2016 QCCQ 7650, 2016 QCCQ 7650
Opinion
Protection de la jeunesse — 163254 2016 QCCQ 7650 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 650-41-002639-165 DATE : 1 er juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL PARENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Adolescent-intimé et [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A Mère-déchue et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROTECTION (Art. 38 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une déclaration pour fins de protection relativement à l’adolescent X, né le [...] 2000. [ 2 ] La Direction de la protection de la jeunesse demande que la sécurité et le développement de l’adolescent soient déclarés compromis sur la base des allégations suivantes : « 2.
En date du 15 avril 2016, la Directrice de la protection de la jeunesse retenait un signalement à l’effet que l’adolescent manifesterait des troubles de comportement sérieux; 3 . Depuis, l’adolescent est hébergé en centre de réadaptation suite à l’application d’une mesure de protection immédiate et, par la
suite, d’une entente provisoire entre les parties; 4 . L’adolescent, dans un passé récent, a séjourné en centre de réadaptation soit du 29 février au 3 mars 2016 en raison de ses troubles de comportement; 5 . Les parents de l’adolescent sont séparés depuis plusieurs années et la mère est déchue de son autorité parentale suite à un jugement de la Cour Supérieure prononcé le 2 septembre 2014, tel qu’il appert d’une copie du jugement produit au soutien des présentes sous la cote D-1; 6 .
Depuis quelques années, l’adolescent vit auprès de madame C qui d’ailleurs détient la garde légale de l’adolescent, tel qu’il appert d’un jugement prononcé par la Cour supérieure le 2 juin 2014 produit au soutien des présentes sous la cote D-2; 7 . Après analyse de la situation, il appert que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis et notamment en ce qu’il manifeste des troubles de comportement sérieux tels que :
a) Violence verbale;
b) Violence physique;
c) Opposition; 8 . En raison de ses comportements, l’adolescent a également été suspendu de l’école à plusieurs reprises; 9 . Madame C n’est pas en mesure actuellement de reprendre la garde de l’adolescent vu ses difficultés comportementales, mais elle demeure présente et intéressée; 10 . L’adolescent est conscient de ses problèmes et est disposé à s’impliquer dans son processus de réadaptation; 11 .
La relation entre l’adolescent et son père est difficile et ce dernier est peu présent; » [ 3 ] De consentement, on dépose au dossier de la Cour le rapport d’évaluation et d’orientation daté du 16 mai 2016 pour valoir témoignage de Madame [intervenante 1] et le rapport d’observation daté du 20 mai 2016 pour valoir témoignage de Madame [intervenante 2]. [ 4 ] Le rapport de Madame [intervenante 1] établit la matérialité des faits allégués. [ 5 ] Madame [intervenante 1] conclut ainsi son analyse : « Force est de constater que nous sommes devant la situation d’un adolescent de 15 ans qui présente depuis longtemps des troubles de comportement, lesquels se sont détériorés de façon exponentielle au cours de la dernière année.
En effet, les excès de colère de X sont de plus en plus fréquents et de plus en plus violents. Ils sont dirigés contre différentes personnes, souvent sans préavis. Tout cela vient confirmer notre décision quant au fait qu’il y a compromission. La violence de X, qui était dans un premier temps plutôt verbale, a tendance à s’amplifier et se dirige plus fréquemment envers des objets, ce qui nous amène à considérer la présence aussi d’un problème de violence physique. Entre autres, cela l’a amené à casser une fenêtre chez lui, ce qui n’est pas à minimiser.
Puis, les excès de colère de X sont majoritairement liés à une expression de celui-ci quant à une opposition face à l’autorité lorsque celle-ci va à l’encontre de ce qu’il croit être juste et bon pour lui. D’autre part, madame C et son conjoint nous confirment qu’ils n’ont plus les moyens d’aider celui qu’ils considèrent comme leur fils, malgré tout l’amour qu’ils ont à son égard. Devant ces faits, il y aura un travail plus profond à faire pour comprendre ce qui génère cette colère, car X n’est pas un adolescent de prime à bord avec un profil délinquant.
Nous sommes d’avis qu’il a de grandes blessures émotives qu’il ne parvient pas encore à gérer adéquatement. » [ 6 ] Pour sa part, Madame [intervenante 2] dresse ainsi le bilan de ses observations pour la période du 15 avril au 20 mai 2016 :
« Nous sommes en présence d’un adolescent de 15 ans présentant des difficultés d’adaptation significatives altérant son fonctionnement dans plusieurs sphères de sa vie. X est un jeune agréable à côtoyer au quotidien. Il est souriant et drôle. Il a besoin d’apprendre à gérer sa colère afin d’avoir de bonnes relations avec autrui. De plus, X doit aussi maintenir une bonne routine de vie, surtout en lien avec l’encoprésie.
Nous considérons donc qu’une prolongation de l’hébergement en centre de réadaptation serait bénéfique pour X afin de le soutenir dans le développement de nouveaux schèmes comportementaux visant un fonctionnement adapté dans les différentes sphères de sa vie. » [ 7 ] Quant à l’orientation des mesures, Madame [intervenante 1] formule ainsi son opinion : « En ce qui a trait à notre orientation, tous les acteurs s’entendent pour dire que X a besoin de réadaptation en ce moment, le temps d’apprendre à gérer sa colère de façon adéquate, sans utiliser la violence et l’opposition.
Nous sommes toutefois d’avis que la durée de l’hébergement n’a pas à être de trop longue durée, considérant le profil de X. Il apparaît réaliste de croire qu’au début de l’automne 2016, il pourrait être chez lui pour réintégrer l’école publique. D’autres services sauront l’aider à cheminer, notamment le suivi psychologique en attente actuellement dans nos services. Puis, une aide sera apportée par l’intervenante sociale au dossier qui pourra faire le suivi à domicile.
Nous croyons toutefois que l’intervention de la Direction de la protection de la jeunesse sera nécessaire minimalement pour une période d’une année. » [ 8 ] L’avocat de l’adolescent et le père admettent l’essentiel des allégations de la demande et sont d’accord avec les conclusions recherchées. [ 9 ] Madame C et son conjoint, Monsieur D, sont aussi d’accord avec le fait que l’adolescent leur soit confié à compter du 18 juillet 2016. [ 10 ] Le Tribunal reconnaît le bien-fondé de la demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête ; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis au sens de la Loi ; ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de trois (3) mois avec réintégration progressive dans le milieu de madame C à compter du 18 juillet 2016 ; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période de douze (12) mois ; ORDONNE que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis notamment un suivi psychologique pour la durée jugée nécessaire ; RECOMMANDE à l’adolescent de participer activement aux mesures qui lui sont proposées visant à mettre fin à la situation de compromission ; Confie la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures.
__________________________________ MICHEL PARENT, J.C.Q. M e Linda Turgeon Avocate de la requérante Centre intégré de santé et de services sociaux A M e Pierre Paradis Avocat de l’adolescent-intimé Mère-déchue absente, non représentée par avocat Père-intimé présent, non représenté par avocat Date d’audience : 1 er juin 2016
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