2021 QCCQ 997, 2021 QCCQ 997
Opinion
Protection de la jeunesse — 21232 2021 QCCQ 997 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 300-41-000031-201 DATE : 14 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, née le [...] 2016 Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en protection (projet d’entente) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant est âgée de 4 ans. Elle fait l’objet d’une demande présentée par la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) visant à déclarer sa sécurité et son développement compromis. [ 2 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties ont reconnu certains faits démontrant que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis et elles ont soumis au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation. [ 3 ] Le consentement des parties à ce projet d’entente est libre et éclairé. [ 4 ] À la lecture des motifs de compromission reconnus par les parties et de la preuve documentaire déposée du consentement de tous pour faire
partie intégrante de l’entente proposée, le Tribunal constate que la sécurité et le développement de X sont compromis et que les mesures proposées au projet d’entente respectent ses droits et son intérêt. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens des articles 38 b) 2° (risque sérieux de négligence) et 38 c)
(mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 6 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente signé à Ville A, le 14 janvier 2021 par les parties et l’annexe au présent jugement pour en faire
partie intégrante ; [ 7 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l’exécution de la présente décision, le tout, pour une période de six mois, soit jusqu’au 14 juillet 2021. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q. M e Marie-Helen Pelletier, pour la DPJ M e Gina Blanchet, pour l’enfant M e Jean Caron, pour la mère Monsieur B Date d’audience : 14 janvier 2021 p. j. Entente signée entre les parties le 14 janvier 2021 /mr [NDLE : Cette entente n'est pas disponible.]
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