobre 2009 , l’appelant s’est pr ésenté, aux alentours de 2 h 20 a.m., au 2131 boulevard Tadoussac. Il s’agit d’un immeuble à logement. Le cabanon qui se trouve derrière a été incendié par monsieur Gauthier. L’incendie a été allumé à l’aide d’une bouteille de plastique emplie d’une matière comburante et d’une mèche de tissu bleu.
Les dommages s’élèvent à 1 700 $; ➢ dans la nuit du 8 au 9 octobre 2009 , monsieur Gauthier s’est présenté au CLSC de Chicoutimi-Nord, soit au 222 rue St-Ephrem. Il a ouvert une fenêtre du sous-sol et a renversé de l’huile à moteur sur le plancher pour ensuite y mettre le feu à l’aide d’une mèche de tissu bleu. Les dommages s’élèvent à 15 000 $; ➢ le 11 octobre 2009 en matinée , monsieur Gauthier s’est présenté à l’école primaire Le Roseau située au 41, rue St-Benoît à Chicoutimi. Il a forcé la fenêtre d’une classe située au rez-de-chaussée pour y verser un hydrocarbure et allumer un incendie.
L’école a été entièrement détruite. Les dommages s’élèvent à 5 000 000 $ ; ➢ le 12 octobre 2009 aux alentours de 1 h 00 a.m. , monsieur Gauthier s’est présenté à l’école La Carrière située au 245, rue des Épervières à Chicoutimi. Il a fracassé la fenêtre d’une classe du rez-de-chaussée et y a versé de l’huile à moteur pour y mettre le feu, probablement avec une boule de papier. Les dommages s’élèvent à 2 000 $. Un témoin, monsieur Pascal Godin, a été appelé par la compagnie d’alarme.
En arrivant à l’école, il aperçoit un « Saturn blanc » qui semble arriver de l’école, puis une camionnette rouge vieux modèle, stationnée près de l’école, qui prend la fuite. Cette nuit-là, un vol a été perpétré à l’intérieur d’une machinerie lourde qui se trouvait à proximité de l’école. Monsieur Gauthier déclare, lors de son interrogatoire, avoir été témoin du vol ; il parle d’un « Saturn blanc » ; ➢ le 13 octobre 2009 vers 3 h 05 a.m. , monsieur Gauthier s’est présenté au 1675, rue Frédéric-Fortin à La Baie.
Il s’agit d’une résidence familiale dans laquelle dormait une famille de trois personnes, dont William Beaulieu âgé de trois ans. Monsieur Gauthier a allumé un feu dans une corde de bois collée à la résidence. Le feu s’est propagé à l’ensemble de la maison. Des policiers en patrouille, ayant aperçu l’incendie, ont fait évacuer en urgence la famille ainsi que des résidences situées à proximité. Les dommages s’élèvent à 300 000 $; ➢ le 13 octobre 2009 en matinée , monsieur Gauthier s’est présenté à l’usine Bioflamme (usine de bûches écologiques) située au 2380, rue Alexie-le-Trotteur à Jonquière.
Il s’est introduit à l’intérieur de l’entrepôt à brin de scie et y a allumé un incendie. Le feu s’est rapidement propagé à l’usine. Les dommages s’élèvent à 1 000 000 $. Selon sa déclaration, il aurait utilisé un briquet pour allumer le brin de scie ; ➢ le 13 octobre 2009 vers 6 h 50 a.m. , monsieur Gauthier s’est présenté au 782, rue de Mars à La Baie. Il s’agit d’une résidence familiale. Il a allumé l’incendie sous le bâtiment à l’aide d’une source de chaleur intense provenant d’une matière inflammable. Les dommages s’élèvent à 1 500 $.
Un témoin sur place a pris une photo d’un individu qui regardait vers son voisin et qui se cachait lorsqu’il y avait des passants; ➢ le 13 octobre 2009 en matinée , monsieur Gauthier se présente au 1964, des Marguerites à La Baie. Il s’agit d’une résidence familiale. Il a allumé un feu sous la galerie de la résidence. Le feu ne s’est pas propagé. Les dommages s’élèvent à 200 $; ➢ la date de cet incendie est indéterminée : monsieur Gauthier s’est présenté au 1362, rue St-Pierre à La Baie. Il s’agit d’une résidence familiale. Il a déposé un linge près du garage adjacent à la résidence et l’a allumé.
L’incendie s’est éteint de lui-même. Les dommages s’élèvent à 500 $; ➢ entre le 9 et le 15 octobre 2009 , monsieur Gauthier s’est présenté au 3372, chemin des Chutes à La Baie. Il s’agit d’une usine. Il a placé une petite bouteille de plastique contenant un hydrocarbure et une mèche de tissu bleu sur les fondations et l’a allumée. Les dommages s’élèvent à 1 000 $; ➢ le 15 octobre 2009 en matinée , monsieur Gauthier se présente au 4490, des Saules à Shipshaw. Il s’agit d’une résidence familiale. Il a allumé l’incendie sous le garage adjacent à la résidence.
Le feu s’est rapidement propagé à la résidence occupée par une famille de quatre personnes, dont Josiane 8 ans et Jérémy 4 ans. Josiane a aperçu le feu et a crié. Les occupants ont réussi à fuir la maison au moment où celle-ci s’enflammait. La maison est une perte totale. Les dommages s’élèvent à 300 000 $. Selon sa déclaration, monsieur Gauthier aurait utilisé une guenille imprégnée de graisse qu’il aurait allumée sous la structure à l’arrière du bâtiment; ➢ le 15 octobre 2009 , les policiers procèdent à l’arrestation de monsieur Gauthier suite à un appel d’un citoyen.
Suite à l’arrestation, un enquêteur procède à l’interrogatoire de monsieur Gauthier. L’ensemble de l’interrogatoire est prise sur vidéo. 3.
LES ÉTAPES PROCÉDURALES [ 8 ] Suite aux faits d’octobre 2009 au cours desquels l’accusé aura causé treize incendies criminels en quatre jours, notamment une maison d’habitation où résidaient des individus et une école primaire qui s’est révélée être une perte totale, l’accusé a été arrêté et est détenu depuis. [ 9 ] Le Tribunal se permet de résumer ainsi la suite des procédures : 15 octobre 2009 : arrestation; 7 avril 2010 : plaidoyers de culpabilité enregistrés sur la majorité des chefs d’accusation; 21 juillet 2010 : le Tribunal requiert un rapport pré-décisionnel et une évaluation psychologique; 30 août 2010 : dépôt du rapport pré-décisionnel, de l’évaluation de la psychologue Dumas au juge Rosaire Larouche et plaidoiries sur la peine;
24 sept. 2010 : le juge Larouche porte le dossier au rôle et requiert une expertise psychiatrique additionnelle vu les zones d’ombre contenues au rapport du psychologue Dumas; Automne 2010 : l’accusé aurait subi une méningite; 28 janvier 2011 : rapport du psychiatre Sébastien Proulx pour aider le juge Larouche à mieux connaître l’accusé dans le cadre du débat sur la détermination sur la peine, expertise qui ne traite pas de la responsabilité criminelle de l’accusé; 7 avril 2011 : le juge Rosaire Larouche impose une peine de 10 ans de détention ferme, moins les 3 ans de détention provisoire (18 mois de détention à temps double), laissant 7 ans à purger à l’accusé; 9 mai 2011 : la défense produit une requête pour permission d’en appeler de la peine; date inconnue : au pénitencier de Drummondville, l’accusé entend des voix à telle enseigne qu’il est transféré à l’aile psychiatrique de la prison d’Archambault; 12 octobre 2011 : certaines représentations dans le cadre de l’appel sur la peine devant la Cour d’appel du Québec et demande de la défense que soit évaluée la responsabilité criminelle de l’accusé lors des événements, ce qui aurait été accordé; 12 avril 2012 : le D r Hébert, requis par le centre de détention, pose un diagnostic de schizophrénie; 23 mai 2012 : lettre additionnelle du D r Hébert; Printemps 2012 : l’avocat Louis Belliard - qui a repris le dossier avant la détermination de la peine devant le juge Larouche - apprend le problème de santé psychiatrique de son client au moment où il est question de plaider l’appel sur la peine; 22 mars 2013 : la défense obtient un rapport du D r Pierre Gagné, psychiatre, qui conclut à la non-responsabilité de l’accusé lors des événements d’octobre 2009 vu un diagnostic de schizophrénie; 25 octobre 2013 : le D r Sylvain Faucher, psychiatre, conclut que l’accusé a agi par vengeance contre la société et qu’il n’était pas atteint de troubles mentaux pouvant affecter sa responsabilité criminelle lors des événements d’octobre 2009.
Ce rapport est produit par la poursuite; Date non précisée : du consentement des deux parties, ces deux rapports sont soumis à la Cour d’appel du Québec comme preuve nouvelle; 7 octobre 2014 : la Cour d’appel du Québec ordonne un nouveau procès; 24 novembre 2014 : après une ordonnance de la Cour, l’accusé est déclaré apte à subir son procès suite au rapport du D r Sophie Maltais-Provencher, psychiatre; 23 janvier 2015 : dans le but d’établir la défense de son client sous l’
article 16 du Code criminel , l’avocat Belliard requiert le directeur du bureau de l’aide juridique d’autoriser une expertise additionnelle par le D r Gagné; 8 avril 2015 : l’avocat Louis Belliard demande au directeur de l’aide juridique les fonds nécessaires afin que son expert, le D r Gagné, puisse témoigner lors du procès fixé les 24, 25 et 26 août 2015; 30 juin 2015 : le directeur de l’aide juridique autorise les fonds pour que le D r Gagné puisse assister à une journée du procès (R-4); 3 juillet 2015 : conférence téléphonique tenue en présence du juge soussigné, du représentant de l’aide juridique, de même qu’en présence des deux avocats afin de voir s’il est possible de maximiser l’utilisation du temps de cour avec les experts.
L’avocat Belliard réitère ses besoins de trois jours de présence de son expert pour le procès; 23 juillet 2015 : lettre du représentant du directeur de l’aide juridique qui requiert des précisions additionnelles pour justifier trois jours de présence à la cour de l’expert (R-2); 30 juillet 2015 : lettre de confirmation du directeur de l’aide juridique accordant 1 000 $ pour la rédaction du rapport additionnel du D r Gagné (R-3); dans les jours précédant le procès : conférence téléphonique tenue entre le juge soussigné et les deux avocats : Me Belliard annonce alors qu’il ne procèdera pas avec son expert sur le fond, qu’il ne présentera pas de requête de type « Robotham » et qu’il présentera plutôt une requête en arrêt des procédures.
Les témoins sont annulés. 24 août 2015 : présentation de la requête en arrêt des procédures; 4. LE JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL [ 10 ] Bien sûr, puisque Dominique Gauthier a plaidé coupable, l’appel ne portait que sur la détermination de la peine. C’est dans le cours de l’instance en appel que la juge saisie de la gestion de l’affaire a autorisé que soit évaluée la condition psychiatrique de l’accusé afin de déterminer si, ultimement, une défense fondée sur l’
article 16 du Code criminel aurait pu être soumise.
[ 11 ] En aucun temps n’a-t-il été présenté une requête en retrait de plaidoyers, une demande de contre-expertise de celle produite d’abord par le psychiatre Proulx ou une remise en question de l’état mental de l’accusé lors des événements sauf pendant le processus d’appel. [ 12 ] Ce n’est donc qu’à la fin des procédures en appel que ces questions ont été soulevées et débattues, la Cour d’appel ayant rendu jugement ordonnant un nouveau procès sans statuer sur la responsabilité criminelle de Dominique Gauthier. [ 13 ] En fait, la Cour d’appel, instruite de tous les rapports d’expert, a permis à l’accusé de retirer ses plaidoyers de culpabilité, a infirmé les déclarations de culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès sur tous les chefs dans les termes suivants : ARRÊT [1] Tant le rapport présentenciel que l’expertise psychologique laissent entrevoir la possibilité que le plaidoyer de culpabilité ne fut pas valide.
La preuve nouvelle soutient ce constat et, même si elle peut donner lieu à un débat, il demeure que, à cette étape des procédures, le requérant nous convainc que son état mental était tel qu’il est probable qu’il ne pouvait s’avouer coupable de façon éclairée. [2] Cela ne met évidemment pas fin au débat, mais nous sommes d’avis que l’ordonnance d’un nouveau procès s’impose sur tous les chefs auxquels le requérant a plaidé coupable pour déterminer, notamment, s’il y a lieu, son état mental au moment des événements.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [3] ACCUEILLE la requête en prorogation du délai d’appel des verdicts; [4] DÉCLARE que la preuve nouvelle est suffisamment probante pour en justifier le dépôt; [5] ACCUEILLE la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle; [6] ACCUEILLE la requête pour permission de retirer les plaidoyers de culpabilité; [7] ACCUEILLE l’appel; [8] INFIRME les déclarations de culpabilité; [9] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès sur tous les chefs; [10] Dans ces circonstances, la requête pour permission d’en appeler de la peine et la requête pour mise en liberté sont sans objet. 5.
LES CONSTATS [ 14 ] La défense admet que Dominique Gauthier a commis tous les gestes répréhensibles pour lesquels il a plaidé coupable et pour lesquels une ordonnance de nouveau procès a été émise. L’ actus reus n’est pas un enjeu.
La défense reconnaît donc que la poursuite a fait une preuve hors de tout doute raisonnable de chacun des éléments essentiels des infractions reprochées sauf quant à la mens rea . [ 15 ] Les parties s’entendent qu’au procès au fond, la seule question en litige est de déterminer si, au moment des événements, Dominique Gauthier était atteint de troubles mentaux qui l’empêchaient d’engager sa responsabilité criminelle en vertu de l’
article 16 du Code criminel . [ 16 ] Les deux parties soutiennent également que l’accusé a actuellement besoin de soins. [ 17 ] La poursuite suggère que, n’eut été de l’ordonnance d’un nouveau procès, si l’accusé avait simplement purgé sa peine depuis qu’elle est rendue le 7 avril 2011, il serait admissible à une libération conditionnelle dès le 18 décembre 2015.
Elle suggère également que si le 18 décembre 2015, le Tribunal reconnaissait l’accusé coupable des infractions, elle ne demanderait pas de peine additionnelle et soumettrait au Tribunal le temps fait puisqu’il serait abusif de requérir une peine additionnelle à celle que, dans les faits, l’accusé aurait alors purgée. [ 18 ] La poursuite affirme enfin que si l’accusé était alors déclaré coupable le 18 décembre 2015, compte tenu des règles de la détention provisoire qu’il purge au moins depuis l’ordonnance d’un nouveau procès rendue le 7 octobre 2014, il aurait déjà subi plus que la peine infligée par le juge Larouche en 2011. [ 19 ] Quant à la défense, elle suggère que la date de libération conditionnelle aux deux tiers de la peine est le 7 décembre 2015.
Elle soumet, contrairement à la poursuite, que ce n’est pas la règle du « 1.5 par jour de détention provisoire » qui doit s’appliquer, mais plutôt celle du « 2 pour 1 », comme avant la modification législative. [ 20 ] À tout prendre, la défense suggère également que si l’accusé était déclaré coupable le 7 décembre 2015, il aurait purgé beaucoup plus que la peine imposée par le juge Larouche compte tenu des règles de la détention provisoire. [ 21 ] En fait, la défense soumet que, compte tenu l’ordonnance de nouveau procès et du calcul à temps double de la détention provisoire - l’accusé étant prévenu depuis son arrestation le 15 octobre 2009 -, il aurait déjà purgé six ans ferme, soit l’équivalent de douze ans.
La peine imposée était de dix ans. [ 22 ] Le Tribunal ne croit pas avoir à trancher pour déterminer quelle règle de calcul de détention provisoire doit être appliquée ni quelle est la date exacte de libération conditionnelle. Peu importe la méthode et la date retenues, en décembre 2015, si l’accusé était déclaré coupable à une date ou à l’autre, il aurait déjà largement dépassé le temps de détention qu’avait fixé le juge Rosaire Larouche le 7 avril 2011 compte tenu de sa date de libération conditionnelle estimée.
6. LE DROIT [ 23 ] Lorsqu’il y a violation d’un droit garanti par la Charte , le paragraphe 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés confère au Tribunal le pouvoir d’accorder la réparation qu’il estime convenable et juste eu égard aux circonstances.
Quant au remède que constitue l’arrêt des procédures, il n’est approprié que lorsqu’on satisfait à deux critères : 1) le préjudice causé par l’abus en question sera révélé, perpétué ou aggravé par le déroulement du procès ou par son issue; 2) aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître ce préjudice; [1] [ 24 ] Comme le dit par ailleurs la Cour suprême dans O’Connor , au paragraphe 77 : « Il peut, cependant, exister des cas exceptionnels où, vu le stade avancé de l’instance, il n’est tout simplement pas possible de remédier, par des moyens raisonnables, au préjudice causé aux droits de l’accusé de présenter une défense pleine et entière.
Dans ce cas, la réparation draconienne que constitue l’arrêt des procédures pourra s’imposer . » [2] [ 25 ] L’arrêt des procédures est le moyen de dernier ressort auquel on ne doit avoir recours seulement qu’après avoir épuisé tous les autres moyens acceptables pour protéger l’accusé lorsqu’il y a une violation reconnue de ses droits. [ 26 ] Pour décréter l’arrêt des procédures, il faut qu’il s’agisse d’un cas manifeste où l’abus peut mettre en péril les droits fondamentaux d’un accusé [3] . 7. L’ANALYSE 7.1 Y a-t-il violation des droits de l’accusé ?
a) Les délais [ 27 ] L’avocat de la défense soutient que l’accusé subit des délais injustifiables attribuables tant à la conduite répréhensible de la poursuivante qu’à celle de la direction de l’aide juridique qui ne répond pas assez rapidement à ses requêtes. [ 28 ] Elle soumet les délais fixés par la Cour suprême notamment dans l’affaire Godin [4] . Essentiellement, elle soutient que, puisque l’accusé est détenu ou prévenu depuis 2009, la poursuite n’a rien fait pour que l’accusé puisse obtenir un procès dans les meilleurs délais.
Évidemment, avant le jugement de la Cour d’appel, il n’y avait pas eu de procès puisque l’accusé avait plaidé coupable. Il y a eu un processus d’évaluation psychiatrique et un processus d’appel sur la peine qui a été géré avec grands soins par la Cour d’appel et qui a permis un dénouement, le 7 octobre 2014, par l’ordonnance d’un nouveau procès. [ 29 ] Il ne faut pas occulter le fait que les demandes de retrait de plaidoyers, de production d’expertises et d’évaluation de la responsabilité criminelle ne sont survenues devant la Cour d’appel que vers la fin du processus.
Par ailleurs, l’analyse du processus d’appel démontre que certains délais sont davantage attribuables aux retards de la défense à agir. [ 30 ] Cependant, comme le suggèrent tant l’avocat de la défense que celui de la poursuivante, le vrai délai qui doit être tenu en compte pour l’analyse de sa raisonnabilité est celui du début du présent dossier, le 7 octobre 2014, lors du jugement de la Cour d’appel. [ 31 ] Depuis lors, nous notons les étapes suivantes : 11 novembre 2014 : comparution; 19 novembre 2014 : ordonnance pour vérifier l’aptitude de l’accusé à subir son procès; 24 novembre 2014 : l’accusé est déclaré apte à subir son procès; 28 novembre 2014 : mise au rôle pour permettre deux séances de facilitation ayant eu lieu dans les semaines suivantes, notamment le 19 décembre 2014; 21 janvier 2015 : conférence préparatoire tenue devant le soussigné pour permettre que la preuve se fasse par admission et pour évaluer les besoins d’expertises et de contre-expertises; 23 mars 2015 : dans le cadre d’une division spéciale, la poursuite produit sa preuve documentaire; 27 mars 2015 : remise pour encombrement du rôle; 2 avril 2015 : continuation de l’exercice de dépôt des documents de preuve.
Le Tribunal suggère alors de fixer le procès en juin compte tenu que la défense voulait obtenir une nouvelle expertise.
Ces dates de division spéciale n’ont pu être retenues puisque l’expertise n’était pas disponible et Me Belliard ne pouvait plus alors; 24 août 2015 : audition de témoins annulée à la demande de la défense puisqu’elle n’avait pas son expertise ni les sommes nécessaires pour faire assister son expert aux trois jours de procès fixés et, alors, présentation de la requête en arrêt des procédures. [ 32 ] Il est impossible de voir dans cette nomenclature des étapes procédurales des délais injustes qui privaient l’accusé d’être entendu à l’intérieur de délais raisonnables.
Ce dossier a été fixé de division spéciale en division spéciale pour en permettre le dénouement le plus rapidement possible. [ 33 ] Il est cependant exact qu’entre janvier et l’été 2015, la direction de l’aide juridique a pris plusieurs mois pour confirmer les sommes accordées pour la rédaction d’une expertise additionnelle et pour autoriser une journée de procès au D r Gagné. Cependant, cela
n’a pas empêché la fixation du procès. Il est vrai que le 24 août, cette expertise n’avait toujours pas été mise en possession de l’avocat Belliard qui a confirmé, dès le 25 août 2015, avoir en sa possession ce rapport complémentaire du D r Pierre Gagné.
La défense aurait sans doute pu obtenir la date du dépôt de l’expertise du D r Gagné puisqu’on comprend qu’elle était disponible à l’intérieur des trois jours fixés pour l’audience au fond. [ 34 ] Partant, le Tribunal ne retient pas que l’accusé a été injustement traité et que son procès n’a pu procéder dans des délais raisonnables. [ 35 ] À tout prendre, la requête est plaidée le 24 août 2015, la journée précédant la transmission de l’expertise par l’expert de la défense, ce qui aurait pu évidemment permettre la fixation d’une date de continuation dès le début de l’automne suivant.
b) L’absence de possibilité de faire une défense pleine et entière [ 36 ] La défense suggère notamment que, concrètement, nonobstant la lettre du texte, la direction de l’aide juridique lui refuse l’aide qu’elle a sollicitée pour permettre la production d’une expertise additionnelle et la présence d’un expert à la Cour pendant les trois jours de procès. [ 37 ] Elle affirme également qu’en toutes circonstances, tant la présentation d’une requête de type Robotham que la négociation avec l’expert et la direction de l’aide juridique sont des démarches à caractère sempiternel qui ne permettraient ultimement pas à l’accusé de faire valoir sa défense en vertu de l’
article 16 avant que ne soit techniquement complétée la peine qu’il aurait eu à purger n’eut été de l’ordonnance d’un nouveau procès. [ 38 ] Je ne suis pas d’accord. Puisqu’aucune audition ne s’est tenue devant le Tribunal pour permettre à ce dernier de comprendre les raisons pour lesquelles la direction de l’aide juridique a limité à une journée la présence de l’expert lors du procès, statuer que c’est injuste ou déraisonnable m’apparaît de la conjecture. [ 39 ] Le Tribunal n’entretient pas de doute que l’avocat de la défense aurait souhaité avoir l’expert présent pendant les trois jours, tant pour permettre un meilleur contre-interrogatoire des experts de la
partie adverse que pour préparer son propre témoignage. [ 40 ] Cependant, la preuve ne révèle pas la raison pour laquelle la direction de l’aide juridique a rejeté cet argument. [ 41 ] Mieux, la lettre de la direction de l’aide juridique comprend les paragraphes suivants (R-2) : « Après une analyse rigoureuse de l’ensemble du dossier de votre client, des correspondances et des conversations échangées, il en est ressorti qu’il est utile pour assurer la défense de votre client que votre expert, le D r Pierre Gagné, puisse être entendu au procès pour une journée d’audition.
L’aide juridique est toujours disposée à défrayer les honoraires et les frais de votre expert pour cette journée d’audition.
Par contre, pour ce qui est des deux autres journées de procès, l’aide juridique n’assumera pas les honoraires et les frais de votre expert à moins que vous ne puissiez justifier de façon détaillée la nécessité de la présence de votre expert pour les deux autres jours d’audition. (…) Sur réception de ces précisions, une décision vous sera transmise . » [ 42 ] La preuve révèle qu’aucune démarche ou précision additionnelle n’a été apportée à l’aide juridique après cette lettre du 23 juillet 2015. [ 43 ] Partant, le Tribunal ne retient pas l’impossibilité pour la défense de faire une défense pleine et entière en raison de l’attitude de l’aide juridique.
Au contraire, la direction de l’aide juridique a ouvert toutes les portes à la défense qui n’en a pas profité.
c) La détention [ 44 ] Cette affaire est très particulière et unique. L’accusé a renoncé à son enquête sur mise en liberté dès le début des procédures et il est détenu depuis son arrestation. Puisqu’il a rapidement enregistré des plaidoyers de culpabilité et qu’une peine lui a été infligée, il a purgé en grande
partie la détention relative à ces plaidoyers de culpabilité qui ont été remis en cause par le plus haut tribunal de la province le 7 octobre 2014. [ 45 ] Puisqu’une ordonnance de nouveau procès a été rendue, depuis son arrestation, on peut certainement tenir compte du temps de détention purgé par l’accusé. [ 46 ] Est-il détenu ou prévenu depuis son arrestation ? [ 47 ] Il n’est pas nécessaire de répondre à cette question. [ 48 ] Si nous analysons la position la moins favorable à l’accusé, nous ne considérons comme détention provisoire que celle purgée à compter de l’ordonnance d’un nouveau procès le 7 octobre 2014.
En date de ce jour, l’accusé a donc 321 jours de détention provisoire purgés. Suivant le calcul à temps et demi, il faut lui reconnaître 481.5 jours. S’il était déclaré coupable ce jour, on lui pourrait lui reconnaître ces 481.5 jours, ce qui de façon fictive ferait en sorte que l’accusé aurait alors accumulé du temps de détention jusqu’à la fin janvier 2016 soit bien après la date de sa théorique libération conditionnelle de la peine qui lui fut imposée par le juge Larouche. [ 49 ] Imaginons maintenant si nous retenons la thèse la plus favorable à l’accusé. Il serait prévenu depuis son arrestation en 2009.
En lui accordant la règle du « deux pour un » pour la détention provisoire depuis son arrestation, il aurait déjà purgé deux ans de plus que la peine totale infligée, indépendamment des règles de la libération conditionnelle.
[ 50 ] En termes clairs, peu importe la méthode de calcul utilisée, que ce soit le 7 ou le 18 décembre 2015, si l’accusé était alors déclaré coupable, il aurait non seulement purgé entièrement sa peine jusqu’à la date de sa libération conditionnelle au deux tiers mais avec un excédent très important. [ 51 ] En d’autres termes, comme le reconnaît la poursuite, il serait injuste et abusif de requérir, le 7 ou le 18 décembre prochain, une peine additionnelle quand bien même l’accusé serait déclaré coupable.
Il ne faut pas présumer par ailleurs qu’il est certain alors que le procès serait terminé et que verdict pourrait être rendu. [ 52 ] Évidemment, ces calculs sont fort théoriques et relèvent d’une
partie fictive puisque le procès a été annulé et la peine du juge Larouche également. [ 53 ] L’accusé n’est pas détenu en train de purger une peine mais prévenu en attente d’un verdict. [ 54 ] Tous ces calculs peuvent paraître sans utilité si on occulte la réalité de l’accusé, qui lui, est en prison ferme depuis le 15 octobre 2009. [ 55 ] L’
article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés prévoit que chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, et qu’il ne peut être porté atteinte à ces droits qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. [ 56 ] La loi est claire : sous réserve d’une demande de libération au juge du procès, l’accusé qui a renoncé à son enquête sur mise en liberté est prévenu. Entre son arrestation, la reconnaissance de ses plaidoyers de culpabilité et la peine imposée par le juge Larouche, l’accusé était prévenu, ce dont ce dernier a tenu compte lors de l’imposition de sa peine. [ 57 ] Par la suite, l’accusé a purgé une
partie importante de sa peine jusqu’à l’ordonnance d’un nouveau procès du 7 octobre 2014, date à laquelle il n’a pas été demandé de le remettre en liberté. [ 58 ] La demande de mise en liberté de l’accusé n’est survenue que de façon subsidiaire dans le cadre de la requête en arrêt des procédures préparée par la défense le 10 août 2015. [ 59 ] Tout le monde comprend qu’il est inexact de parler de libération conditionnelle au 7 ou au 18 décembre 2015 puisque l’accusé ne purge plus de peine. [ 60 ] Cependant, occulter la réalité de la détention violerait l’
article 7 de la Charte . [ 61 ] L’
article 12 de la Charte prévoit par ailleurs que chacun a droit à la protection contre tout traitement et peine cruels ou inusités. [ 62 ] Bien sûr, le 7 ou le 18 décembre 2015, dans la mesure où il serait possible de le faire, si l’accusé était alors déclaré coupable - ce qui est le pire des scénarios pour lui -, puisque même la poursuite considère comme abusif de requérir alors une peine additionnelle, le pas est franchi, en ajouter pourrait constituer une peine cruelle et inusitée. [ 63 ] En fait, lors de ses représentations, tout en soutenant que les droits à une défense pleine et entière et à l’audition dans des délais raisonnables ont été respectés, la poursuite a suggéré, entre autres, que si le Tribunal en venait à la conclusion qu’il s’agissait de la seule option possible, l’arrêt des procédures pourrait être ordonné en décembre 2015 vu l’abus de procédure que pourrait constituer une détention plus importante que celle qui avait d’abord été infligée. [ 64 ] La défense soumet quant à elle que s’il faut attendre le 7 ou le 18 décembre 2015 pour arrêter les procédures, cela multiplierait les effets de l’abus.
Elle ajoute que le Tribunal n’a pas le pouvoir de prononcer un arrêt des procédures pour ce motif. [ 65 ] Cela fera l’objet d’une analyse lors de l’examen de la deuxième question. [ 66 ] Le Tribunal conclut cependant, comme le soutiennent les avocats de la défense et de la poursuite, qu’une détention largement plus importante que celle fixée par le juge Larouche constituerait une violation des articles 7 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 67 ] Sur cet aspect, dans l’affaire Datey [5] , la Cour d’appel du Québec s’exprime ainsi à l’égard d’une situation analogue : « Il serait alors contraire aux droits fondamentaux de l’appelant, notamment la protection que lui accorde l’
article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et à la garantie de l’
article 12 , de lui imposer le fardeau d’un nouveau procès et le risque d’une condamnation. Dans ce contexte, pour respecter des garanties d’équité fondamentale du processus pénal, la Cour estime qu’un ordre d’arrêt des procédures, sous les accusations portées, doit être émis. Dans ce contexte, le pourvoi relatif à la peine est sans objet . » [ 68 ] Cette situation s’est également produite ou a été soulevée dans d’autres arrêts [6] . [ 69 ] Le Tribunal est donc d’avis qu’il y a violation des articles 7 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés et cela ne peut se justifier en vertu de l’
article 1 de la Charte . [ 70 ] Indépendamment de l’attitude de la direction de l’aide juridique ou du temps qu’elle prend pour répondre à la demande de l’avocat de l’accusé, il est loin d’être certain que, dans le contexte actuel, même en décembre 2015, on puisse s’assurer d’avoir terminé les procédures concernant Dominique Gauthier et que jugement final aura alors été rendu. [ 71 ] Il ne s’agit pas ici d’une situation qu’on voit régulièrement, où un accusé peut avoir, dans les faits, subi plus de détention provisoire que la peine qui aurait pu lui être infligée.
Il s’agit ici d’une situation où on parle de longues années de détention, d’une ordonnance de nouveau procès qui survient cinq ans après le début des procédures dans un cadre de troubles mentaux d’une personne malade ayant besoin de soins et ce, dans un contexte où on ne peut assurer à l’accusé de voir la fin de son procès dans un délai où il pourrait s’attendre à avoir une peine raisonnable.
[ 72 ] Le Tribunal tient compte également que même la poursuite reconnaît qu’en décembre 2015, imposer à l’accusé une peine plus sévère que la détention qu’il aurait déjà purgée constituerait un abus de procédure et, qu’au moins à partir de cette date, continuer les procédures violerait ses droits garantis par la Charte . [ 73 ] Ce qui contribue à rendre l’affaire exceptionnelle, ce ne sont pas tant les délais occasionnés par les démarches auprès de l’aide juridique par la défense ni la lenteur alléguée pour cette dernière d’y répondre.
C’est plutôt la juxtaposition de ces démarches au statut de prévenu ou détenu depuis 2009. En somme, dans une situation normale, la longueur des procédures n’aurait rien d’exceptionnel. Ce qui l’est, c’est qu’il faille refaire un processus beaucoup plus complexe que la détermination de la culpabilité et de la peine de première instance après six ans de détention.
Le caractère consécutif de ces démarches judiciaires après l’ordonnance d’un nouveau procès en octobre 2014 rend illusoire pour l’accusé que justice puisse lui être faite. [ 74 ] On ne peut pas garder détenu un individu qui aurait entièrement purgé sa peine quand bien même il serait malade.
La société doit le prendre en charge, pas les instances correctionnelles. [ 75 ] Si la poursuite avait gain de cause au fond, l’accusé serait remis en liberté le jour du verdict. Ce n’est que si la défense réussissait à faire la démonstration d’une non-responsabilité criminelle que l’accusé pourrait alors être pris en charge par le Tribunal administratif du Québec . Mais à la demande de la défense, le Tribunal doit se prononcer sur un arrêt des procédures.
Même si la réussite par la défense de sa démonstration serait dans l’intérêt de la société et même celui de l’accusé, il n’est pas possible de laisser l’accusé en prison en attendant, lui qui a entièrement payé sa dette à la société. À ce stade-ci, ce n’est pas ce que requiert de toute manière la défense. [ 76 ] Il faut se rappeler que la peine infligée de 10 ans correspond au maximum de détention que pouvait se voir imposer l’accusé pour l’un de ses crimes.
La défense trouvait cette peine si lourde qu’elle a engagé un processus d’appel pour ce seul motif, appel décrété inutile vu l’ordonnance de nouveau procès rendue. 7.2 S’il y a eu violation, quel est le remède approprié ? [ 77 ] Avant d’en arriver à l’arrêt des procédures, la poursuite suggère d’autres pistes de solution une fois reconnue la violation. [ 78 ] UN . Elle suggère notamment, en vertu de l’
article 657.3 du Code criminel , que le Tribunal pourrait imposer que le procès ne se tienne qu’à la lecture des expertises déjà produites, ce qui permettrait une audition plus rapide. [ 79 ] Le Tribunal ne retient pas cette solution puisque s’il le faisait, il s’ingèrerait dans les moyens de défense inconnus par lui. Il n’est pas possible pour le Tribunal, maintenant, d’affirmer que les droits de l’accusé à une défense pleine et entière seraient entièrement respectés s’il empêchait la défense de procéder au contre-interrogatoire de l’expert de la poursuite et si le D r Gagné n’était pas entendu.
Il s’agit d’une stratégie de défense qui n’est pas manifestement frivole et qui ne peut faire l’objet d’une intervention du Tribunal sans que puisse ne lui être reproché d’agir arbitrairement. [ 80 ] Il est vrai que les parties avaient accepté cette façon de procéder devant la Cour d’appel mais au fond, rendu au procès, le Tribunal serait mal à l’aise d’imposer une telle façon de faire à la défense. [ 81 ] DEUX . La poursuite suggère que le Tribunal pourrait permettre l’audition de ces experts par la visioconférence. C’est vrai.
Cependant, cela ne fait pas en sorte que les disponibilités soient connues du Tribunal ni que l’aide juridique permettrait à la défense d’engager les frais qu’elle souhaite faire pour assumer la défense de son client.
Il s’agit d’une avenue intéressante mais qui ne règle pas tous les problèmes soulevés par la défense et qui, surtout, ne permet pas de remédier à la violation en relation avec la privation de liberté de l’accusé qui, peu importe l’issue du procès, aura purgé plus qu’une peine raisonnable, voire même une détention qualifiée d’abusive par la poursuite lorsque nous serons rendus en décembre 2015. [ 82 ] TROIS .
Comme autre solution, la poursuite suggère qu’une audition pourrait se tenir en présence des représentants de l’aide juridique pour connaître la raison pour laquelle ils ont accordé partiellement ce qui était demandé par la défense. Ce point de vue est intéressant mais ne règle pas non plus la question de la violation des droits de l’accusé qui pourrait se voir imposer, peu importe le résultat, une peine cruelle et inusitée. [ 83 ] Il faut se rappeler que, selon la poursuite, il serait déraisonnable de continuer le procès après le 18 décembre 2015, cela choquerait le public.
On se retrouverait alors dans une « situation absurde » puisque l’accusé serait contraint à purger une peine beaucoup plus longue que ce qu’il aurait eu à purger à l’origine, et ce, pour faire valoir ses droits. C’est entre autres pour cela que la Cour supérieure a ordonné l’arrêt des procédures dans l’affaire Auclair , avalisée par la Cour d’appel et la Cour suprême du Canada [7] . Comme le dit le juge Doyon dans cette affaire : « Aux grands maux les grands remèdes ». Dans cette affaire, le juge d’instance avait ordonné l’arrêt des procédures notamment en raison de l’évaluation du temps pour terminer le procès.
Dans la présente affaire, ce temps est connu, la peine est déjà purgée dès maintenant, plus même. [ 84 ] Il s’agit d’un dossier où les deux parties ont tenté, avec beaucoup d’honnêteté intellectuelle, de trouver une solution à une situation particulière créée par le droit, situation qui doit voir arriver son dénouement avant qu’un préjudice irréparable ne soit causé à l’accusé. Cette solution doit être établie dans la mesure où elle est empreinte du plus grand respect pour les victimes.
Ces dernières doivent savoir que l’accusé a purgé toute la peine que la société considérait qu’il devait purger. [ 85 ] Laisser l’accusé détenu plus longtemps pour qu’il puisse un jour bénéficier d’un verdict de non-responsabilité criminelle serait injuste pour lui. [ 86 ] QUATRE. La poursuite a aussi suggéré - dans ce cadre d’une solution qu’elle considérait comme étant subsidiaire - que le Tribunal pourrait reporter sa décision au 18 décembre 2015, date où il pourrait alors ordonner l’arrêt des procédures puisque à cette date,
elle ne réclamerait aucune peine additionnelle en présence d’une reconnaissance de culpabilité. [ 87 ] L’arrêt des procédures est donc demandé par la défense pour des motifs que le Tribunal ne retient pas et est suggéré subsidiairement par la poursuite à compter de décembre 2015 en raison de la détention depuis 2009 de l’accusé. [ 88 ] Puisque de l’avis de tous, en décembre 2015, l’accusé se retrouverait dans une situation où il aurait purgé beaucoup plus que sa peine théorique jusqu’à sa libération conditionnelle - en fait plus même que si l’arrêt des procédures était ordonné ce jour -, conclure comme le soutient la poursuite contribuerait à perpétuer cette violation à son droit fondamental de ne pas être astreint à une peine cruelle et inusitée et de ne pas être injustement privé de sa liberté. [ 89 ] Le Tribunal est donc d’opinion que, compte tenu du complexe historique du dossier, de la situation particulière dans laquelle se retrouve l’accusé, des constats faits par les parties, de la détention déjà purgée et de l’effet préjudiciable pour l’accusé de continuer les procédures, l’arrêt des procédures dès maintenant constitue le seul remède approprié.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 90 ] PRONONCE l’arrêt des procédures; [ 91 ] PREND ACTE de l’offre de l’avocat de l’accusé, Me Louis Belliard, de suggérer à son client d’obtenir les soins appropriés à son état de santé et lui demande d’informer sa famille de la situation. __________________________________ Richard-P. Daoust, J.C.Q. Me Sébastien Vallée Représentant des poursuites criminelles et pénales Me Louis Belliard Procureur du défendeur Date d’audience : 24 août 2015
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