2020 QCCQ 8552, 2020 QCCQ 8552
Opinion
Services Nutripro inc. c. Ville de Longueuil 2020 QCCQ 8552 COUR DU QUÉBEC (Division administrative et d’appel) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre Civile » N° : 505-80-008678-195 DATE : 8 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAPORTE ______________________________________________________________________ SERVICES NUTRIPRO INC. APPELANTE-requérante c.
VILLE DE LONGUEUIL INTIMÉE et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Services Nutripro Inc. ( Services ) s’adresse à la Cour du Québec pour obtenir la permission d’en appeler d’une décision du Tribunal administratif du Québec ( TAQ ) rendue le 8 novembre 2019 dans le dossier SAI-M-236558-1504; [ 2 ] Services réclamait de la défenderesse une somme de 455 000,00 $ pour les dommages qui lui ont été occasionnés par l’expropriation d’une
partie de terrain qu’elle louait de Gestion Nutripro Inc. [ 3 ] Cette somme se détaille comme suit : (
a) Valeur de location capitalisée : 400 000,00 $ (
b) Frais d’aménagement d’un terrain à louer à
titre de nouvelle aire d’entraînement : 45 000,00 $ (
c) Troubles et ennuis : 10 000,00 $ [ 4 ] Dans sa décision le TAQ accueille partiellement le recours de Services et ordonne à la
partie expropriante, la défenderesse Ville de Longueuil ( Longueuil ), de lui payer une somme de 46 000,000 $ plus les intérêts au taux légal de même que l’indemnité additionnelle et les frais de justice. LA
LOI SUR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE [ 5 ] La demande de Services a comme fondement l’
article 159 de la
Loi sur la Justice Administrative ( LJA ) [1] : Art. 159 : «Les décisions rendues par le Tribunal dans les matières traitées par la
section des affaires immobilières, de même que celles rendues en matière de protection du territoire agricole, peuvent, quel que soit le montant en cause, faire l'objet d'un appel à la Cour du Québec, sur permission d'un juge, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour.» REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER : PRINCIPES APPLICABLES
[ 6 ] L’article 159 de la LJA a donné lieu à une jurisprudence nombreuse, tout comme l’article 30 (3 ème aliné
a) du Code de procédure civile (26 dans le C.p.c. précédent) sur lequel il est en
partie calqué. [ 7 ] Dans Finexcorp [2] , la juge Dominique Bélanger, J.C.A. s’exprime ainsi concernant le critère énoncé à l’article 26 C.p.c. : Le principe qui se dégage de l’article 26 du Code de procédure civile est clair . Il ne s’agit pas d’une procédure permettant de corriger une erreur de droit ou une erreur de fait commise par un juge de la Cour du Québec , mais plutôt d’un moyen pour la Cour d’intervenir lorsque le requérant démontre qu’il s’agit d’une question d’intérêt général qu’elle devrait trancher.
C’est le cas notamment lorsqu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. (soulignement ajouté) [ 8 ] Dans la version actuelle de l’article 30 (3ième aliné
a) du C.p.c., tout comme dans sa précédente, le législateur a en quelque sorte codifié les principes dégagés par les tribunaux quant à l’interprétation de l’expression « lorsque la question en jeu en est une qui mérite d’être soumise », en ajoutant les mots suivants : « notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire ».
LA QUESTION SOUMISE [ 9 ] La demanderesse soumet la question suivante : Le Tribunal administratif du Québec a-t-il erré en refusant d’indemniser l’appelante-requérante pour les coûts d’occupation d’un terrain de remplacement?
ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] La question, telle que posée, ne saurait donner ouverture à la permission sollicitée. [ 11 ] En effet, et comme l’a décidé la juge Bélanger dans Finexcorp, une demande de permission d’appeler ne constitue pas « une procédure permettant de corriger une erreur de droit ou une erreur de fait » commise par le décideur qui a rendu la décision que l’on veut porter en appel. [ 12 ] Au-delà du texte même de la question soumise le Tribunal doit examiner s’il existe des enjeux de la nature de ceux identifiés par les tribunaux comme étant d’intérêt général, soit parce qu’ils soulèvent une question controversée, ou nouvelle par exemple. [ 13 ] Services fait entre autre grand cas du fait que la décision du TAQ irait « à l’encontre du principe jurisprudentiel de l’avantage au bail confirmé par la Cour d’appel [3] ».
La demanderesse réfère ici à la décision de la Cour d’appel dans l’affaire Business Depot [4] . [ 14 ] Contrairement à ce que prétend la demanderesse, la Cour d’appel [5] n’a pas confirmé le principe jurisprudentiel de « l’avantage au bail » mais a refusé la permission d’en appeler de la décision rendue par le juge Mark Schrager de la Cour supérieure qui avait rejeté les demandes de révision judiciaire des parties à l’encontre du jugement prononcé par le juge Mark Shamie, J.C.Q. de la Cour du Québec le 2 novembre 2005 (rectifié le 24 janvier 2006).
Comme question de fait, c’est le juge Shamie qui en a traité dans son jugement. [ 15 ] Dans sa décision, le TAQ s’est employé à analyser la preuve présentée par la demanderesse et force lui a été de conclure que cette dernière n’avait pas déchargé son fardeau de preuve : [10] Monsieur Bégin a déclaré que les baux relatifs à ces locations ne sont en fait aucunement respectés ou mis en force surtout en ce qui concerne les montants de loyers qui y sont mentionnés. [11] Dans les faits, Location Nutripro, premier locataire selon le bail, ne paye aucun loyer. [12] C’est à Service Nutripro que revient cette charge et le « loyer » payé n’a rien à voir avec les conditions normales du marché pour la location de tels espaces. [13] Il s’agit d’un transfert financier qui équivaut au total des charges affectant le terrain, soit les taxes, assurances, etc. [ 16 ] L’analyse du TAQ l’amène à conclure que l’expropriante n’a pas à payer d’indemnité à Services : [22] L’expropriante ne saurait être contrainte de payer une indemnité à la présente occupante Service Nutripro sur la base d’une entente particulière pour la précédente occupation du terrain exproprié. [23] La preuve démontre que les coûts de l’occupation du terrain par Service Nutripro n’ont qu’une base comptable entre compagnies intimement liées du fait de la présence plus que majoritaire du propriétaire du terrain chez Service Nutripro. [24] Pour appuyer sa réclamation, Service Nutripro a certes fait la démonstration de ce qu’il pourrait lui en couter dans le futur pour louer le terrain voisin en front sur le boulevard Taschereau, mais elle a cependant fait défaut de démontrer ce qu’il lui en aurait couté autrement et précédemment à l’expropriation, sur une base de conditions normales du marché. [25] En toute logique le Tribunal constate que si le marché libre justifie pour la location du terrain en front sur le boulevard Taschereau un taux de 0,75 $ le pied carré, il devrait en être tout à fait de même sur base de comparabilité pour la location du terrain exproprié.
[ 17 ] Ce qui ressort, pour l’essentiel, de la demande formulée par Services, et de son argumentaire, c’est qu’elle remet carrément en question l’appréciation de la preuve faite par le TAQ. [ 18 ] N’ayant pas convaincu le TAQ du bien-fondé de sa demande, Services recherche, à toutes fins utiles, une nouvelle adjudication sur la question. [ 19 ] Elle ne soulève aucun motif qui dépasse les intérêts des parties, ni aucune question nouvelle ou faisant l’objet d’une jurisprudence hésitante, contradictoire ou inexistante. [ 20 ] Par ailleurs la demanderesse n’a pas convaincu le Tribunal que la décision constitue une injustice flagrante qui justifierait de faire droit à sa demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler. [ 22 ] LE TOUT AVEC LES FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. Me Éric David Me Olivier Beaubien Procureurs de la demanderesse Me Patrice Ricard Me Jérémy Dyck Procureurs de la défenderesse [1]
Loi sur la Justice Administrative RLRQ c. J-3 . [2] Finexcorp c. Ubisoft , 2013 QCCA, 1502 . [3] Paragraphes 16 et 21 de sa demande. [4] Le Procureur Général du Québec c. The Business Depot Ltd (Bureau en gros) (CQ), 2009 QCCQ 4081 (Demande de révision judiciaire rejetée en C.S. et demande de permission d’appeler rejetée en CA). [5] Décision du juge unique Pierre J. Dalphond, J.C.A.
Loading document…