2012 QCCQ 8104, 2012 QCCQ 8104
Opinion
Leduc c. 6018777 Canada inc. 2012 QCCQ 8104 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile »
N° : 200-32-055145-113 DATE : 18 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) ______________________________________________________________________ SÉBASTIEN LEDUC , […] , Châteauguay (Québec) […] Demandeur c. 6018777 CANADA INC. , 220, rue Georges d'Or, Québec (Québec) G1C 5S8 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Sébastien Leduc (M.
Leduc) réclame 2 490,00$ à 6018777 Canada inc. (Clinique du pied). Cette somme représente le solde des commissions qui lui sont dues à la fin du contrat liant les parties. Clinique du pied conteste la réclamation. Elle a versé ce qu'elle devait à M. Leduc et, se portant demanderesse reconventionnelle, lui réclame 7 000,00$ pour les dommages que son départ lui occasionne. LES FAITS Le 19 juillet 2010, un contrat intervient entre Clinique du pied et M. Leduc. À
titre de sous-traitant, celui-ci s'engage à vendre les orthèses plantaires de Clinique du pied et celle-ci convient de lui verser en contrepartie une commission de 4 000,00$ aux quatre semaines, qu'il ait vendu ou non le nombre minimal mensuel de 50 paires d'orthèses (D-2) . Le contrat prévoit que M. Leduc reçoit une commission additionnelle de 80,00$ pour chaque paire d'orthèses vendue au-delà du nombre minimal mensuel. Le contrat est à durée indéterminée et l'une ou l'autre des parties peut y mettre fin avec un préavis de 30 jours. Le 4 avril 2011, M. Leduc transmet un courriel à André Duchesneau (M.
Duchesneau), le représentant de Clinique du pied, l'avisant qu'il doit mettre fin au contrat le 21 avril 2011, soit 18 jours plus tard (D-1) . Le 10 avril 2011, M. Duchesneau informe M. Leduc qu'il touchera 200,00$ de commission par jour jusqu'à la fin du contrat et 25,00$ de commission additionnelle pour les orthèses vendues au-delà du nombre minimal mensuel car elles seront livrées par quelqu'un d'autre une fois le contrat terminé. M.
Duchesneau déclare que les sous-traitants facturent la Clinique du pied pour les orthèses vendues au-delà du nombre minimal mensuel seulement lorsqu'elles sont livrées, comme c'est le cas pour M. Leduc pendant toute la durée de son contrat. M. Duchesneau considère que la vente se fait vraiment au moment de la livraison. Il ajoute que pour motiver M. Leduc, Clinique du pied consent tout de même à lui verser 25,00$ même s'il ne peut pas livrer la marchandise après le 21 avril 2011.
Considérant que Clinique du pied modifie unilatéralement le contrat et plus particulièrement le montant de la commission additionnelle, M. Leduc conteste et prévient M. Duchesneau qu'il facturera 80,00$ pour chaque paire d'orthèses vendue (P-1) . Le 21 avril 2011, M. Leduc établit que Clinique du pied lui doit 3 640,00$, soit 1 800,00$ représentant sa commission journalière de 200,00$ et 1 840,00$ représentant sa commission additionnelle de 80,00$ pour la vente de 23 paires d'orthèses (P-2) . Le 2 mai 2011, M.
Leduc reçoit un chèque de 1 150,00$ représentant, selon Clinique du pied, toutes les sommes qu'elle lui doit en diminuant à 25,00$ la commission additionnelle et en imposant une pénalité au montant de 1 200,00$ pour le non-respect du préavis de 30 jours pour mettre fin au contrat. M. Duchesneau explique que Clinique du pied impose une pénalité de 1 200,00$ parce que M. Leduc n'a donné qu'un préavis de 18 jours.
Le 18 mai 2011, M. Leduc avise Clinique du pied qu'il encaissera le chèque dans les prochains jours mais qu'un tel encaissement n'est pas libératoire et ne constitue pas le règlement du dossier. Il s'agit plutôt du paiement d'une portion de la somme due, laissant un solde impayé de 2 490,00$ (P-7) . Par ailleurs, Clinique du pied réclame une somme de 7 000,00$ pour les dommages qu'elle a subis en raison du départ de M. Leduc. Plus particulièrement, M. Duchesneau explique que ce départ a eu des impacts sur le chiffre d'affaires de Clinique du pied. Il a dû sélectionner un candidat très rapidement pour remplacer M.
Leduc et 12 jours de plus de préavis auraient pu faire la différence. Le remplaçant n'était pas à la hauteur et Clinique du pied a perdu des revenus importants pendant plusieurs mois. L'ANALYSE ET LA DÉCISION Le contrat intervenu entre Clinique du pied et M. Leduc le 19 juillet 2010 précise bien : « (…) Chaque paire additionnelle que le sous-traitant aura vendue à un client sera rémunérée d'une commission de 80.00$ (…) ». [le Tribunal souligne] De l'avis du Tribunal, la commission est gagnée non pas à la livraison des orthèses mais bien au moment où la vente est conclue, tel que le contrat le prévoit.
Il y a une différence entre la vente et la livraison. [1] Le contrat de vente est conclu dès l'échange de consentement entre l'acheteur et le vendeur. Il peut se réaliser sans livraison immédiate du bien vendu, laquelle peut s'effectuer beaucoup plus tard. La pratique de Clinique du pied faisant en sorte que la commission est facturée par le sous-traitant lorsque la livraison est effectuée ne modifient en rien la créance du sous-traitant. Les modalités de facturation et de paiement ne peuvent mettre de côté les clauses du contrat.
Par ailleurs, le contrat ne contient aucune clause indiquant que le sous-traitant qui met fin au contrat le liant à Clinique du pied n'est pas admissible à recevoir le paiement des commissions gagnées parce que les orthèses ne sont pas livrées ou parce qu'il met fin à son contrat avant la date de paiement des commissions pour les ventes qu'il a réalisées. Pour ces raisons, M. Leduc a droit au plein montant de la commission gagnée, soit 80,00$ pour 23 paires d'orthèses. De plus, de l'avis du Tribunal, Clinique du pied a imposé sans droit une pénalité de 1 200,00$ à M. Leduc.
Le contrat ne contient aucune clause prévoyant une quelconque forme de pénalité en cas de non-respect d'une disposition du contrat par l'une des parties. Aussi, la preuve démontre que Clinique du pied a accepté la fin du contrat de M. Leduc sans demander de prolongation du préavis. D'ailleurs, dès le 21 avril, le remplaçant de M. Leduc était déjà trouvé et en poste. Clinique du pied ne pouvait donc pas imposer unilatéralement une telle pénalité. Finalement, Clinique du pied n'a présenté aucune preuve, comptable ou autre, permettant d'établir un dommage à son entreprise découlant du départ de M.
Leduc et dont ce dernier pourrait être responsable. La preuve démontre que le délai de préavis a été accepté par Clinique du pied. Si le remplaçant de M. Leduc n'est pas à la hauteur de ce dernier entraînant une baisse du chiffre d'affaires pendant plusieurs mois, il n'en tient qu'à Clinique du pied de prendre les mesures appropriées. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande du demandeur. CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 2 490,00$, avec en plus l'intérêt au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 18 mai 2011, ainsi que les frais judiciaires fixés à 100,00$. REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q . Date d’audience : 4 septembre 2012
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