2010 QCCQ 11697, 2010 QCCQ 11697
Opinion
Dubé c. Auto Perfection 2010 QCCQ 11697 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD-MINES « Chambre civile » N° : 235-32-003979-106 DATE : 17 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ MARC DUBÉ, […], Victoriaville, (Québec) […]
Partie demanderesse; c. AUTO PERFECTION, […], Déchaillon, (Québec) […] et MARCEL DOYON, (même adresse)
Partie défenderesse; ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Marc Dubé réclame des défendeurs Auto Perfection et Marcel Doyon la somme de quatre mille cinq cents dollars (4 500 $) pour valoir un bateau et une remorque qu'il leur avait confiés pour consignation en vue de les vendre et qui furent volés. Il prétend que c'est le montant qui avait été convenu entre eux pour le prix à exiger s'il y avait vente du bateau et de la remorque.
Les défendeurs nient responsabilité, une bar-rure ayant été apposée sur l'attache de la remorque, laquelle fut fracturée lors du vol. [ 2 ] Il appert qu'il ne fut pas question d'assurance au moment où monsieur Doyon a récupéré le bateau de monsieur Dubé et qu'il a remorqué jusqu'à son commerce dans le but de le placer en vue, le long de le route.
Le bateau n'était pas assuré et l'assurance d'Auto Perfection ne couvre pas les véhicules placés à ce commerce en consignation. [ 3 ] La Cour est d'opinion qu'il était de la responsabilité de monsieur Dubé d'assurer son bien contre le vol puisqu'il en demeurait propriétaire même s'il se trouvait au commerce de monsieur Doyon. Qui plus est, puisqu'il ne pouvait pas ignorer que son bateau et sa remorque n'étaient pas assurés, c'était sa responsabilité de s'informer auprès de monsieur Doyon pour savoir si son bien serait assuré ou non, au moment de la remise pour consignation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE l'action avec dépens contre le demandeur. Juge François Godbout, J.c.Q. Date d’audience : 13 décembre 2010
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