2015 QCCA 1005, 2015 QCCA 1005
Opinion
Greenfield Mining Services Ltd. c. Canadian Royalties Inc. 2015 QCCA 1005 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008936-152 (650-17-000692-133) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 juin 2015 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. (JK0204) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE APPELANTE AVOCATS GREENFIELD MINING SERVICES LTD. Me DENIS CLOUTIER Me CAROLINE BRIAND (Cain, Lamarre)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT CANADIAN ROYALTIES INC. Me GUY TURNER (Langlois, Kronströ
m) PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE SEPT-ÎLES
En appel d'un jugement rendu le 9 janvier 2015 par l'honorable Paul Corriveau de la Cour supérieure, district de Mingan. DESCRIPTION : Requête de l’intimée en rejet d’appel (art. 501 al. 1 (4.1) &
(5) C.p.c. ) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 17 La Cour s'adresse aux parties; Observations de Me Turner; 11 h 18 Me Cloutier dépose un cahier d'autorités ainsi qu'un cahier de pièces et débute ses observations; Observations de la Cour; Me Cloutier poursuit; 11 h 45 Me Turner dépose des notes sténographiques et débute sa réplique; Observations de la Cour; Me Turner poursuit; 12 h 03 Suspension; 12 h 19 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante conteste l'interprétation des faits par le juge dans la qualification de son statut à
titre d'entrepreneur autorisé à se prévaloir de l'hypothèque légale de l'
article 2726 C.c.Q. [ 2 ] L'appelante ne montre aucun risque accepté par elle en tant qu’entrepreneur. Elle n’a fourni ni main-d’œuvre ni équipement (sauf un concasseur) : voir les paragraphes 122 et 135 du jugement entrepris. [ 3 ] L’appelante ne montre aucune contre lettre écrite qui contredirait le consulting services agreement intervenu entre les parties. Au
soutien de sa position, elle soumet un ensemble de courriels à
titre de commencement de preuve pour démontrer une entente simulée. [ 4 ] Saisi d'un débat hautement factuel, le juge est d'avis que le consulting services agreement est clair et qu'il n'est pas contredit par la preuve, y compris les déclarations de Me Ledwell et les courriels. [ 5 ] Dans les circonstances, l'appelante n'identifie aucune erreur manifeste et déterminante, avec la précision qui s'impose pour un tel exercice, qui permettrait l'éventuelle intervention de la Cour. [ 6 ] Sans être abusif, l'appel ne présente aucune chance raisonnable de succès.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête, avec dépens; [ 8 ] REJETTE l'appel, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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