2018 QCCQ 8857, 2018 QCCQ 8857
Opinion
Leblond c. Dubois 2018 QCCQ 8857 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC CHAMBRE CIVILE N° : 200-32-700826-174 DATE : 20 novembre 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ANDRÉE-ANN LEBLOND [...], St-Michel-de-Bellechasse (Québec) [...] Demanderesse c.
GHISLAIN DUBOIS [...], St-Fabien-de-Panet (Québec) [...] -et- LOUISE GIRARD [...], St-Henri (Québec) [...] -et- 9180-6950 QUÉBEC INC. 327, 3 e Rang Est, St-Michel-de-Bellechasse (Québec) G0R 3S0 Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Mme Andrée-Ann Leblond réclame 15 000 $ pour des infiltrations d’eau survenues à la résidence achetée en juin 2015. [ 2 ] Elle poursuit aussi 9180-6950 Québec inc. (9180) qui a exécuté certains travaux correctifs après la dénonciation d’un vice d’infiltration en provenance d’une
partie de la toiture. [ 3 ] Les défendeurs, M. Dubois et Mme Girard, affirment que la glace qui se forme sur le toit est due à un manque d’entretien qu’aurait dû apporter Mme Leblond. La faible pente du toit était visible au moment de l’achat. [ 4 ] 9180 n’a pas déposé de contestation écrite au dossier de la Cour, mais M. Jacques Corriveau, son président, présent à l’audience déclare n’avoir jamais contracté avec Mme Leblond. CONTEXTE [ 5 ] Mme Leblond achète une maison de 80 ans d’âge, mais rénovée substantiellement par les vendeurs. La maison repose sur des fondations avec vide sanitaire. Une pompe est installée pour évacuer l’eau récupérée au centre du vide sanitaire. [ 6 ] Une
partie du toit est d’origine, à faible pente avec revêtement en baguette. [ 7 ] Les vendeurs n’ont, en pratique, jamais habité la résidence, se limitant à la rénover de l’intérieur au cours de l’automne 2014. Ils vendent avec garantie légale de qualité.
QUESTIONS EN LITIGE 1 re question : Mme Leblond peut-elle réclamer une somme à 9180? 2 e question : Mme Leblond a-t-elle droit à une indemnité pour l’apport d’eau à l’intérieur du vide sanitaire? 3 e question : Mme Leblond a-t-elle droit à une indemnité pour compenser les travaux de réfection de la toiture de la résidence? 4 e question : Mme Leblond peut-elle recevoir une indemnité en dommages pour troubles, ennuis divers et stress important entraînant son arrêt de travail de 5 mois?
ANALYSE ET DÉCISION 1 re question : Mme Leblond peut-elle réclamer une somme à 9180? [ 8 ] Après la dénonciation de l’infiltration à l’intérieur de la salle de bains, M. Dubois contacte 9180, à la connaissance de Mme Leblond, pour tenter d’étanchéifier la toiture à baguette. Un enduit a été apposé. Les vis ont été scellées et l’égouttement au bord du toit, modifié. Cependant, cette intervention est limitée par rapport à l’ensemble de la toiture du bâtiment. [ 9 ] Les travaux sont faits hors la présence de Mme Leblond avant le 28 mai 2016. M.
Dubois affirme avoir obtenu une garantie de 5 ans par 9180 (P-7), mais cela est nié par le représentant de cette corporation. [ 10 ] Les travaux réalisés sont
sommaires, d’une valeur réduite (entre 500 $ et 700 $), sans facture écrite détaillée. Le document qui fait état de la garantie n’intervient qu’entre M. Dubois et Mme Leblond. [ 11 ] Le Tribunal conclut que Mme Leblond n’a pas obtenu une garantie de la part de 9180, car elle n’a jamais discuté de cela avec M. Corriveau, le président de cette compagnie. Au surplus, M.
Dubois n’a jamais vraiment obtenu un tel engagement dont l’étendue serait à déterminer compte tenu de la nature très limitée des travaux entrepris. [ 12 ] Le recours de Mme Leblond contre 9180 est rejeté, sans frais de justice, car aucune contestation écrite n’a été déposée au dossier. 2 e question : Mme Leblond a-t-elle droit à une indemnité pour l’apport d’eau à l’intérieur du vide sanitaire? [ 13 ] Les fondations sont d’origine et il est clair et à la connaissance des parties que les pentes de terrain sont négatives entraînant un apport additionnel d’eau vers le bâtiment.
Mme Leblond a corrigé l’écoulement des gouttières afin d’éviter d’aggraver cette situation. [ 14 ] Au moment de l’achat, la pompe existe. Mme Leblond constate ensuite que la pompe intervient régulièrement, car l’eau pénètre en bonne quantité à l’intérieur du vide sanitaire. L’humidité constatée se répand à l’intérieur de la résidence et provoque des odeurs et une sensation inappropriée pour une résidence. [ 15 ] Le problème d’infiltration aux fondations est clairement identifié le 25 janvier 2016 lors d’un courriel échangé entre Mme Leblond et M. Dubois.
On entrevoit alors régler la problématique par le versement d’un montant d’argent. La convention (P-7) du 28 avril 2016 fait état d’une somme de 300 $ pour remonter le terrain arrière pour diminuer l’infiltration d’eau. [ 16 ] L’inspection préachat dénonce clairement le fait que les pentes du terrain favorisent les infiltrations (P-1, p. 3). Les fissures étaient visibles également, l’inspecteur les dénonce. [ 17 ] Le vendeur a cependant répondu à l’inspecteur qu’il n’y avait eu aucune contrainte ni infiltration d’eau au sous-sol (P-1, p. 11). [ 18 ] M.
Dubois réitère cette affirmation dans sa déclaration de vendeur (P-2). Cela peut avoir un effet rassurant à l’égard de Mme Leblond qui interrompt ainsi son investigation. Le Tribunal constate que M.
Dubois et Mme Girard n’avaient cependant pas l’expérience suffisante de la résidence pour affirmer qu’il n’y avait jamais eu d’infiltrations au sous-sol de l’immeuble. [ 19 ] En raison du contenu du rapport d’inspection préachat, de l’entente intervenue entre les parties en mai 2016, de l’existence de la pompe au sous-sol au moment de l’achat et de l’âge des fondations, le Tribunal ne peut retenir ni l’existence d’un vice caché au sens de l’
article 1726 du Code civil du Québec ni des représentations trompeuses ou rassurantes indues pour indemniser Mme Leblond pour l’existence d’infiltrations plus importantes que prévu au sous-sol de sa résidence. 3 e question : Mme Leblond a-t-elle droit à une indemnité pour compenser les travaux de réfection de la toiture de la résidence? [ 20 ] L’infiltration d’eau que constate Mme Leblond dès les premiers mois de son occupation constitue-t-elle un vice caché au sens de l’
article 1726 du Code civil du Québec ? [ 21 ] Cet
article établit : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 22 ] L’importance des infiltrations compromet manifestement l’usage auquel est destiné le bâtiment, soit d’être une résidence. La pièce où se manifeste l’infiltration a été rénovée, permettant au vendeur de prendre connaissance de tout problème d’humidité excessive, d’infiltration ou de défaut de structure dans cette
partie de la résidence. [ 23 ] La rapidité avec laquelle le problème se manifeste confirme que le problème précède la vente. Aucune trace visible d’infiltration d’eau n’apparait sur les murs de la salle de bains récemment rénovée. Le problème est donc caché. [ 24 ] La garantie de qualité et l’existence du vice caché n’exigent pas la preuve que les vendeurs connaissaient le problème pour donner lieu à réclamation. Le constat doit mener à une diminution de l’usage normal de la résidence même si M.
Dubois et surtout Mme Girard ont ignoré l’importance du problème de condensation dans l’entretoit et d’infiltration d’eau. [ 25 ] La preuve, amenée principalement par M. Maxime Beltrami, (estimateur), révèle que l’entretoit ne comportait pas suffisamment
d’aération favorisant ainsi la formation de glace à l’intérieur et sur le toit. Le barrage de glace favorisait la rétention d’eau et ensuite l’infiltration. [ 26 ] Les travaux correctifs et d’entretien exécutés par 9180, à la demande de M. Dubois, ont été insuffisants pour annuler le problème.
L’entente du 25 mai 2016 (P-7) ne constitue pas une renonciation de Mme Leblond à la garantie de qualité qu’elle détient et elle ne bénéficie d’aucun recours contre 9180. [ 27 ] Les travaux réalisés par Mme Leblond ont consisté à corriger la pente du toit et de le prolonger, de refaire son revêtement et son étanchéité tout en favorisant le passage de l’air dans l’entretoit. [ 28 ] Les travaux ont été réalisés d’urgence en janvier 2017 par des proches de Mme Leblond.
La réclamation détaillée, appuyée de factures, pour une somme de 5 985,84 $ est pleinement justifiée. [ 29 ] L’amélioration à l’immeuble qui en résulte est contrebalancée par le fait que les travaux ont été réalisés dans des conditions spéciales, rapidement et en éliminant d’autres dommages, constitue également une quittance de l’obligation de garantie découlant d’infiltrations en provenance de la toiture. 4 e question : Mme Leblond peut-elle recevoir une indemnité en dommages pour troubles, ennuis divers et stress important entraînant son arrêt de travail de 5 mois? [ 30 ] Les défendeurs, M.
Dubois et Mme Girard, ont beaucoup investi pendant le temps où ils ont été propriétaires. Ils n’ont manifestement pas suffisamment été préoccupés de la conception de la toiture et de son état. [ 31 ] Lors des travaux, ils ont pu constater des traces d’infiltrations, mais se sont limités à sécher ou décontaminer les cloisons. [ 32 ] La déclaration du vendeur (P-2) ne constitue pas une mise en garde suffisante à Mme Leblond. Au contraire, on affirme qu’il n’y a pas eu, à la connaissance des vendeurs, d’infiltrations d’eau par le toit ni accumulation de glace en bordure de celui-ci.
Aucune restriction n’est faite en raison de la courte durée de détention de l’immeuble par les vendeurs et du fait qu’ils n’y ont jamais séjourné. [ 33 ] Mme Leblond n’a pas été alertée pour compléter l’enquête sur l’état de la toiture et de l’entretoit et a pu se fier que les importants investissements réalisés par les vendeurs l’avaient été avec les mesures appropriées pour leur conservation.
Le Tribunal est d’avis que les vendeurs connaissaient le piètre état de la toiture et ont induit ainsi Mme Leblond en erreur. [ 34 ] La découverte du vice de l’entretoit, les traces d’infiltrations passées et de la nécessité d’agir en plein hiver ont causé des inconvénients importants et un stress à Mme Leblond, justifiant l’indemnité de 2 000 $ réclamée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la réclamation de Mme Andrée-Ann Leblond; REJETTE la demande contre 9180-6950 Québec inc., sans frais de justice; CONDAMNE M.
Ghislain Dubois et Mme Louise Girard à payer à Mme Andrée-Ann Leblond la somme de 7985,84 $ portant intérêt au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 17 février 2017 ainsi que les frais de justice de 200 $. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 11 octobre 2018
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