2022 QCCQ 9701, 2022 QCCQ 9701
Opinion
E.M. c. 9282-2394 Québec inc. (Bar le Boulevard) 2022 QCCQ 9701 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-717732-228 DATE : 24 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ENRICO FORLINI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ E.
M. [1] Demanderesse c. 9282-2394 QUÉBEC INC. faisant affaire sous le nom BAR LE BOULEVARD Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse poursuit la défenderesse et réclame 15 000 $ en dommages-intérêts. Elle allègue que la défenderesse l’a harcelée psychologiquement et physiquement. [ 2 ] La défenderesse demande le rejet de la demande au motif qu’elle est abusive. [ 3 ] La demanderesse conteste la demande de rejet.
Contexte [ 4 ] Cette demande en rejet s’inscrit dans le contexte suivant. [ 5 ] D’avril 2021 à avril 2022, la demanderesse a introduit 40 demandes en justice devant la Cour du Québec, Division des petites créances contre divers défendeurs, incluant Bar le Boulevard. Dans toutes ses demandes, elle réclame 15 000 $ en dommages-intérêts. Pour la majorité des demandes, elle allègue qu’elle a été victime d’harcèlement psychologique et physique de la part des parties défenderesses.
Dans certains des dossiers, elle allègue également qu’elle a été victime de tentative de meurtre. [ 6 ] L’identité des parties défenderesses sont disparates et incluent notamment le Procureur général du Canada, le Procureur général du Québec au nom du premier ministre François Legault, quelques anciens employeurs ou collègues de travail de la demanderesse, le Diocèse de Montréal, des connaissance, des organes étatiques tels le Service de police de Montréal et la Commission des droits de la personne de l’Ontario, les gouvernements de divers pays incluant l’Égypte, l’Israël, la Roumanie, la Russie et les États- Unis d’Amérique, un bar près de sa résidence, un centre hospitalier où elle a été hospitalisée ainsi que le médecin-psychiatre qui l’a traité. [ 7 ] En vertu d’ordonnances de gestion rendues le 2 décembre 2021 et le 7 juillet 2022, le soussigné a été désigné pour assurer la gestion particulière de 31 de ces instances introduites par la demanderesse [2] . [ 8 ] Certaines des parties défenderesses ont déposé des demandes en rejet pour abus de procédure.
Au moins une
partie défenderesse a également déposé une demande pour déclaration de quérulence [3] . [ 9 ] Par ailleurs, comme lui permet l’article 51 C.p.c. , le Tribunal a également soulevé d’office la question du caractère abusif ou non des demandes en justice introduites par la demanderesse ainsi que la question de la déclaration de quérulence. [ 10 ] Le Tribunal a convoqué toutes les parties à une audience le 24 octobre 2022 pour entendre leurs représentations sur les demandes en rejet pour abus et les demandes pour déclaration de quérulence. [ 11 ] Ce jugement dispose de la demande en rejet pour abus présentée par la défenderesse.
Un jugement distinct sera rendu pour chaque instance visée par une demande en rejet pour abus ainsi que sur la question de déclaration de quérulence.
Analyse A. Les principes applicables à une demande en rejet pour abus [ 12 ] Les principes applicables à une demande en rejet au motif qu’elle constitue un abus de procédure au sens de l’article 51 C.p.c. sont bien connus. Le juge Martin F. Sheehan les résume comme suit dans St-Arneault c. Gauthier [4] : [50] Les principes applicables à une requête en rejet au stade préliminaire sont bien connus. Ils peuvent être résumés comme suit : 50.1. La saine administration des ressources judiciaires est essentielle au bon fonctionnement de la justice.
Pour garantir cette saine administration, les tribunaux se sont vu confier des outils leur permettant de mettre fin à des recours abusifs ou voués à l’échec, et ce, à un stade préliminaire . 50.2. Par ailleurs, les conséquences de rejeter une action au stade préliminaire sont sérieuses. Ainsi, le principe cardinal d’accès à la justice impose au tribunal de faire preuve de circonspection dans l’exercice de ce pouvoir. Règle générale, le pouvoir de mettre fin à un litige doit être utilisé avec « parcimonie ».
Il faut éviter de mettre fin prématurément à un procès à moins que le recours soit « nécessairement voué à l’échec » et qu’il s’agisse d’une situation « claire et évidente » . 50.3. Dans le cas d’une requête en rejet pour abus sous l’article 51 C.p.c. au motif qu’un acte de procédure est « manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire », il faut agir avec « la plus grande prudence ». La requête ne sera accordée que s’il apparaît clairement qu’un examen plus approfondi serait superflu . 50.4.
Par ailleurs, en distinguant les motifs d’abus « manifestement mal fondé » de certains autres types d’abus, le législateur a voulu rappeler qu’en certaines circonstances, une action peut faire l’objet d’un rejet ou d’autres sanctions sans être nécessairement mal fondée en droit ou en fait. Ces autres motifs comprennent « un comportement de mauvaise foi, l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou le détournement des fins de la justice » . 50.5. Lorsqu’un abus est
sommairement établi, il y a un renversement du fardeau de la preuve et il appartient à la
partie qui a introduit l’acte de procédure attaqué de démontrer prima facie qu’elle n’agit pas de façon excessive ou déraisonnable et que sa procédure se justifie en droit . 50.6. L’exigence de tenir pour avérés les faits allégués à la demande s’applique lors de la présentation d’une requête en rejet en vertu de l’article 168(2) C.p.c., mais elle est étrangère à la requête en rejet présentée selon l’article 51 C.p.c. Dans le cadre de son examen sous l’article 51 C.p.c., le tribunal peut utiliser l’ensemble du dossier incluant les procédures, les pièces et les interrogatoires déjà produits. 50.7.
Le tribunal n’a pas à apprécier le degré de difficulté qu’aura le demandeur à prouver ses allégations. 50.8. Le tribunal peut conclure à l’abus sans égard à l’intention. Il n’est pas requis de démontrer la malveillance ou la mauvaise foi de l’auteur de l’abus. 50.9.
Si la situation est claire ou si elle repose uniquement sur la résolution d’une question de droit précise, le tribunal doit statuer sans reporter inutilement l’analyse de la problématique à une étape judiciaire ultérieure. [Citations omises] [ 13 ] En outre, la Cour d’appel enseigne que la barre de l’abus de procédure est haut placé et que le rejet d’une demande en justice fondée sur un constat d’abus n’est réservé qu’aux cas d’abus flagrants et patents [5] . [ 14 ] Dans Brazil c.
Boileau , la Cour d’appel décrit ainsi dans quelles circonstances le Tribunal peut rejeter une demande pour cause d’abus : [10] Le rejet s’impose uniquement lorsque « la
partie interrogée n'a manifestement pas de cause à faire valoir », c’est-à-dire lorsque la démonstration est faite « d’une absence de toute chance raisonnable de succès » de son recours . Il doit être « patent, sans qu’une preuve élaborée soit administrée, que la demande en justice ou l’acte de procédure est abusif ou paraît l’être ».
Autrement, le tribunal doit « éviter de mettre fin prématurément à un procès, considérant les graves conséquences qui découlent du rejet d’une action, sans que la demande ne soit examinée au mérite ». [ 11] Les termes utilisés dans ces extraits sont lourds de sens : la peine capitale est réservée aux procédures qui constituent des abus flagrants et patents. Tout doute doit jouer en faveur de l’auteur de la procédure. [6] [Citations omises] B. Application à l’espèce [ 15 ] Comme le souligne la défenderesse, les allégations de la demande sont confuses, incompréhensibles et incroyables.
Il est utile de les reproduire intégralement : 1. The Plaintiff is suing the Defendant for the following reasons: that my convey, etc.is destroyed and that I am forced to say, etc. daily that I do accept or them to back off/down or what I say. I sue Bar Boulevard for psychologyally and physically harassment, attempt to murder and murder on the energy/other environments. I want them to pay $15000 and to end in my terms or to be putted in jail. 2. The facts occurred on or around September 30, 2016, at Pierrefonds (Quebec).
3. The amount of the claim is $15,000.00. 4. The Plaintiff makes the following clarifications to the facts set out above: In 2016 I have moved in my condo and I received the customers(a women laughter on my genital with the message that I am a quebecois, etc.) from Bar Boulevard in my physic/energy/everyone and everything I own. I am psychologycallgy and physically harassed by them with their convey on/in my synchrony and sensed extorsion. I sent/gave them a Letter of intention to sue. They said that do not know anything about.
When I went out to water my flowers they yield/replied to me and I told answered them to stay away from myself. This is the prove that they know about this fact that they are sending myself convey/messages, etc. On 12.04.2022 I received their convey on my back and I told them to back off. I received the message "mais oui" on myself which is not my will. I am an english thinker/speaker and they steal my intellectual property. I am hearing in french language a convey of what I want to write. I am psychologycally and physically harassed since 2016 by them with quebec and related.
I did not/am/will not accept anyone/anything from anyone/anything. I sue for suggested intention to pursue/torture/impose and everything related of who I am and what I want. They suggest that want to change/steal/impose my entity(read as identity) and to be a quebecoise or receive my life/energy/everyone and everything I own from a quebecoise, I did not/am/will not accept. I am a Reiki professional and I know/sense/see when someone/something is in my energy/physic and everyone/everything I own. Now that I am writing men send a word to my genital and I am forced to breath a genital.
I want to mention that in I received a phone call from Adnan Bouguila who was letting me know about the fact that he was that who was harassing myself at/with brain/mind level/convey. I told him to end and he did not ended. I sue for the fact that these convey/messages/harassments/attempt to murder/murder on the energy/other environments are not ending. I want to let you know that I am receiving messages. ( sic ) [ 16 ] La défenderesse exploite un bar et une boîte de nuit à proximité de la résidence de la demanderesse.
Elle conteste la demande au motif que la demanderesse n’est pas une cliente du bar et n’a jamais fréquenté l’établissement. Elle ignore tout d’elle. Elle ajoute que les faits allégués dans la demande ne constituent pas des gestes fautifs qui peuvent lui être imputés. [ 17 ] À l’audience du 24 octobre 2022, la défenderesse présente une demande verbale en rejet pour abus. [ 18 ] La gérante de l’établissement témoigne. Elle affirme que la demanderesse n’est pas une cliente de l’établissement. Toutefois, elle s’est présentée à deux reprises au bar, soit à l’été 2021 et à l’été 2022.
Elle ne consomme aucun alcool, boisson ou repas lors de ces deux visites. [ 19 ] Lors de la visite de 2021, la demanderesse se rend au stationnement du bas et dépose une lettre sur le parebrise de chacune des automobiles stationnées. Elle ne communique aucunement avec les préposés du bar. [ 20 ] À l’été 2022, la demanderesse se présente à nouveau au bar. Elle se rend sur la terrasse et demande à la gérante du bar de lui donner les noms des clients car elle souhaite entamer des procédures judiciaires contre eux.
Elle ajoute qu’elle ressent la présence des clients dans son corps et qu’elle n’accepte pas cette présence. La gérante loge un appel au Service de police de la Ville de Montréal vu le comportement étrange de la demanderesse. [ 21 ] La demanderesse n’a jamais été revue à l’établissement de la défenderesse depuis cette deuxième visite. [ 22 ] L’actionnaire majoritaire de la défenderesse a également témoigné. Ses propos sont sensiblement les mêmes que ceux de la gérante. [ 23 ] Les deux témoins de la défenderesse ignorent tout de l’événement du 30 septembre 2016 auquel réfère la demanderesse dans sa demande.
Ils insistent qu’elle n’est pas une cliente de l’établissement et qu’elle a été vue sur les lieux qu’à deux reprises. [ 24 ] La défenderesse a démontré
sommairement que la demande peut constituer un abus. [ 25 ] Tout d’abord, la demanderesse allègue que la faute survient le 30 septembre 2016. Compte tenu du délai de prescription extinctive de trois ans prévu à l’
article 2925 du Code civil du Québec , la demanderesse devait déposer sa demande en justice au plus tard le 30 septembre 2019, à défaut de quoi son recours est prescrit. Or, le recours est introduit le 11 avril 2022, après l’expiration du délai de prescription extinctive.
Il est donc prescrit. [ 26 ] Deuxièmement, les allégations de la demande relèvent de propos délirants et n’établissent aucunement la commission de quelconque faute par la défenderesse ou ses préposés. [ 27 ] La demanderesse a témoigné et la preuve qu’elle a administrée ne suffit pas à prouver que sa demande n’est pas excessive ou déraisonnable et se justifie en droit.
Au contraire, son témoignage est truffé de propos délirants et elle confirme que sa demande vise les clients de la défenderesse, personnes pour lesquelles la défenderesse ne peut être tenue responsable en droit. [ 28 ] Les tribunaux n'hésitent pas à rejeter des demandes en justice au motif qu'elles constituent un abus de procédure lorsque leur rédaction, comme en l'espèce, comporte un charabia d'allégations tout aussi incohérentes et invraisemblable les unes que les autres, au point où il n’est pas possible de comprendre quels sont les éléments générateurs de responsabilité allégués [7] . [ 29 ] En outre, les dommages-intérêts réclamés (15 000 $) sont grossièrement exagérés et dénotent une propension à une surenchère hors de proportion avec le préjudice réellement subi, à supposer que la situation qu’elle décrit constitue un préjudice indemnisable au sens du droit civil [8] . [ 30 ] Quoique les allégations de la demande et la preuve administrée lors de l’audience de la demande en rejet pour abus suffisent
pour emmener le Tribunal à conclure que la demande est abusive au sens de l’article 51 C.p.c ., le Tribunal ne peut ignorer le contexte dans lequel le recours de la demanderesse est introduit : 1) Sur une période d’un an, la demanderesse a introduit 40 demandes en justice devant la Cour du Québec, Division des petites créances contre différents défendeurs; 2) Dans tous ses recours, elle réclame 15 000 $ en dommages-intérêts, un montant grossièrement exagéré et dont elle est incapable de justifier lors de son témoignage; 3) Dans la vaste majorité des 40 demandes en justice qu’elle a introduites, elle invoque une cause d’action identique, c’est-à-dire le harcèlement psychologique et physique qu’elle subit des parties défenderesses; 4) Pour presque la totalité des demandes, les allégations comportent un charabia d'allégations, tout aussi incohérentes et invraisemblable les unes que les autres, au point où il n’est pas possible de comprendre quels sont les éléments générateurs de responsabilité allégués. [ 31 ] Par ses multiples demandes tout aussi incohérentes et invraisemblables les unes que les autres, la demanderesse taxe indûment les ressources limitées du système de justice. [ 32 ] Bien que les tribunaux doivent hésiter avant de rejeter à un stade préliminaire une demande en justice, il s’agit d’un cas clair et évident d’une demande en justice manifestement mal fondée, frivole et vouée à l’échec.
Un examen plus approfondi de la preuve serait superflu et serait contraire à la saine administration des ressources judiciaires. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE la demande en rejet pour abus; [ 34 ] DÉCLARE que la demande est abusive au sens de l’article 51 du Code de procédure civile ; [ 35 ] REJETTE la demande; [ 36 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ ENRICO FORLINI, J.C.Q. Date d’audience : 24 octobre 2022
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