2014 QCCQ 9360, 2014 QCCQ 9360
Opinion
Angers c. Angers 2014 QCCQ 9360 JD 2679 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-22-009443-133 DATE : 18 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EDITH ANGERS Demanderesse c.
BERNARD ANGERS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Édith Angers réclame 16 500 $ de son frère Bernard qui aurait conservé cette somme pour elle mais qui ne lui aurait pas remise alors qu'il devait le faire. [ 2 ] Elle réclame les intérêts sur cette somme depuis 2001 de même que 2 000 $ en dommages et intérêts moraux et ses honoraires extrajudiciaires. [ 3 ] Bernard Angers reconnaît que sa sœur lui avait remis cette somme mais prétend qu'il lui a restituée au complet.
Il réclame également ses honoraires extrajudiciaires pour abus de procédure. [ 4 ] Cinq questions sont soulevées par le litige: 1) S'agit-il d'un prêt ou d'un dépôt ? 2) Le recours est-il prescrit ? 3) Quel est le fardeau de preuve ? 4) Bernard Angers a-t-il fait la preuve prépondérante qu'il a remis l'argent à sa sœur Édith ? 5) Y a-t-il lieu d'accorder les dommages et les honoraires extrajudiciaires réclamés ? LE CONTEXTE [ 5 ] Au cours de l'année 1998, Édith Angers se sépare de son mari et le 29 mars 2001, la résidence familiale est vendue. [ 6 ] Son frère Bernard Angers est comptable.
Il l'aide lors de sa séparation de même que dans la gestion de ses avoirs. Il est un soutien précieux pour elle qui a en lui une confiance absolue. [ 7 ] Puisque Édith Angers est à compléter ses arrangements financiers dans le cadre de son divorce et qu'elle reçoit ou réclame une pension alimentaire, elle prend la décision de ne pas conserver dans son compte bancaire les 25 298 $ d'équité sur la maison qui lui reviennent après la vente. [ 8 ] Elle demande à sa sœur Claire Angers de cacher 20 000 $ de ses actifs, ce que cette dernière refuse.
Claire Angers accepte pour 3 500 $ qu'elle lui remet par tranches de 500 $ et 1 000 $ entre avril et août 2001.
[ 9 ] Bernard Angers accepte de cacher 16 500 $ qu'il dépose le 5 avril 2001 dans son compte REER auprès de la Caisse populaire. [ 10 ] Cet argent devait être remis à Édith Angers lorsqu'elle en aurait besoin. [ 11 ] Selon Bernard Angers, il lui aurait remis cet argent par tranches de 500 $ et par un chèque de 3 475 $ entre avril 2001 et juin 2003. [ 12 ] Selon Édith Angers, jamais son frère ne lui a remis un sou de son argent. [ 13 ] À l'été 2006, Bernard Angers ferme son compte à la Caisse populaire et déménage dans la région de Québec. [ 14 ] À l'été 2012, Édith Angers perd son emploi et ses contraintes financières commencent. [ 15 ] En janvier 2013, lorsque Édith Angers communique avec son frère Bernard pour qu'il lui remette les 16 500 $ lui appartenant, ce dernier n'a aucun souvenir de détenir des sommes pour elle. [ 16 ] Alors que sa conjointe Lise Carré a un vague souvenir de l'opération de 2001, Bernard Angers n'en a pas.
Il requiert de sa sœur qu'elle lui fournisse le chèque recto verso qu'il aurait reçu de la notaire Gertrude Lacroix en avril 2001 pour lui prouver qu'il avait bien eu cet argent. [ 17 ] Édith Angers fournira comme preuve le bordereau de paiement émis à l'ordre de Bernard Angers par la notaire Gertrude Lacroix le 29 mars 2001 (P-2). [ 18 ] De son côté, Bernard Angers fait des démarches auprès de sa Caisse populaire pour retracer les microfiches de son compte (D-1) qui démontrent le dépôt de 16 500 $ le 5 avril 2001. [ 19 ] C'est avec ces microfiches que la mémoire lui revient et qu'il se souvient avoir remis à plus de 24 reprises au restaurant Coq Rôti des tranches de 500 $ à Édith Angers puisque c'était son argent. [ 20 ] S'ensuivent mise en demeure et procédures judiciaires.
L'ANALYSE [ 21 ] 1) S'agit-il d'un prêt ou d'un dépôt ? [ 22 ] Dans ses procédures, Bernard Angers prétend que sa sœur lui a prêté16 500 $ le 5 avril 2001 par la remise du chèque de la notaire Lacroix lors de la vente de la résidence. [ 23 ] La preuve révèle qu'en août 2001, avec l'accord d'Édith Angers, Bernard Angers a prêté 2 000 $ à la fille de sa sœur qu'elle a remboursés intégralement par tranches de 50 $.
Ce prêt a été consenti à même les sommes qui étaient détenues dans le compte REER de Bernard Angers. [ 24 ] Selon Édith Angers, son frère lui aurait demandé un emprunt de 5 000 $ à même les 16 500 $, ce qu'elle aurait accepté. Bernard Angers nie avoir requis un prêt de 5 000 $ à sa sœur. À l'analyse des microfiches du compte de Bernard Angers, preuve prépondérante n'a pas été faite de ce prêt de 5 000 $ puisqu'aucune inscription le confirmant n'apparaît. [ 25 ] À tout prendre, la preuve n'est pas contradictoire sur la volonté des parties.
Bernard Angers a accepté de déposer 16 500 $ appartenant à sa sœur Édith dans un compte pour les soustraire des actifs à la vue des tiers. [ 26 ] Ces sommes devaient être remises à Édith Angers. À plusieurs reprises pendant le procès, Bernard Angers explique que jamais il n'a emprunté d'argent à sa sœur.
Clairement, cet argent était dans un compte lui appartenant et il n'en avait pas besoin. [ 27 ] Si on peut voir certaines opérations notamment un achat de 201,32 $ et un autre 135,89 $, on ne peut évidemment pas en déduire que les sommes étaient prêtées à Bernard Angers. [ 28 ] L'intention des parties était claire. [ 29 ] S'il est vrai que dans la mise en demeure du 13 mars 2013, l'avocat d'Édith Angers qualifie erronément l'opération de prêt, il corrige le tir dans sa procédure judiciaire.
Au demeurant, c'est la preuve faite au procès qui doit être analysée et non les expressions utilisées dans une mise en demeure. [ 30 ] L'avocate de Bernard Angers soutient que c'est un prêt puisque l'argent avait été déposé à la Banque. [ 31 ] Dans les faits, il y a deux opérations juridiques. La première, Édith Angers remet de l'argent à son frère sans convenir de l'usage, des fruits et de l'utilisation. La seule condition est qu'il doit lui remettre son argent lorsqu'elle en aurait besoin. [ 32 ] La deuxième opération, c'est lorsque Bernard Angers dépose cet argent à la Caisse populaire.
Alors intervient un contrat de prêt entre lui et l'institution financière. Bernard Angers prête 16 500 $ à la Banque. [ 33 ] Cela ne modifie pas la relation contractuelle entre Édith et Bernard Angers. [ 34 ] Ce n'est pas un prêt, c'est un dépôt. [ 35 ] Quatre éléments caractérisent le contrat de dépôt: 1) la remise du bien (
article 2281 C.c.Q .), 2) la nature mobilière du bien (
article 2280 C.c.Q .), 3) l'obligation de garder le bien (articles 2280 et 2283 C.c.Q .) et 4) l'obligation de restituer le bien ( articles 2285 et
2286 C.c.Q .) [1] . [ 36 ] Comme le dit la Cour d'appel dans l'affaire Porterlane Investments Limited précitée, lorsque le bien confié présente un caractère de fongibilité, la doctrine établit qu'il s'agit d'un dépôt irrégulier et, dans le cas d'un dépôt bancaire, que l'acte juridique est un contrat de prêt. [ 37 ] Somme toute, Édith Angers fait un dépôt irrégulier à Bernard Angers qui prête cet argent à la Caisse populaire. [ 38 ] La distinction entre les deux contrats est analysée dans l'affaire Porterlane Investments Limited .
La Cour d'appel précise que lorsqu'un client confie une somme d'argent à son notaire et que celui-ci la dépose dans un compte bancaire, deux contrats interviennent comme en l'espèce. [ 39 ] Parce que le dépôt est irrégulier – le bien confié présentant un caractère de fongibilité –, l'obligation de restituer la chose est remplacée par l'obligation d'en restituer l'équivalent [2] . [ 40 ] En conséquence, comme dans l'affaire Amusement Falardeau Ltée [3] , Édith Angers a fait un dépôt irrégulier de 16 500 $ à son frère qui avait l'obligation de lui restituer l'équivalent soit 16 500 $ lorsqu'elle en aurait besoin. [ 41 ] 2) Le recours est-il prescrit ? [ 42 ] S'il s'était agi d'un prêt à demande, le recours serait prescrit.
Puisqu'il s'agit d'un dépôt irrégulier dont la date d'exigibilité se situe selon la preuve en janvier 2013 lorsque Édith Angers a eu besoin de son argent, le recours n'est pas prescrit. [ 43 ] 3) Quel est le fardeau de preuve ? [ 44 ] Édith Angers a le fardeau de démontrer qu'il y a dépôt savoir qu'elle a remis 16 500 $ à son frère Bernard avec l'obligation pour lui de garder le bien et de le lui restituer. [ 45 ] Bernard Angers admet avoir reçu 16 500 $ qu'il devait conserver et remettre à Édith Angers.
En conséquence, Édith Angers a rempli son fardeau de preuve. [ 46 ] Quant à Bernard Angers, c'est lui qui a le fardeau de démontrer selon la balance des probabilités soit qu'il a remis le bien, soit qu'il n'a pu le remettre pour cause de force majeure.
Au procès, il entend démontrer la remise de l'argent à sa sœur. [ 47 ] 4) Bernard Angers a-t-il fait la preuve prépondérante qu'il a remis l'argent à sa sœur Édith ? [ 48 ] Il m'apparaît important de souligner qu'aucune objection à la preuve n'a été formulée au cours de l'audience. [ 49 ] En janvier 2013, lorsque Édith Angers appelle son frère, ce dernier n'a aucun souvenir d'un prêt, d'un dépôt ou de quelque transaction que ce soit de 16 500 $ qui serait survenue en 2001. C'est pourquoi il demande la preuve d'une remise avec copie du chèque recto verso qui lui aurait été confié.
Il fait des démarches auprès de son institution financière pour obtenir les microfiches fin avril début mai 2013. Dans l'intervalle, lorsqu'il communique avec sa sœur Claire, il lui confirme n'avoir aucun souvenir d'une telle transaction.
Après la réception des microfiches, lorsqu'il lui parle le 1 er mai 2013, jamais ne lui dit-il – alors qu'il a découvert le dépôt de 16 500 $ dans son compte de banque –, qu'il a remboursé intégralement sa sœur Édith. [ 50 ] C'est par la suite que revient la mémoire de Bernard Angers qui a un souvenir précis à l'audience d'avoir remis principalement par tranches de 500 $ l'argent à sa sœur, séquence de paiements qu'il a terminée avec un chèque de 3 475 $. [ 51 ] Comme mentionné plus avant, le prêt de 5 000 $ que Bernard Angers aurait demandé à sa sœur vers août 2001 n'apparaît pas aux microfiches. [ 52 ] Les retraits de 500 $ faits par Bernard Angers entre le 10 avril 2001 et le 15 avril 2003 ont une forme de ressemblance avec les paiements faits par Claire Angers à sa sœur entre avril et août 2001. [ 53 ] La preuve révèle par ailleurs que Bernard Angers n'a pas souvent d'argent dans ses poches, ce qui serait incompatible avec les retraits de 500 $ qu'il a effectués de façon séquentielle jusqu'à son départ à Québec si ce n'était pour remettre à sa soeur. [ 54 ] Jamais Édith Angers ne demande son argent entre avril 2001 et janvier 2013.
Lorsqu'elle parle à sa sœur Claire Angers de la transaction de dépôt qu'elle aurait réalisée avec son frère Bernard à l'hiver 2013, Claire a de la difficulté à se souvenir de l'opération qu'elle avait effectuée avec sa sœur pour 3 500 $. Elle mélange le tout avec un prêt qu'elle lui aurait préalablement consenti pour l'achat d'un véhicule automobile.
Cependant, elle finit par s'en souvenir. [ 55 ] Est-ce que ces éléments sont suffisants pour satisfaire le fardeau de Bernard Angers ? [ 56 ] De janvier à avril 2013, ce dernier n'a aucun souvenir de la transaction d'avril 2001 avec sa sœur à telle enseigne qu'il cherche une preuve claire du dépôt d'argent dans son compte de banque.
Jusqu'à ce qu'il ait analysé les microfiches de sa caisse, Bernard Angers ne se souvenait de rien et jamais ne prétend-il alors avoir remboursé l'argent à sa sœur. [ 57 ] Il explique à l'audience qu'à l'analyse des microfiches, il s'est souvenu des 24 paiements en argent qu'il a effectués à sa sœur au restaurant Coq Rôti entre avril 2001 et juin 2003. [ 58 ] Le souvenir de Bernard Angers devient si précis qu'il explique le dernier paiement par chèque de 3 475 $ plutôt que 3 500 $ qu'il lui devait alors puisque selon lui, Édith Angers payait le déjeuner lors de la remise du chèque. [ 59 ] Cet exposé de Bernard Angers est insuffisant pour rendre probable le remboursement intégral des sommes appartenant à Édith
Angers. Que Bernard Angers ait trouvé a posteriori une explication à même les microfiches est une chose. Prétendre cependant qu'à la lecture de ces microfiches, le souvenir lui est complètement revenu en est une autre. Comment peut-on après avoir mis quatre mois pour se rappeler d'un dépôt d'argent, se souvenir l'avoir remboursé en argent lors de rencontres à plus de 24 reprises ? Il ne s'agit pas d'un remboursement unique mais d'au moins 24 occasions différentes échelonnées sur plus de deux ans.
Il est surprenant que ce souvenir ne soit pas revenu à la mémoire de Bernard Angers dès que Édith Angers a demandé son argent au mois de janvier 2013.
Il est également surprenant que Bernard Angers se rappelle l'anecdote du paiement par Édith Angers de la facture du déjeuner du 18 juin 2003 alors qu'il n'avait aucun souvenir de la transaction pendant les quatre mois au cours desquels Claire et Édith Angers lui en ont parlé. [ 60 ] Ce souvenir du déjeuner est d'autant plus curieux que si elle avait vraiment payé ce déjeuner, c'est un surplus et non une soustraction qu'on aurait dû voir sur le paiement du 18 juin 2003.
À tout prendre, après que le chèque ait été débité du compte, il ne restait qu'un solde de 5,76 $. [ 61 ] Ce comptable qui possède un logiciel depuis 2001 pour entrer tous ses paiements de factures et ses retraits personnels n'a ni reçu, ni quittance, ni papier domestique indiquant les paiements qu'il aurait effectués à sa sœur.
D'ailleurs, l'ambiguë pièce D-2 n'ajoute rien qui rend probable le remboursement. [ 62 ] La preuve révèle par ailleurs – sans que ce fait n'ait été contesté – qu'à deux occasions à l'hiver 2013, Bernard Angers aurait dit à Claire Angers que puisque sa sœur Édith le poursuivait, il étirerait les procédures. [ 63 ] Il est également surprenant que Bernard Angers – qui dit n'avoir aucun souvenir du dépôt d'avril 2001 – se souvienne ne pas être allé chercher le chèque au bureau de la notaire Lacroix le jour de la vente et de l'avoir reçu autrement.
Cette version apparaît peu compatible avec sa proposition principale. [ 64 ] Enfin, il faut faire une gymnastique de chiffres pour arriver au montant total de 16 500 $ puisque les retraits ne représentent que 11 400 $. [ 65 ] Ce n'est pas parce qu'une personne a retiré des sommes d'argent d'un compte que cela fait la preuve d'un remboursement. [ 66 ] Le témoignage d'Édith Angers est crédible particulièrement lorsqu'elle explique que pour elle, la terre arrête de tourner quand elle comprend que son frère ne lui remettra pas son argent.
Le Tribunal tient compte également que lorsqu'elle réclame judiciairement de Bernard Angers, il est probable qu'elle croit sincèrement ne pas avoir été remboursée puisque si un doute avait subsisté dans son esprit, elle aurait risqué de se voir opposer un reçu ou une quittance. [ 67 ] Cela étant, même si Bernard Angers s'explique par l'analyse des microfiches la version qu'il donne au procès, il a failli dans son fardeau de rendre probable le remboursement. [ 68 ] 5) Y a-t-il lieu d'accorder les dommages et les honoraires extrajudiciaires réclamés ? [ 69 ] Édith Angers réclame 2 000 $ à
titre de dommages et intérêts moraux de même que ses honoraires extrajudiciaires en vertu de l'article 54.1 C.p.c . [ 70 ] Même si Bernard Angers est condamné à rembourser puisqu'il a fait défaut de rendre probable sa version sur le remboursement, cela ne signifie pas qu'il est de mauvaise foi ou qu'il a contesté malicieusement la procédure judiciaire. [ 71 ] En fait, bien que ce ne soit pas probable, il n'est pas impossible que Bernard Angers ait remboursé Édith Angers et son défaut de rendre probable sa version n'équivaut pas à de la mauvaise foi. [ 72 ] Lorsque Bernard Angers a reçu les microfiches de la caisse, son analyse l'a convaincu par ses habitudes et l'utilisation qu'il faisait de ce compte qu'il avait remboursé sa sœur Édith. [ 73 ] Le Tribunal est d'opinion que Bernard Angers a trouvé une explication vu son absence de souvenir. [ 74 ] Bien que cela ne constitue pas une preuve de restitution, sans doute Bernard Angers est-il d'opinion à l'analyse de son compte avoir entièrement remboursé sa sœur. [ 75 ] Cela étant, il n'a pas agi de mauvaise foi et ne doit en conséquence pas être condamné à payer ces sommes réclamées. * * * [ 76 ] Dans sa procédure, Édith Angers réclame également les intérêts et fruits du dépôt depuis avril 2001.
La preuve révèle qu'il n'y avait pas de convention à cet égard, tout ce que Bernard Angers devait restituer était le capital. [ 77 ] Je précise également que je ne retiens pas que Bernard Angers ait été en défaut dans son administration en effectuant quelques débits ou retraits pour son compte personnel puisque sa seule obligation en vertu de la convention était la restitution qu'il effectuera suite au présent jugement. [ 78 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 79 ] CONDAMNE Bernard Angers à payer à Édith Angers 16 500 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an en sus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q . et ce, à compter de la mise en demeure du 13 mars 2013; [ 80 ] CONDAMNE Bernard Angers aux dépens.
RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. M e Yan Lapierre Simard, Boivin, Lemieux Avocat de Édith Angers M e Ariane Gagnon Gauthier, Bédard Avocate de Bernard Angers Dates d’audience : 8 et 9 septembre 2014
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