2023 QCCQ 9923, 2023 QCCQ 9923
Opinion
Constructions LP inc. c. Langlois 2023 QCCQ 9923 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-703562-190 DATE : 10 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HERVÉ THIBAUDEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES CONSTRUCTIONS LP INC. Demanderesse c.
STÉPHANE LANGLOIS 9168-9721 QUÉBEC INC. (KASA INC.) Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I- APERÇU [ 1 ] Les Constructions LP inc. ( LP ) réclame 1 685,00 $ à M. Stéphane Langlois. LP prétend que certains travaux que Casa s’engage à effectuer ne sont pas terminés, plus particulièrement l’installation des rampes d’escalier. À l’audience, LP reconnait que le contrat est plutôt avec 9168-9721 Québec inc., qui fait affaire sous le nom de Kasa Inc. ( Kasa ).
Le Tribunal autorise alors l’ajout de Kasa à
titre de codéfenderesse. [ 2 ] Kasa soumet qu’elle tende de terminer les travaux à trois reprises mais ne peut le faire parce l’état des lieux ne lui permet pas, les cages d’escaliers n’étant pas terminés. [ 3 ] Le Tribunal conclut que la demande doit être accueillie. La preuve convainc le Tribunal que le montant de la pose des rampes est versé à Kasa. Celle-ci doit le remettre. [ 4 ] Voici pourquoi. II- CONTEXTE [ 5 ] Le 7 février 2019, Kasa dépose sa soumission pour des travaux dans un immeuble à Longueuil [1] . La soumission au montant total de 35 547,68 $ est acceptée par LP.
Elle inclut l’installation d’escaliers et balustrades, pour un montant de 16 809,07 $. [ 6 ] Le représentant de LP rapporte que Kasa ne termine pas la pose des rampes d’escaliers. Elle fait compléter le travail par un tiers. Il lui en coute 1 684,01 $. [ 7 ] M. Langlois témoigne qu’il se présente sur le chantier à trois reprises pour terminer le travail. À chaque fois, les lieux ne sont pas prêts à recevoir les rampes. Il lui est donc impossible de les installer. Il avise le dirigeant de LP qu’il quitte le chantier. [ 8 ] À ce moment, le montant total qui est facturé à LP est 27 411,03 $ [2] .
Ce montant, qui est acquitté en entier par LP [3] , inclut la pose des rampes non complétée. [ 9 ] Le 30 mai 2019, le représentant de LP transmet une lettre de mise en demeure à Kasa, lui demandant de compléter les travaux [4] . Le 6 septembre 2019, il lui transmet une seconde lettre, réclamant 1 684,01 $, le prix qu’il lui en coute pour faire exécuter les travaux par un tiers [5] . III- ANALYSE A- LE FARDEAU DE PREUVE [ 10 ] Pour réussir dans sa demande, LP doit démontrer par preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions.
Il s’agit d’une règle de base en matière de preuve, énoncée aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [6] ( C.c.Q. ) : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[ 11 ] Pour y arriver, sans atteindre la certitude, il faut produire une preuve convaincante. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable qu’inexistant est suffisante [7] . C’est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables que les responsabilités sont établies [8] . Cependant, une simple démonstration de la possibilité qu’un fait puisse s’être produit, une hypothèse, n’est pas assez [9] .
Les faits probables sont ceux qui ont un degré de probabilité supérieur à 50 % [10] . [ 12 ] Pour faire rejeter la demande, Kasa doit, à son tour, démontrer par preuve prépondérante que le droit allégué par LP n’existe pas. B- LE DROIT APPLICABLE [ 13 ] Le contrat entre les parties est un contrat de services au sens de l’
article 2098 C.c.Q. Dans un tel cas, les articles 2126 et 2129 C.c.Q. régissent les droits et obligations des parties : 2126. L’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation. Il est tenu, lorsqu’il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte. 2129.
Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné .
Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir . (soulignements ajouté
s) C- APPLICATION [ 14 ] Kasa reconnait que le montant perçu de LP inclut la pose des rampes, alors que celle-ci n’est pas complétée. Même si elle quitte le chantier pour un motif sérieux, Kasa doit rembourser la valeur des travaux non exécutés à LP. L’
article 2129 C.c.Q. stipule qu’elle doit restituer toute avance qu’elle reçoit en excédant de ce qu’elle gagne. [ 15 ] LP démontre qu’il lui en coute 1 684,01 $ pour faire compléter les travaux non exécutés par Kasa. Elle dépose en preuve la soumission et les factures du contracteur qui le fait, ainsi que les chèques qui lui sont remis [11] . [ 16 ] Kasa attribue la valeur de la pose de la rampe à 213,42 $. Cependant, lorsqu’on lui demande de justifier le calcul de ce montant, elle ne peut le faire.
Kasa ne s’acquitte donc pas de son fardeau qui consiste à démontrer la valeur de la pose des rampes. [ 17 ] Puisque la preuve de LP quant à la valeur des travaux non effectués est plus probante que celle de Kasa, le Tribunal n’a d’autres choix que de retenir le montant de 1 684,01 $ facturé par le contracteur qui termine le tout. [ 18 ] Considérant que les travaux de pose des rampes sont payés par LP, celle-ci subit un préjudice en devant payer une deuxième fois pour la même opération. En vertu de l’
article 2129 C.c.Q. , Kasa doit dédommager LP pour la valeur de ce préjudice. [ 19 ] C’est pourquoi la demande contre Kasa est accueillie pour le montant de 1 684,01 $. Ce montant porte intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2019, date de la mise en demeure. [ 20 ] La demande est cependant rejetée à l’encontre de M. Langlois, aucune preuve ne justifiant un soulèvement du voile corporatif ou une autre raison de retenir sa responsabilité personnelle. [ 21 ] Dans ces circonstances, le Tribunal s’autorise de la discrétion qui lui est conférée à l’
article 340 du Code de procédure civile [12] et n’octroie aucun frais de justice à LP. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] CONDAMNE la défenderesse 9168-9721 Québec inc. (Kasa inc.) à payer 1 684,01 $ à la demanderesse Les Constructions LP Inc., portant intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2019; [ 24 ] REJETTE la demande contre le défendeur Stéphane Langlois; [ 25 ] SANS FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ LUC HERVÉ THIBAUDEAU, J.C.Q. Date d’audience : 2 octobre 2023
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